Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 13 (VD)
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 1 (V)
La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut sanctionner les manquements qu'elle constate dans les conditions suivantes :
1° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-7 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4, ou en cas de non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1, le collège de l'autorité met en demeure l'organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai que le collège détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, le collège de l'autorité peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs à l'intéressé et en saisit la commission des sanctions ;
1° bis La commission des sanctions de l'autorité peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'intéressé :
a) Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n'excédant pas un an ;
b) Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission des sanctions est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire d'infrastructure, l'exploitant d'installation de service, l'entreprise ferroviaire ou un autre candidat ou la SNCF ne s'est pas conformé, dans les délais requis, à une décision prise par le collège de l'autorité en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 après mise en demeure de remédier au manquement constaté restée sans effet ;
3° Le collège de l'autorité met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement :
a) D'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d'une entreprise de transport public routier de personnes, d'un concessionnaire d'autoroute ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité prévue au même article ;
b) D'une entreprise de transport public routier de personnes, d'une entreprise ferroviaire ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 3111-24 ;
c) D'un concessionnaire d'autoroute ou d'une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 122-31 du code de la voirie routière.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le collège de l'autorité peut saisir la commission des sanctions, qui se prononce dans les conditions prévues au 1° bis.
L. 463-1 et L. 463-2 dudit code ; que le collège de l'Autorité est, pour sa part, compétent pour se prononcer, selon les modalités prévues par l'article L. 463-7 du même code, sur les griefs notifiés par le rapporteur général et, le cas échéant, […] le Conseil d'État a considéré qu'une lettre de mise en demeure de ne pas diffuser de films érotiques pendant des heures dites de grande écoute ne peut être 26 Par exemple, à l'article L. 2135-7 du code des transports pour l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ; aux articles L. 134-26 et L. 134-27 du code de l'énergie pour la Commission de régulation de l'énergie 27 Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, précitée, […]
Lire la suite…[…] Vu le code des transports, et notamment son article L. 2132-2 ; […] Article 7 […] Règles de procédure applicables aux décisions prises en application de l'article L. 2135-7 du code des transports
[…] Vu le code des transports, et notamment son article L. 2132-2 ; […] Article 7 […] Règles de procédure applicables aux décisions prises en application de l'article L. 2135-7 du code des transports
[…] Vu le code des transports, et notamment son article L. 2132-2 ; […] Article 7 […] Règles de procédure applicables aux décisions prises en application de l'article L. 2135-7 du code des transports
L. 2131-7 du code des transports reconnu à l'ARAFER, ne rend pas inopérants l'existence et l'usage de son pouvoir de fixer, dans le cadre du règlement d'un différend et conformément à l'article L. 2134-2, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation, […] Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel a retenu qu'en prévoyant un système de pénalisation automatique dans le cadre d'une décision de règlement de différend, l'Autorité n'a pas fait usage de son pouvoir de sanction prévu par l'article L. 2135-7 du code des transports, mais a fixé les modalités d'accès au réseau, […]
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