Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'accord-cadre, l'accord de branche et, le cas échéant, le décret en Conseil d'Etat prévus aux articles précédents déterminent notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ;
2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
3° La durée dont l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée à l'article L. 1324-2. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'employeur se déroule ;
6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
Il résulte de la combinaison des articles L. 2512-2 du code du travail, L. 1324-2, L. 1222-7, L. 1324-5, 7°, et L. 1324-10 du code des transports, que dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. Cette négociation a pour objet de tenter de parvenir à un accord et d'éviter le déclenchement de la grève envisagée dans l'entreprise.
Lire la suite…[…] [Adresse 5] […] L'article L. 1324-5 du code des transports énonce : 'L'accord-cadre, l'accord de branche et, le cas échéant, […] 3° La durée dont l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée à l'article L. 1324-2. […] Il ressort des dispositions des articles L.2512-2 du code du travail, L.1324-5 du code des transports et de 13-1 de l'accord de branche du 3 décembre 2007 qu'à compter de la date de réception de la notification de l'intention de déposer un préavis de grève, la phase de négociation préalable ne peut excéder huit jours francs et que lorsque le préavis est déposé, […]
[…] [Adresse 5] […] L'article L. 1324-5 du code des transports énonce : 'L'accord-cadre, l'accord de branche et, le cas échéant, […] 3° La durée dont l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée à l'article L. 1324-2. […] Il ressort des dispositions des articles L.2512-2 du code du travail, L.1324-5 du code des transports et de 13-1 de l'accord de branche du 3 décembre 2007 qu'à compter de la date de réception de la notification de l'intention de déposer un préavis de grève, la phase de négociation préalable ne peut excéder huit jours francs et que lorsque le préavis est déposé, […]
[…] — que par ailleurs l'article 2 de la loi du 21 août 2007 codifié par L1324-2 du code des transports soumet le dépôt d'un préavis de grève à une négociation préalable qui ne peut excéder huit jours, et le préavis légal de 5 jours imposé par l'ancien article L521-3 du code du travail conduit à un délai maximum de 13 jours entre l'ouverture des négociations et le début du mouvement, comme le précise la circulaire du 30 novembre 2007 relative à la loi du 21 août 2007, […] Qu'au surplus s'il est constant que l'article L1324-5 du code des transports issu de la loi du 21 août 2007 fait obligation à l'employeur de mettre en oeuvre une négociation préalable dont la durée ne peut excéder huit jours, […]
Il résulte de la combinaison des articles L. 2512-2 du code du travail, L. 1324-2, L. 1222-7, L. 1324-5, 7°, et L. 1324-10 du code des transports, que dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. […]
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