Confirmation 18 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 18 mai 2011, n° 09/18447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/18447 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 2009, N° 08/02412 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD anciennement dénommée GENERALI ASSURANCES IARD c/ SCI POINT COM, MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, Syndicat des copropriétaires 131 RUE DIDOT |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 MAI 2011
( n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/18447
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/02412
APPELANTE
S.A. E F anciennement dénommée E ASSURANCES F agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de Paris, Toque : M1532.
INTIMES
Syndicat des copropriétaires 131 RUE DIDOT XXX représenté par son syndic la SAS FONCIA BELCOURT prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,
assistée de Maître Florence TISSIER, avocat au barreau de Paris, Toque : A741
Monsieur Y
XXX
XXX
représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,
assisté de Maître Florence TISSIER, avocat au barreau de Paris, Toque : A741
SCI POINT COM prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
assistée de Maître Juliette GRISET, avocat au barreau de Paris, Toque : R193
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – MACIF , prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Maître Fabrice JEANMOUGIN substituant Maître Sabine DUCROUX SOUBRY, avocats au barreau de Paris, Toque : C775
Maître C Z es qualité de liquidateur de la société YATOO PARTOO en liquidation judiciaire
XXX
XXX
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
toque : A 741
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 30 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX, assurée auprès de la MACIF est propriétaire d’un local commercial au rez de chaussée de l’immeuble du XXX dans le 14e arrondissement de Paris, qu’elle a donné à bail le 15 janvier 2001 à la société SEMAC, aux droits de laquelle vient la société Yatoo Partoo, assurée auprès de la compagnie E F, placé en liquidation judiciaire par jugement du 5 avril 2007 qui a désigné Maître Z comme mandataire liquidateur.
La société Yatoo Partoo exploitait dans les locaux une épicerie automatique.
Elle a fait agencer sa boutique en retrait de la façade de l’immeuble et posé une poubelle accolé à celle-ci.
Le 17 mai 2005, un incendie s’est déclaré dans cette poubelle et s’est propagé dans les locaux endommageant notamment le plancher haut de la boutique, le parquet du salon ainsi que deux chambres de l’appartement de Monsieur Y situé au-dessus du local commercial et détériorant la façade de l’immeuble.
Faute d’accord amiable des compagnies d’assurance concernées qui contestaient les conclusions de la SOCOTEC, mandatée par le syndic de la copropriété préconisant le renforcement des solives, du linteau de la façade et de la colonne en fonte, le syndicat des copropriétaires et Monsieur Y ont fait assigner la SCI Point Com en référé expertise, laquelle a appelé en cause la SA Yatoo Partoo et son assureur la compagnie E F.
Monsieur X a été désigné comme expert le 26 mars 2007.
Il a déposé son rapport le 12 septembre 2007.
A la suite de celui-ci, deux décisions ont été rendues par le Tribunal de grande instance de Paris, la première le 16 octobre 2008, sur la demande de la SCI Point Com dirigée contre la SA E Assurances F, Maître Z et la SA Yatoo Partoo et la seconde le 9 juin 2009 sur les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires et de Monsieur Y dirigées contre la SCI Point Com, son assureur la MACIF, la SA Yatoo Partoo et son assureur la SA E F et leur demande dirigée contre la société GAN Eurocourtage F, assureur de la copropriété aux fins de lui voir déclarer opposable le jugement.
Le jugement du 16 octobre 2008 a :
— dit que la SCI Point Com dispose d’une action directe contre la SA E, assureur de la SA Yatoo Partoo, concernant le volet 'responsabilité civile du contrat d’assurances',
— dit que la SA Yatoo Partoo est responsable du sinistre survenu le 17 mai 2005 en vertu des dispositions de l’article 1733 du code civil, la cause du sinistre demeurant inconnue,
— dit qu’en conséquence la SA E F devait garantir la SCI Point Com des conséquences pécuniaires du sinistre, et l’a condamnée à lui payer en réparation des dommages subis 18 811, 65 euros ainsi que 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Point Com à payer à Maître Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Yatoo Partoo la somme de 3 000 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement du 9 juin 2009 a :
— déclaré d’office irrecevables les demandes formées par les parties contre la société Yatoo Partoo seule ou représentée par Maître A ès qualités d’administrateur judiciaire ou Maître Z, ès qualités de liquidateur,
— dit irrecevable la note en délibéré de la société E Assurances F en date du 29 avril 2009,
— condamné in solidum la SCI Point Com, la MACIF et la société E Assurances F à payer avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :
* au syndicat des copropriétaires la somme de 30 028, 75 euros,
* à Monsieur Y, la somme de 10 995 euros TTC.
— condamné la MACIF à garantir la SCI Point Com de ces condamnations,
— condamné la compagnie E Assurances F à garantir la SCI Point Com et la MACIF de ces condamnations,
— condamné la société E Assurances F à payer, en deniers ou quittances, à la SCI Point Com les sommes de 25 000 euros HT et 45 734, 70 euros TTC,
— dit sans objet la demande subsidiaire formée du chef de son préjudice personnel par la SCI Point Com contre la MACIF, et celles formée par le syndicat des copropriétaires et Monsieur Y en opposabilité du jugement à la société GAN Eurocourtage,
— ordonné l’exécution provisoire du chef des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires, de Monsieur Y et du chef des condamnations en garantie,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de 25 % des sommes de 25 000 euros HT et de 45 734, 70 euros TTC alloués en deniers ou quittances à la SCI Point Com,
— condamné in solidum la SCI Point Com, la MACIF et la société E Assurances F à payer au syndicat des copropriétaires et à Monsieur Y la somme unique de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société E Assurances F à garantir la SCI Point Com et la MACIF des condamnations prononcées contre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société E Assurances F à payer à la SCI Point Com la somme de 2 000 euros et la même somme à la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné in solidum la SCI Point Co, la MACIF et la société E Assurances F aux dépens exposés par le syndicat des copropriétaires et Monsieur Y comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— dit que la syndicat des copropriétaires et Monsieur Y conserveront à leur charge les dépens tenant à la mise en cause d Maître A et ceux de signification de conclusions à Maître Pelligrini,
— condamné la société E Assurances F à garantir la SCI Point Com et la MACIF du chef des dépens exposés par le syndicat des copropriétaires et Monsieur Y et à supporter ceux exposés par la SCI Point Com, la MACIF et la société GAN Eurocourtage.
La Cour est saisie de l’appel contre ces deux décisions, la jonction des procédures en ayant été ordonnée.
Vu les déclarations d’appel des 17 août 2009 par la SA E et du 24 mars 2010 par la SCI Point Com.
Vu les conclusions :
— de Maître Z, en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Yatoo Partoo, du 21 septembre 2010,
— de la compagnie E F, du 25 janvier 2011,
— de la MACIF, du 31 janvier 2011,
— du syndicat des copropriétaires du XXX et de Monsieur Y, du 1er février 2011,
— de la SCI Point Com, du 2 mars 2011.
SUR CE, LA COUR,
Maître Z en sa qualité de liquidateur de la société Yatoo Partoo soutient que cette société n’ayant pas été régulièrement mise en cause en première instance, l’assignation délivrée contre elle en appel à la requête de la société E F est irrecevable.
Il sera observé que si le jugement du 9 juin 2009 a pu déclarer d’office irrecevables les demandes formées contre la société Yatoo Partoo, celle-ci ayant été assignée le 24 janvier 2008 en la personne de son administrateur judiciaire, Maître A, alors qu’elle était déjà à l’époque, en liquidation judiciaire, le jugement du 16 octobre 2008 reconnaissant la responsabilité de la société Yatoo Partoo a, celui-ci, été rendu alors que la société était représentée par son liquidateur.
La Cour est régulièrement saisie des demandes dirigées contre la société Yatoo Partoo.
Aucune condamnation ne peut être prononcée contre cette société, compte tenu de l’existence de la procédure collective l’affectant et d’ailleurs aucune demande de condamnation n’est présentée contre elle.
La société Yatoo Partoo, locataire de la SCI Point Com a, pour l’aménagement de sa boutique d’épicerie automatique, fait modifier la façade du magasin pour la présenter en léger retrait de l’alignement de celle de l’immeuble : les clients pouvaient ainsi stationner devant le distributeur automatique et jeter leurs déchets dans la poubelle placée sur la façade, sans débord sur la voie publique.
L’incendie qui a pris dans cette poubelle – dont rien ne permet de contester le caractère accidentel – a, compte tenu de l’emplacement de la poubelle, située sur la partie de façade creusée, endommagé non seulement la boutique elle-même et la façade de l’immeuble mais aussi le plancher bas de l’appartement situé au-dessus du foyer.
Les aménagements de façade ont été faits sans l’accord du syndicat alors qu’il ressort de l’article 8 du règlement de copropriété, que le preneur était tenu, aux termes de l’article 6 de son contrat de bail, de se conformer, que :
' L’aspect des choses et parties communes devra être respecté, sauf décision de l’assemblée des copropriétaires …'
La poubelle en retrait par rapport à l’alignement de l’immeuble posée sans autorisation a été à l’origine de l’incendie.
La responsabilité de la société Yahoo Partoo a été justement retenue par les premiers juges dans leur décision du 16 octobre 2008, de même que dans celle du 9 juin 2009.
Le preneur, aux termes des dispositions de l’article 1733 du code civil répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure ou vice de construction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société Yatoo Partoo doit d’autant plus répondre du sinistre qu’elle a commis une faute en positionnant la poubelle génératrice du brasier sur la façade de l’immeuble.
Son assureur est tenu de le garantir.
Le jugement du 16 octobre 2008 a condamné la société E Assurances F à payer 18 811, 65 euros à la SCI Point Com.
Le deuxième jugement du 9 juin 2009 a condamné la même société E à payer en deniers ou quittance à la SCI Point Com les sommes de 25 000 euros HT et de 45 734, 70 euros TTC en relevant que la condamnation préalable de 18 811, 65 euros correspondait à l’indemnisation d’une partie du préjudice subi.
Le jugement du 16 octobre 2008 n’était pas définitif lorsque le Tribunal a rendu sa décision du 9 juin 2009.
Il n’y a donc pas lieu à infirmation du jugement du 6 juin 2009 en ce qu’il a fait droit aux demandes reconventionnelles de la SCI Point Com.
XXX demande la réformation du jugement du 16 octobre 2008 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de E sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 124-3 du code des Assurances.
Les premiers juges ont justement relevé que si la SA E a versé à son assurée, la société Yatoo Partoo la somme de 30 369, 70 euros, ce versement concernait les propres dommages de l’assuré-indemnisation prévue dans le volet 'dommage’ du contrat d’assurance – les dispositions de l’article L. 124-3 du code des Assurances déclarant que l’assureur ne peut payer à un autre que le tier lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n’a pas été désintéressé jusqu’à concurrence de la dite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable imputable à son assuré, ne s’appliquant pas ici.
L’indemnisation de la SCI Point Com a été correctement assurée au titre de l’assurance responsabilité de son locataire.
La demande de la société Point Com pour violation de l’article L. 124-3 du code des Assurances sera rejetée.
Les jugements déférés seront confirmés en leur indemnisation de la SCI Point Com.
S’agissant des demandes présentées devant la Cour par la SCI Point Com tendant à voir condamner son assureur la MACIF à lui payer la somme de 70734, 70 euros HT à titre de dommages et intérêts il sera fait observer que cette demande n’est présentée qu’à titre subsidiaire pour le cas où la décision des premiers juges serait infirmée.
Elle est donc sans objet.
La MACIF entend voir déclarer prescrite la demande de la SCI Point Com à son encontre en application de l’article L.114-1 du code des Assurances.
La prescription est interrompue par l’assignation en référé, l’ordonnance de référé ordonnant une expertise constituant le nouveau point de départ du délai.
Le juge des référés saisi par le syndicat des copropriétaires a ordonné une expertise le 7 mars 2007 et désigné Monsieur X le 26 mars 2007.
XXX a été assignée au fond par le syndicat des copropriétaires le 24 janvier 2008 et la société Point Com a conclu contre la MACIF le 30 décembre 2008.
Les demandes dirigées contre l’assureur ne sont pas prescrites.
Les deux jugements seront en conséquence confirmés en leur intégralité.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Maître Z ès qualités de liquidateur de la société Yatoo Partoo,
CONFIRME les jugements déférés,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE in solidum la société E et la SCI Point Com aux dépens,
DIT qu’ ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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