Infirmation partielle 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 29 sept. 2022, n° 21/05428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Omer, 21 septembre 2021, N° 51-20-0019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 29/09/2022
N° de MINUTE : 22/840
N° RG 21/05428 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T5JD
Jugement (N° 51-20-0019) rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Omer
APPELANTS
Madame [K] [V] [I] [D]
née le 28 février 1976 à [Localité 11] – de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 12]
Comparante en personne, assistée de Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille
Madame [I] [J] [B] [D] [U]
née le 03 août 1951 à [Localité 10] – de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Y] [N] [I] [D]
née le 02 décembre 1973 à [Localité 11] – de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [H] [M] [X] [D]
né le 23 mars 1982 à [Localité 7] – de nationalité française
Chez Mme [I] [D] – [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉS
Monsieur [Z] [W]
né le 09 juillet 1959 à [Localité 5] – de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [T] [W]
né le 22 novembre 1981 à [Localité 7] – de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Earl [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-Charles Courtois, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 19 mai 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 après prorogation du délibéré du 08 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Selon attestation de propriété du 23 février 2001, [X] [D] est décédé le 4 avril 2000 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [I] [U], et leurs trois enfants Mmes [Y] et [K] [D] et M. [H] [D]. Dépendent de la succession deux parcelles sises à [Localité 5], [Localité 9], cadastrée n°C[Cadastre 6] d’une superficie de 2 hectares 10 ares et 93 centiares et à [Localité 10], cadastrées B[Cadastre 3] [Adresse 8] pour une superficie de 20 ares 34 centiares.
Faisant valoir que lesdites parcelles ont été données à bail sans le concours des nus-propriétaires, Mme [K] [D] a attrait M. [Z] [W], M. [T] [W] et l’EARL [W] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Omer, lequel, par jugement du 21 septembre 2021 auquel il expressément référé pour un rappel des éléments de fait et de procédure, a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme [K] [D] en nullité du bail verbal consenti à M. [Z] [W] portant sur les parcelles :
* la commune de [Localité 5] C[Cadastre 6] [Localité 9] d’une superficie de 2 ha 10 a et 93 ca,
* la commune de [Localité 10] B[Cadastre 3] [Adresse 8] pour une superficie de 20 a 34 ca
mises à disposition de l’EARL [W]
— rejeté la demande de Mme [K] [D] en résiliation du bail rural verbal concédé à M. [Z] [W] portant sur les parcelles :
* la commune de [Localité 5] C[Cadastre 6] [Localité 9] d’une superficie de 2 ha 10 a et 93 ca,
* la commune de [Localité 10] B[Cadastre 3] [Adresse 8] pour une superficie de 20 a 34 ca
mises à disposition de l’EARL [W]
— rejeté la demande de Mme [Y] [D], Mme [I] [U] et M. [H] [D] de remboursement de frais de géomètre
— rejeté le surplus des demandes des parties
— condamné Mme [K] [D] à verser à M. [Z] [W], M. [T] [W] et l’EARL [W] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [K] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 octobre 2021, Mme [K] [D] a interjeté appel du jugement, la déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions du jugement entrepris.
A l’audience du 19 mai 2022, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [K] [D], se référant expressément aux conclusions déposées et visées par le greffier, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— rejeter les demandes adverses
— prononcer la nullité de la convention verbale de 'bail à ferme’ portant sur les parcelles cadastrées:
* commune de [Localité 5] C[Cadastre 6] [Localité 9] de 2 ha 10 a et 93 ca,
* commune de [Localité 10], B[Cadastre 3] [Adresse 8] 20 a 34 ca
— en conséquence, prononcer la résiliation de la convention de 'bail à ferme'
— dire M. [Z] [W], M. [T] [W] et l’EARL [W] sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées :
* commune de [Localité 5] C[Cadastre 6] [Localité 9] de 2 ha 10 a et 93 ca,
* commune de [Localité 10], B[Cadastre 3] [Adresse 8] 20 a 34 ca
— ordonner l’expulsion de ces parcelles de MM. [W] et de toute personne morale ou physique de leur chef dans le délai de 2 mois du jugement à intervenir sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai durant 3 mois renouvelable
— dire que la juridiction paritaire des baux ruraux se réserve le droit à la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée
— condamner M. [Z] [W], M. [T] [W] et l’EARL [W] in solidum à payer à Mme [K] [D] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Z] [W], M. [T] [W] et l’EARL [W] solidairement aux dépens.
M. [Z] [W], M. [T] [W] et l’EARL [W], représentés par leur conseil, demandent, par conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience et auxquelles ils se se sont expressément référés, à la cour de :
— confirmer le jugement,
A défaut :
— constater l’existence d’un bail rural unissant l’EARL [W] à M. [D] puis à l’indivision [D]
— Au principal, débouter Mme [K] [D] de l’intégralité de ses demandes
— subsidiairement confirmer l’existence du bail rural et la débouter de ses demandes
— à titre encore plus subsidiaire : dire que Mme [I] [D] avait mandat apparent et revêtait la qualité de nue propriétaire, entériner l’existence du bail et débouter Mme [K] [D] de ses demandes, à défaut en cas de résiliation du bail, condamner Mme [I] [D] ou à défaut l’ensemble des consorts [D] à la somme de 6 000 euros au titre du préjudice subi
En toutes hypothèses :
— les condamner à la somme de 2 000 euros par application au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
Y ajoutant :
— condamner Mme [K] [D] ainsi que l’ensemble des consorts [D] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Y] [D], Mme [I] [D] et M. [H] [D] n’ont pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions sus-énoncées des parties pour un rappel des prétentions et moyens soutenus par elles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualification de l’arrêt :
Lors de l’audience du 19 mai 2022, Mme [K] [D] a remis à la cour deux pouvoirs imputés à Mme [I] [D] et M. [H] [D] aux termes desquels ceux-ci donnent pouvoir à Mme [Y] [D] de les représenter pour l’audience du 19 mai 2022.
Outre que ces pouvoirs ne sont pas accompagnés d’une pièce d’identité de leur auteur, Mme [Y] [D] n’a pas comparu. Mme [I] [D] et M. [H] [D] n’étaient donc pas valablement représentés.
Les avis de réception des convocations de Mme [Y] [D], Mme [I] [D] et M. [H] [D] n’ont pas été retournés à la juridiction, l’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la rectification du jugement :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier l’erreur purement matérielle affectant le nom de Mme [U] dans le dispositif du jugement comme il sera dit au présent dispositif.
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de nullité du bail :
En application des articles 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et 595 alinéa 4 du même code, l’action en nullité doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter du jour où le nu-propriétaire a eu connaissance du bail rural ou de son renouvellement consentis sans son concours.
C’est par d’exacts motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l’existence d’un bail verbal sur les parcelles situées [Localité 5], [Localité 9], cadastrée n°C[Cadastre 6] d’une superficie de 2 hectares 10 ares et 93 centiares et à [Localité 10], cadastrées B[Cadastre 3] [Adresse 8] pour une superficie de 20 ares 34 centiares est un fait constant pour les parties dès lors que Mme [K] [D] en demande la nullité, que Mme [Y] [D] a lors de l’audience de première instance en son nom et munie d’un pouvoir de représentation pour M. [H] [D] et Mme [I] [U] invoqué le non paiement des loyers 'dans les temps’ impliquant un bail et que MM. [W] et l’EARL [W] ont fait valoir devant le premier juger que [X] [D] leur a donné les parcelles à bail.
En cause d’appel, MM. [W] et l’EARL [W] admettent désormais aux termes de leurs écritures que le bail a été consenti uniquement à M. [Z] [W], comme l’ont retenu les premiers juges.
La cour relève par ailleurs que MM. [W] et l’EARL [W] désignent dans leurs conclusions l’année 2000 comme date de conclusion du bail pour retenir que la prescription de l’action en nullité était acquise dès 2005 et évoquent un bail exécuté depuis 22 ans.
Ainsi, cette date concorde avec le décès de [X] [D] intervenu le 4 avril 2000 et les allégations de Mme [K] [D] selon lesquelles Mme [U] a après le décès de [X] [D] donné les parcelles litigieuses à bail.
Le bail, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, a été conclu en 2000 postérieurement au décès de [X] [D].
MM. [W] et l’EARL [W] soutiennent comme en première instance que l’action en nullité introduite par Mme [K] [D], dont il est relevé par la cour que la qualité de nue-propriétaire est admise par eux et est au demeurant établie par l’attestation de propriété du 23 février 2001, est prescrite.
Mme [K] [D] affirme avoir eu connaissance du bail passé sans son concours sur les parcelles litigieuses à l’été 2020.
Selon les mentions non contestées du jugement, elle a introduit l’action en nullité le 17 septembre 2020.
Les premiers juges ont retenu que Mme [K] [D] en sa qualité de nue propriétaire était nécessairement intéressée à la gestion des parcelles, qu’elle n’évoque à l’exception de sa domiciliation à [Localité 12], dont la date est inconnue, la moindre précision sur les conditions l’ayant empêchée d’avoir connaissance du bail ou sur les circonstances lui ayant permis subitement de prendre connaissance du bail à l’été 2020, et qu’elle n’invoque aucun litige qui l’aurait opposé aux autres nus-propriétaires et à l’usufruitière, lesquels étaient tous informés de l’existence du bail comme le revèlent les déclarations de Mme [Y] [D] à l’audience. Les premiers juges ont déduit de ces éléments que Mme [K] [D] aurait dû connaître l’existence du bail depuis 2009 et que son action est prescrite depuis à tout le moins décembre 2014.
Or, il appartient à MM. [W] et l’EARL [W] qui invoquent la prescription de l’action d’établir la connaissance que Mme [K] [D] avait du bail. Les attestations de M. [E], Mme [L] [W], M. [A] [W], M. [F] [C] et Mme [S] [R] qui toutes sont peu circonstanciées et relatent un paiement du fermage en numéraires n’évoquent aucunement la présence de Mme [K] [D] lors des paiements opérés. Il y est simplement évoqué 'Mr [D]', sans précision du prénom, la 'famille [D]' et Mme [Y] [D].
Ainsi, nonobstant le fait que Mme [K] [D] ne s’explique pas sur les circonstances dans lesquelles elle a eu connaissance du bail verbal au cours de l’été 2020, MM. [W] et l’EARL [W] ne produisent aucune pièce de nature à établir qu’elle a eu connaissance du bail avant l’année 2020, alors que cette dernière réside dans l’est de la France.
La fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du bail :
Est nul le bail rural conclu sans le concours du nu propriétaire.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément aux débats que Mme [K] [D], nue propriétaire, a donné son accord à la conclusion du bail à ferme litigieux.
Les attestations sus-énumérées ne démontrent pas plus qu’elle a ratifié ledit bail, peu important que Mme [Y] [D] devant les premiers juges et alors qu’elle représentait également son frère M. [H] [D], nu propriétaire, et sa mère, Mme [I] [U], usufruitière, ait admis qu’elle connaissait l’existence de ce bail et se soit plainte de paiements tardifs des fermages.
De plus, MM. [W] et l’EARL [W] qui invoquent la qualité de propriétaire apparent de Mme [U] ne développent aucun moyen en fait ni ne produisent de pièces de nature à établir ladite qualité.
Par ailleurs, il ne peut être déduit du comportement procédural de Mme [Y] [D], M. [H] [D] et Mme [I] [U] une fraude de nature à justifier le déboutement de la demande de nullité du bail.
Enfin, Mme [I] [U] ni devant les premiers juges ni devant la cour ne demande que le bail soit conclu outre le refus de Mme [K] [D] de sorte que le moyen développé par MM. [W] et l’EARL [W] et tenant à ce qu’il soit passé outre le refus de Mme [K] [D] au bail ne peut faire obstacle à l’irrégularité affectant le bail.
Dans ces conditions, le bail doit être annulé.
L’annulation du bail conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du bail sans qu’il soit besoin d’examiner le bien fondé d’une telle demande.
Compte tenu de l’annulation du bail, M. [Z] [W] est occupant sans droit ni titre et son expulsion des parcelles litigieuses, ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment M. [T] [W] et l’EARL [W], sera ordonnée dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Il n’y a pas lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire.
Sur la demande de remboursement des frais de géomètres :
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des frais de géomètres formée par Mme [Y] [D], Madame [I] [U] et M. [H] [D].
Il sera confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par MM. [W] et l’EARL [W]
Le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire.
L’article 68 du code de procédure civile énonce que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
MM. [W] et l’EARL [W] ne justifient pas avoir formé leur demande indemnitaire dirigée contre Mme [U], certes formée en première instance, par voie d’assignation à l’égard de Mme [U] qui ne comparaît pas devant la cour.
Cette demande est également dirigée à titre encore plus subsidiaire contre Mmes [K] et [Y] [D] et contre M. [H] [D] et il n’est pas plus démontré que la demande ainsi dirigée contre Mme [Y] [D] et M. [H] [D] a été formée par voie d’assignation.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats sur ce point afin que MM. [W] et l’EARL [W] forment leur demande par voie d’assignation à défaut de quoi ils devront former leurs observations sur le caractère recevable de leur demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS :
Rectifie le jugement en ce que dans son dispositif il convient de lire '[U]' au lieu de '[O]' ;
Confirme le jugement ainsi rectifié en ce qu’il a débouté Mme [Y] [D], Madame [I] [U] et M. [H] [D] de leur demande de remboursement de frais de géomètres ;
L’infirme en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme [K] [D] en nullité du bail verbal consenti à M. [Z] [W] portant sur les parcelles :
* la commune de [Localité 5] C[Cadastre 6] [Localité 9] d’une superficie de 2 ha 10 a et 93 ca,
* la commune de [Localité 10] B[Cadastre 3] [Adresse 8] pour une superficie de 20 a 34 ca
mises à disposition de l’EARL [W] ;
— rejeté la demande de Mme [K] [D] en résiliation du bail rural verbal concédé à M. [Z] [W] portant sur les parcelles :
* la commune de [Localité 5] C[Cadastre 6] [Localité 9] d’une superficie de 2 ha 10 a et 93 ca,
* la commune de [Localité 10] B[Cadastre 3] [Adresse 8] pour une superficie de 20 a 34 ca
mises à disposition de l’EARL [W]
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par M. [Z] [W], M. [T] [W] et l’EARL [W] à la demande de nullité du bail formée par Mme [K] [W] ;
Prononce la nullité du bail consenti à M. [Z] [W] par Mme [I] [U] sans le concours de Mme [K] [D] sur les parcelles sises à [Localité 5], [Localité 9], cadastrée n°C[Cadastre 6] d’une superficie de 2 hectares 10 ares et 93 centiares et à [Localité 10], cadastrées B[Cadastre 3] [Adresse 8] pour une superficie de 20 ares 34 centiares ;
Ordonne l’expulsion de M. [Z] [W], ainsi que de tous occupants de son chef, dont notamment M. [T] [W] et l’EARL [W] , des parcelles sus-désignées dans un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent arrêt et ce, passé ce délai de deux mois pendant un délai de trois mois, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard;
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à examiner la demande de résiliation du bail formée par Mme [K] [D]
Avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi19 janvier 2023 à 14 heures de la 8ème chambre section 4 de la cour d’appel de Douai afin que MM. [Z] et [T] [W] et l’EARL [W] régularise par voie d’assignation à l’encontre de Madame [I] [U], Mme [Y] [D], et M. [H] [D] leur demande incidente d’indemnisation dirigée contre Mme [I] [U] à titre principal et contre Mmes [K] et [Y] [D], Madame [I] [U] et M. [H] [D] à titre subsidiaire, à défaut de quoi il sera statué sur la recevabilité de cette demande ;
Sursoit à statuer sur ce chef de demande, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,
I. CapiezV. Dellelis
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