Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 mai 2024, n° 23/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/03145 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3SO
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S.U. ALCHEMIST PICTURES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la Selarl AEGIS, prise en la personne de Me [U] [P], ès qualités de liquidatrice judiciaire
Représentée par Me Maxence DELCHAMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
INTIME :
M. [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie CLOCHER, avocat au barreau de PARIS
Le TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 14 mars 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juin 2023, la société Alchemist Pictures a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 12 mai 2023, intimant M. [Z].
Le 30 juillet 2023 M. [Z] a constitué avocat.
Le 20 septembre 2023 la société Alchemist Pictures a déposé ses conclusions au greffe.
Le 6 décembre 2023 M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d’une requête aux fins de caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile, subsidiairement de nullité de la notification de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité des conclusions déposées le 20 septembre 2023, la société Alchemist Pictures étant condamné au paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’acte qui lui a été signifié par l’appelante le 7 août 2023 n’est pas la déclaration d’appel, mais un document à l’entête de l’avocat de l’appelante qui ne mentionne pas les dispositions du code de procédure civile applicables et ne comporte pas la mention obligatoire prévue à l’article 902 relative au fait que faute de constituer avocat dans les 15 jours l’intimé s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2024
Me [F] [P] agissant ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Alchemist Pictures dans ses conclusions en réponse déposées au greffe le 12 mars 2024 conclut au rejet de la demande de caducité et à la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que suite à l’avis d’avoir à procéder par voie de signification qui lui a été adressé le 24 juillet 2023, elle a le 25 juillet 2023 notifié par mail officiel au conseil de la partie intimée en première instance la déclaration d’appel, que l’intimé a constitué avocat le 30 juillet 2023, qu’elle a alors notifié le 7 août 2023, par RPVA le message « Notification DA Alchemist / Mr [Z] », que cette notification faite dans le délai d’un mois de l’avis est parfaite, que la Cour de Cassation n’impose pas que la notification comprenne les mêmes mentions obligatoires que la signification.
MOTIFS :
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel :
L’article 902 du code de procédure civile prévoit que « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que faute pour lui de constituer « avocat » dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrevcevables.».
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que suite à l’avis d’avoir à procéder par voie de signification, émis par le greffe le 24 juillet 2023, l’appelante disposait d’un délai d’un mois pour procéder à la signification de la déclaration d’appel, que dès lors que l’intimé a constitué avocat le 30 juillet 2023, l’appelante a notifié à cet avocat par message RPVA sa déclaration d’appel.
Il est acquis que du fait de la constitution d’avocat dans le délai de l’article 902 l’appelante n’avait pas à faire signifier sa déclaration d’appel à M. [Z], il en résulte que la notification de la déclaration d’appel faite d’avocat à avocat est régulière en ce qu’elle n’a pas à comporter les mentions prescrites par l’article 902 précité qui ne concernent que les actes de signification.
M. [Z] sera donc débouté de sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la demande subsidiaire de nullité de la notification de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions :
M. [Z] dans le corps de ses conclusions ne fait valoir aucun moyen de nature à entraîner la nullité de la notification de la déclaration d’appel. Il a été statué supra sur la régularité de cette notification, M. [Z] sera débouté de ses demandes subsidiaires.
M. [Z] qui succombe sera tenu aux dépens de l’incident.
Il paraît équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Z] à payer à Mme [F] [P], ès qualités de liquidatrice judiciaire la société Alchemist Pictures, la somme de 500 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement :
Déboute M. [Z] de toutes ses demandes.
Condamne M. [Z] à payer à Mme [F] [P], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Alchemist Pictures, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens de l’incident.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Règlement amiable ·
- Garantie de passif ·
- Péremption ·
- Action ·
- Prescription ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Point de départ
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Comptes bancaires ·
- Distribution exclusive ·
- Contrat de distribution ·
- Marchés publics ·
- Ordonnance ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Interpellation ·
- Étranger ·
- Réitération ·
- Libération conditionnelle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Action ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Installation ·
- Mandataire ad hoc
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Trésorerie ·
- Holding ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Filiale ·
- Interdiction de gérer ·
- Société mère ·
- Personne morale ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Soulte ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Attribution ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Valeur
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- La réunion ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Commerce ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Absence ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Demande ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Mauvaise foi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Promotion professionnelle ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Véhicule
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Décret ·
- Adresses ·
- La réunion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.