Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mars 2025, n° 2502303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, complétée le 24 février 2025,
M. A B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de recevoir le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité pakistanaise, il est en France depuis août 2009, qu’il a sollicité auprès de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 5 octobre 2023 et qu’il n’a reçu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation de précarité et d’irrégularité administrative et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 19 février 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 20 février 1984 à Gujrat (Province du Pendjab), entré en France selon ses dires le 14 août 2009 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande d’asile rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 octobre 2011. Il n’a pas quitté lé territoire après cette décision. Il a sollicité, par un courrier électronique du 5 octobre 2023, auprès de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il entendait faire valoir un emploi de plombier sous contrat à durée déterminée auprès de la société « AM Plomberie 78 » depuis le 7 août 2023. Il n’a reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 18 février 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. B ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors que, entré en France pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée le 11 octobre 2011 et qu’il lui appartenait dès lors de quitter le territoire français depuis cette date, qu’il est célibataire et sans enfants, qu’il a attendu plus de dix ans pour demander la régularisation de sa situation administrative et qu’il indique travailler sans disposer d’une autorisation de travail.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de
M. B ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
n) 2502303
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