Entrée en vigueur le 26 mars 2024
Modifié par : Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 1
Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend dix-sept membres :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;
b) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des comptes publics ;
c) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
d) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
e) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
f) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés au 2° de l'article L. 4312-1 du présent code, nommées par arrêté du ministre chargé des transports dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dont :
a) Un représentant d'associations de protection de la nature et des milieux aquatiques proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
b) Une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine des professions du secteur fluvial ;
3° Cinq représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants. Un suppléant n'assiste aux séances qu'en cas d'absence d'un titulaire.
[…] Aux termes du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 visée ci-dessus, codifié aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 du code des transports, l'établissement public Voies navigables de France « assure l'exploitation, […] plans d'eau et ports intérieurs ». Comme le précisent les articles 1er et 2 du décret du 26 décembre 1960 visé ci-dessus, codifiés à l'article R. 4311-1 du code des transports, l'établissement est chargé " 1° D'exploiter, […] mais, en vertu de l'article R. 4312-10 du code des transports, de manière discrétionnaire par le conseil d'administration de l'établissement, lequel, comme le prévoit l'article R. 4312-1 du même code, est composé de neuf représentants de l'État, […]
[…] Aux termes du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 visée ci-dessus, codifié aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 du code des transports, l'établissement public Voies navigables de France « assure l'exploitation, […] plans d'eau et ports intérieurs ». Comme le précisent les articles 1er et 2 du décret du 26 décembre 1960 visé ci-dessus, codifiés à l'article R. 4311-1 du code des transports, l'établissement est chargé " 1° D'exploiter, […] mais, en vertu de l'article R. 4312-10 du code des transports, de manière discrétionnaire par le conseil d'administration de l'établissement, lequel, comme le prévoit l'article R. 4312-1 du même code, est composé de neuf représentants de l'État, […]