Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 1
Pour l'exercice de ses pouvoirs de police de la navigation intérieure, notamment lorsqu'une situation de crise le justifie, le représentant de l'Etat territorialement compétent dispose des services de Voies navigables de France.
L'établissement informe l'autorité administrative territorialement compétente de tout événement susceptible de porter gravement atteinte à l'ordre public.
L'établissement informe l'autorité administrative territorialement compétente de tout événement susceptible de porter gravement atteinte à l'ordre public.
1. CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 17LY00879, Inédit au recueil LebonRejet
[…] – la responsabilité de VNF doit être recherchée sur le fondement des articles L. 2216-1 et L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales ; l'article L. 4311-1-2 du code des transports précise que le représentant de l'Etat dispose des services de VNF lorsqu'une situation de crise le justifie ; en tout état de cause, VNF a été sollicité pour participer aux opérations ;
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