Infirmation partielle 3 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 3 mars 2022, n° 20/03152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03152 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/03152 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ISFZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-0012
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’EVREUX du 16 Septembre 2020
APPELANT :
Monsieur C D X
[…]
[…]
comparant en personne,
DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET AGRICULTEURS DE G AUVILLE LA CAMPAGNE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Décembre 2021 sans opposition des avocats devant Madame PROIX, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Madame PROIX, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 03 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier, présente lors du prononcé.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE:
M. C-D X a adhéré en 2004 à l’association de chasse Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville La Campagne.
Le 24 septembre 2018, le Président de l’association, M. Y Z lui a remis un courrier d’exclusion pour cause de non respect des consignes de sécurité de chasse, courrier auquel il a joint un chèque de 190 € correspondant au remboursement de sa cotisation annuelle.
Par courrier du 29 septembre 2010, M. C-D X a contesté cette sanction et a renvoyé le chèque de 190 €.
Par courrier du 2 octobre 2018, M. Y Z lui a indiqué garder la cotisation de 190 € à titre d’amende pour non respect des règles signées, en particulier de l’article 33 du règlement intérieur.
Par acte introductif d’instance du 28 décembre 2018, M. C-D X a fait assigner l’Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville La Campagne devant le Tribunal judiciaire d’Évreux afin, notamment, que soit ordonnée, sous astreinte, la production de la copie intégrale des statuts de l’association et de son réglement intérieur, de faire annuler son exclusion prononcée le 24 septembre 2018, d’ordonner son rétablissement au sein de l’association et d’obtenir la condamnation de l’association à lui verser la somme de 190 €, amende prélevée sans fondement ainsi que d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par courrier du 29 mars 2019, l’Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville La Campagne a convoqué ses membres, dont M. X, pour une assemblée générale extraordinaire le 25 avril suivant durant laquelle l’exclusion de M. C-D X a été votée. Cette mesure d’exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 mai 2019.
M. C-D X a complété ses demandes formées devant le tribunal judiciaire en sollicitant également l’annulation de cette mesure d’exclusion.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal judiciaire d’Évreux a :
-annulé la décision d’exclusion de M. C-D X du 24 septembre 2018 de l’Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville La Campagne ;
-débouté M. C-D X de sa demande de réintégration au sein de l’Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville La Campagne, à la suite de la décision d’exclusion du 25 avril 2019 ;
-débouté M. C-D X de sa demande de remise de carte de membre avec astreinte ;
-condamné l’Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville La Campagne à payer à M. C-D X la somme de 190 € ;
-débouté M. C-D X de sa demande en paiement de 5.000 € ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné M. C-D X aux dépens ;
-condamné M. C-D X à payer à l’Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville La Campagne la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-débouté M. C-D X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre 2020.
Vu les conclusions du 29 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de M. C-D X qui demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris ;
-annuler purement et simplement la décision d’exclusion prononcée par l’Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville La Campagne le 25 avril 2019 à l’encontre de M. C-D X ;
-ordonner la réintégration de M. C-D X au sein de l’Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville La Campagne sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’arrêt à intervenir;
-condamner l’Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville La Campagne à payer à M. C-D X une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné ainsi que du trouble de jouissance ;
-condamner l’Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville La Campagne à payer à M. C-D X une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner l’Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville La Campagne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 6 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de l’Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville la Campagne qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. C-D X de sa contestation de la mesure d’exclusion prise à son encontre, et de sa demande de réintégration au sein de l’association de chasse Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville la Campagne à la suite de la décision d’exclusion du 25 avril 2019 ;
-débouter M. C-D X de sa demande de réintégration sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’arrêt à intervenir ;
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. C-D X de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
-débouter M. C-D X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-recevoir l’Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville la Campagne en son appel incident ;
-infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville la Campagne à payer à M. C-D X la somme de 190 € ;
-condamner M. C-D X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
-condamner M. C-D X au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que les faits reprochés à M. X consistent à avoir effectué, le 24 septembre 2018, un tir dangereux en direction des maisons.
Sur la régularité de la décision d’exclusion :
M. X conteste la régularité formelle de la décision d’exclusion prise le 25 avril 2019 aux motifs que :
-à la date de cette sanction, le bureau/conseil d’administration de l’association n’était pas valablement constitué et n’était donc pas compétent pour prononcer son exclusion,
-l’assemblée générale réunie sous l’égide d’un conseil d’administration et d’un président irrégulièrement désigné ne pouvait prendre valablement la moindre décision,
-les membres de l’association n’ont pas été régulièrement convoqués à l’assemblée générale extraordinaire qui a prononcée la sanction,
-il n’est pas rapporté la preuve que la décision de l’assemblée générale a été prise à la majorité ni que le bureau a donné à la majorité un avis favorable à l’exclusion conformément à l’article 25 du réglement intérieur,
-les droit de la défense n’ont pas été respectés.
L’Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville La Campagne réplique que la décision d’exclusion est régulière, puisque :
-ce n’est pas le bureau/conseil d’administration qui a prononcé la mesure d’exclusion mais l’assemblée générale,
-le conseil d’administration et son bureau ont toujours été régulièrement constitués,
-les dispositions statutaires n’imposent aucun formalisme pour convoquer les membres à l’assemblée générale,
-la décision a été prise par l’assemblée générale à la majorité,
-les droits de M. C-D X ont été respectés.
Ceci étant exposé :
En premier lieu, M. X soutient que le conseil d’administration n’était pas compétent pour prononcer son exclusion.
Il convient toutefois de constater que la décision d’exclusion n’a pas été votée par le conseil d’administration mais par l’assemblée générale qui s’est tenue le 25 avril 2019.
Or, M. X ne remet pas en cause la compétence de l’assemblée générale pour prononcer l’exclusion de l’un des membres de l’association.
Il sera, au demeurant, rappelé que dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d’une association, comme c’est précisément le cas en l’espèce, la décision d’exclure un sociétaire relève de l’assemblée générale.
En second lieu, M. X affirme que l’assemblée générale réunie sous l’égide d’un conseil d’administration et d’un président irrégulièrement désignés ne pouvait prendre valablement la moindre décision.
L’article 8 des statuts de l’association datés du 15 novembre 2004, prévoit qu’elle est administrée par un conseil d’administration de 6 membres élus par l’assemblée générale, conseil renouvelé tous les 3 ans par tiers lors de l’assemblée générale des membres de l’association, les membres sortant étant rééligibles, et le conseil choisissant parmi ses membres, un bureau composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents, d’un secrétaire et d’un trésorier. La liste des premiers membres du conseil d’administration et du bureau nommés lors d’une assemblée générale du 18 juin 2004 est annexée à ces statuts.
L’association produit le procès-verbal de son assemblée générale du 18 septembre 2015, à laquelle M. X a assisté comme en témoigne la liste des présents annexée, dont l’ordre du jour contenait notamment l’élection du tiers sortant du bureau, et qui détaille l’identité de ses nouveaux membres, dont M. Y Z réélu président. M. C-D X se borne à alléguer,sans en justifier que cette pièce a été fabriquée pour les besoins de la cause.
Conformément aux statuts, un renouvellement du tiers des membres du conseil d’administration devait intervenir trois ans plus tard, soit en septembre 2018. Il n’est pas établi, ni même allégué par l’association qu’il ait eu lieu.
Néanmoins, aucune disposition statutaire ne prévoit la perte de fonction des membres du conseil d’administration et du bureau en cas d’absence de renouvellement dans le délai prévu.
En troisième lieu, M. C-D X considère que s’agissant d’une assemblée générale extraordinaire, les membres devaient être convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n’a pas été le cas.
Il sera toutefois observé que les statuts de l’association ne prévoient aucune disposition particulière pour les assemblée générale extraordinaires.
S’agissant des assemblées générale ordinaires, il n’est pas prévu de formalisme de convocation, l’article 11 imposant seulement une convocation quinze jours au moins avant la date fixée.
Or, M. X ne conteste pas que ce délai statutaire a été respecté, et la cour observe qu’il a été convoqué, d’ailleurs par courrier recommandé, émanant du président de l’association daté du 29 mars 2019 dont il a signé l’accusé de réception le 3 avril suivant.
En quatrième lieu, au vu du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2019, la décision d’exclusion a été prise à la majorité des voix des membres présents ou représentés, 32 votants sur 40 ayant votés pour l’exclusion. L’association produit la liste des présents ou représentés à cette assemblée générale, les pouvoirs qui ont été donnés, ainsi que les bulletins de vote.
En cinquième lieu, le moyen selon lequel l’association ne justifie pas avoir respecté l’article 25 de son règlement intérieur à l’occasion de cette assemblée générale est tout aussi inopérant dès lors que, contrairement à ce que soutient M. X, cet article ne vise pas la décision d’exclure l’un des membres de l’association mais une sanction consistant en la déchéance du droit de chasse qui ne peut être prononcée qu’après avis donné à la majorité par le bureau :
' Tout sociétaire qui contreviendrait en tout ou en partie au présent réglement sera passible d’une amende de deux fois la valeur de sa carte, payable immédiatement.
En cas de récidive ou en manquements graves au présent réglement, après avis donné par le bureau, à la majorité, il y aura déchéance du droit de chasse pour le délinquant, sans aucune indemnité, sous aucun prétexte que ce soit.'
En sixième lieu, M. X considère que les droits de la défense n’ont pas été respectés.
Conformément à l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et au principe du respect des droit de la défense, l’exclusion d’un sociétaire, rupture unilatérale du contrat d’association à son endroit, suppose que l’intéressé ait reçu notification personnelle des griefs nourris contre lui et ait été à même, préalablement à la décision, de faire valoir ses observations. Cette lettre doit être suffisamment précise pour permettre au sociétaire de préparer sa défense mais ne doit pas laisser entendre que la décision est déjà prise.
Le courrier de convocation adressé le 29 mars 2019 à M. X est rédigé en ces termes :
' Pour faire suite aux faits qui se sont déroulés le 24 septembre 2018, je vous convoque par le présent courrier à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le jeudi 25 avril 2019 à 18h00…
Après avoir reçu vos explications, les membres de notre association auront à se prononcer sur votre éventuelle exclusion.'
Si ce courrier fait référence aux faits du 24 septembre 2018, sans plus amplement les détailler, il n’en demeure pas moins que M. X connaissait parfaitement les faits qui lui étaient reprochés, à telle enseigne qu’il les avait contestés dans son courrier du 29 septembre 2018 adressé à l’association.
En outre, il ne ressort nullement des termes de ce courrier que la décision d’exclusion était déjà prise, puisque, tout au contraire, il est précisé que les membres devaient se prononcer sur son éventuelle exclusion après avoir reçu ses explications. Au vu d’un autre courrier de convocation produit par M. X lui-même, cette formule a été reprise dans les courriers de convocation des autres membres de l’association.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2019 confirme que le président a effectivement invité M. X à s’expliquer sur les faits reprochés, à savoir un problème de sécurité lors d’une action de chasse le 24 septembre 2018, et reprend l’argumentation en défense de M. X qui a contesté avoir eu un comportement dangereux.
Cependant, il est également indiqué dans ce procès-verbal, que seul le président de l’association a visionné la vidéo prouvant le comportement dangereux de M. X:
'Mr le Président précise qu’au vu des images vidéos qui témoignent de l’action de Mr A X et compte tenu qu’il est propriétaire de la parcelle, il n’était pas nécessaire pour lui de se déplacer pour affirmer que compte tenu de la direction et de l’angle de tir visible sur la vidéo Mr A X a bel et bien tiré vers les habitations à une distance non réglementaire.'
Il n’est fait état d’aucun témoignage, la seule pièce à charge correspondant donc à cette vidéo.
Or, non seulement le procès-verbal ne mentionne pas que M. X a pu visionner cette vidéo mais ce dernier conteste en avoir eu connaissance lors de cette assemblée générale et relève qu’elle ne lui a jamais été communiquée dans le cadre de la présente procédure, et ce en dépit de ses demandes réitérées.
S’il n’est pas justifié par l’intéressé des sommations de communiquer qui auraient été faites, il n’en demeure pas moins qu’en ne permettant pas à M. X de visionner lors de l’assemblée générale la vidéo censée justifier de son comportement fautif, l’association n’a pas respecté les droits de la défense, M. X n’ayant pas été mis en mesure de se défendre utilement.
A défaut d’avoir été produites et utilement débattues lors de l’assemblée générale litigieuse les attestations versées aux débats dans le cadre de la présente procédure ne peuvent suppléer au fait que la décision d’exclusion a été prononcée en violation des droits de la défense.
Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision dont appel et d’annuler la décision d’exclusion de M. C-D X prise par l’assemblée générale du 25 avril 2019. La réintégration de M. X au sein de l’association sera ordonnée, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette réintégration d’une astreinte.
Sur l’amende :
L’Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville La Campagne fait valoir que la sanction financière de 190 € infligée à M. X, qui correspond au montant de sa cotisation annuelle, s’inscrit dans les limites de l’article 25 de son réglement intérieur et est d’autant plus méritée qu’il ne conteste pas avoir continué à chasser pendant la saison de chasse 2018-2019.
Ceci étant exposé :
La cour prononçant l’annulation de la décision d’exclusion, M. C-D X ne peut se voir infliger une quelconque sanction financière.
La décision entreprise sera, par voie de conséquence, confirmée en ce qu’elle a condamné l’association à lui payer la somme de 190 €.
Sur les dommages et intérêts sollicités par M. C-D X :
M. C-D X soutient que l’Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville La Campagne était abusive et a porté atteinte à son honneur et à sa réputation, ce qui lui a occasionné un important préjudice moral, encore aggravé par le fait qu’il n’a pu chasser autant qu’auparavent sur la commune qu’il affectionnait particulièrement.
L’Association réplique qu’il n’apporte aucun élément permettant de démontrer son préjudice.
Ceci étant exposé :
S’il résulte de ce qui a été expliqué plus haut que la décision d’exclusion a été prise irrégulièrement, M. X ne démontre pas que l’assemblée, qui a pu se méprendre sur les conditions d’exercice des droits de la défense, a pris sa décsion avec une intention de lui nuire. Dans sa lettre du 2 octobre 2018, le président du bureau reconnaît que les débats ont été houleux mais conteste qu’il y ait eu des propos injurieux pour M. X. Ce dernier ne justifie pas qu’il ait été victime de propos vexatoires ou humiliants. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à justifier du préjudice moral dont il se prévaut.
La décision dont appel sera donc confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
* * *
L’équité ne commandant pas qu’il soit fait application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. X sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. C-D X de sa demande de réintégration au sein de l’Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville La Campagne, à la suite de la décision d’exclusion du 25 avril 2019 ;
Statuant à nouveau :
Annule la décision d’exclusion de M. X prise par l’assemblée générale du 25 avril 2019 ;
Ordonne la réintégration de M. X ;
Déboute M. X de sa demande de prononcé d’une astreinte ;
Constate que M. X n’a pas renouvelé en cause d’appel sa demande de remise de carte de membre sous astreinte ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’Association des Propriétaires et Agriculteurs de Gauville La Campagne aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute M. X de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en demeure ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Contrainte ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Recouvrement ·
- Lettre ·
- Acte
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Cartes ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Restriction ·
- Famille
- Sociétés ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Commerce de détail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Redevance ·
- Créance ·
- Droits d'auteur ·
- Éditeur ·
- Intérêt ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Recouvrement
- Successions ·
- Chèque ·
- Don ·
- Épouse ·
- Bénéficiaire ·
- Signature ·
- Partage ·
- Assurance-vie ·
- Notaire ·
- Mère
- Moteur ·
- Avion ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Vol ·
- Défaut ·
- Usure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Frais de déplacement ·
- Sociétés ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Mandat ·
- Travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Heures de délégation
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Travail
- Lubrifiant ·
- Caution ·
- Engagement ·
- Disproportionné ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Créanciers ·
- Rubrique ·
- Patrimoine ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Travail ·
- Poste ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Crédit agricole ·
- Reclassement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Entreprise ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Aluminium ·
- Expert ·
- Indemnité ·
- Réalisation
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.