Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2018-515 du 27 juin 2018 - art. 8 (V)
I.-Les entreprises ferroviaires ont, dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire. L'exercice de ce droit d'accès peut être limité ou interdit, dans les conditions définies à l'article L. 2133-1.
II.-Les conditions de délivrance des prestations minimales fournies par les gestionnaires d'infrastructure sont définies par voie réglementaire.
La nouvelle rédaction de l'article L.2121-12 du code des transports relatif aux services librement organisés (SLO), issue du nouveau pacte ferroviaire (article 8) prévoit que « Les entreprises ferroviaires peuvent assurer des services de transport ferroviaire dans les conditions prévues au présent article et aux articles L. 2122-9, L. 2122-10 et L. 2133-1 ». […] Quant à la liste des agents soumis à une obligation de déclaration individuelle d'intention de participer à une grève elle est fondée, par un jeu de renvoi, via l'article L. 1324-7 du code des transports, sur les fonctions listées dans les accords ou les plans de prévisibilité, qui sont élaborées à partir des dessertes prioritaires.
Lire la suite…[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-5 ; […] En application de l'article L. 2122-9 du code des transports, les entreprises ferroviaires disposent d'un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires. Du fait de leur qualité de candidat au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports2, elles présentent au gestionnaire d'infrastructure, responsable de la répartition des capacités de l'infrastructure3, des demandes de capacités pour une période donnée qui ne peut excéder la durée de l'horaire de service afin de pouvoir exploiter des services de transport d'un point à un autre du réseau. […] 9.
[…] « [d]ans l'exercice de ses fonctions, le gestionnaire de l'infrastructure doit constamment s'assurer de la transparence et du caractère équitable et non discriminatoire des redevances » ainsi qu'en droit français, notamment aux articles L. 2122-4-3, L. 2122-5, L. 2122-9, L. 2131-4 du code des transports, et en droit britannique aux articles 34(2)(b) et 31(2) du Railways (Access, 10. These provisions are reiterated in both the Charges Annex to the […] Channel Tunnel Fixed Link is important for the commercial requirements of the stakeholders and delays can lead to additional costs. Recently, the stakeholders said that they had experienced an increase in the number of 9
[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-5 ; […] L'article L.2122-9 du code des transports prévoit que les entreprises ferroviaires disposent d'un droit d'accès à l'ensemble des installations de service: « Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, […] L'article L. 2122-13 du code des transports précise que « [les] redevances incitent les gestionnaires d'infrastructure à utiliser de manière optimale leurs ressources et les technologies disponibles. ». […] 9 […] Considérant que l'article L.2122-13 du code des transports dispose que les « redevances incitent les gestionnaires d'infrastructure à utiliser de manière optimale leurs ressources et les technologies disponibles »,
[…] les entreprises ferroviaires ont, dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire (article L.2122-9 du Code des transports) sauf interdiction ou restriction prévue à l'article L.2133-1 du Code des transports. […] En revanche, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2018/2175 20 novembre 2018 établissant la procédure et les critères pour l'application du test de l'équilibre économique conformément à l'article 11 de la directive 2012/34/UE, et au point 76 des lignes directrices (décision n° 2019-032 du 6 juin 2019 de l'ART), […]
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