Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transports détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation.
Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l'accès au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.
Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics.
Cette proposition complète un article déjà existant du code des transports (L. 1222-3) qui prévoit que « pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transports (en l'occurrence la SNCF) détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires». M. Karoutchi souhaite ajouter juste à la suite le complément suivant : « sauf pour les heures de pointe pendant lesquelles le service doit être normal ».
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 1222-2 du code des transports : « Après consultation des usagers lorsqu'existe une structure les représentant, l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic. (…) ». Aux termes de l'article L. 1222-3 de ce code : « Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transports détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. (…) ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 1222-2 du code des transports : « Après consultation des usagers lorsqu'existe une structure les représentant, l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic. (…) ». Aux termes de l'article L. 1222-3 de ce code : « Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transports détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. (…) ». […] Aux termes de l'article L. 1324-7 du même code : « En cas de grève, […] Article 3 : Les conclusions de la SNCF, […]
[…] 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Nans-les-Pins, de M me E… G…, de M me I… C…, de M me N… J…, de M me B… O… et de M me L… F… en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 10. En quatrième lieu, les requérantes de première instance ne peuvent utilement à se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, qui fixe les modalités de desserte normale du service public de transport non urbain, des dispositions de l'article L. 1222-3 du code des transports, qui ne régissent que les conditions d'accomplissement du service en cas de perturbation de trafic.
Ses dispositions, aujourd'hui intégrées au code des transport, empêchent, du moins en principe, qu'une ligne entière soit fermée durant toute une journée de grève. Aux termes de l'actuel article L 1222-2 du code des transports, il appartient en effet à l'autorité organisatrice de transports (AOT), en l'espèce Ile de France Mobilités qui a succédé au STIF, de définir les dessertes prioritaires en cas de perturbations, qu'il s'agisse de travaux, d'incidents techniques ou climatiques, ou encore de grèves. […] L 1222-3). […]
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