Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2022-1293 du 5 octobre 2022 - art. 1
I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, lorsque le détachement relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail.
II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées au I du présent article.
Ces dispositions sont codifiées dans le Code des transports aux articles L. 1331-1 et L. 1332-1 et suivants. Elles entreront en vigueur, pour l'essentiel, le 2 février 2022 et donneront lieu à la publication d'un décret en Conseil d'Etat. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044176983
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 1331-2 de ce code : » I. – Lorsque sont réunies sur le territoire français les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le détachement d'un salarié roulant ou navigant, l'entreprise remplit, […] Et aux termes de l'article R. 1331-1 du code des transports : « I.- Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception des sections I et II du chapitre III et des articles R. 1263-6, R. 1263-6-1, R. 1263-7 et R. 1263-8-1, sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 1331-1 du présent code, dans les conditions prévues au présent chapitre. […]
[…] articles L . 1262- 1 et L . 1262-2 du code du travail pour le détachement d'un salarié roulant ou navigant, […] aucune de ces deux conventions n'a pour objet d'exonérer les entreprises françaises ou monégasques de l'application de la règlementation relative aux salariés détachés prévues par les dispositions des articles R. 1331-1 et suivants du code des transports , […] l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié les dispositions de l'article L. 1331-1 du code des transports […]
[…] Considérant que le syndicat requérant critique au regard du droit de l'Union les dispositions de l'article L. 1331-1 du code des transports et celles des articles R. 1331-1 à R. 1331 -11 du même code issues du décret attaqué en ce qu'elles imposent aux entreprises de transport qui détachent des salariés roulants des formalités et des contraintes qui constitueraient des restrictions prohibées à la libre prestation des services ; […] que l'article R. 1331 -2 du code des transports issu de l'article 1 er du décret […]