Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 1
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise commissionnaire de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités du transport ;
2° La réussite aux épreuves d'un examen écrit ;
3° La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relatives aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1, selon les modalités définies soit par les articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1, soit par les articles R. 1422-15 à R. 1422-18.
[…] d'honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422 -3 à R. 1422 -8. (). ». Selon l'article R . 1411-1 du même code : " Les activités du commissionnaire de transport sont les suivantes : /1° Les opérations de groupage, […] / 4 ° Les opérations d'organisation de transport par lesquelles le commissionnaire prend en charge des marchandises en provenance ou à destination du territoire national et en assure l'acheminement par les soins d'un ou plusieurs transporteurs publics par quelque voie que ce soit. « . […] Aux termes de l'article R. 1422-4 […]
[…] à des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422 -3 à R. 1422 -8. () ». L'article R. 1422-4 du même code prévoit : « L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes : () 3° La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relatives aux activités mentionnées à l'article R […]
[…] — la fonction de chef de bureau qu'il occupait ne constitue pas une expérience professionnelle au niveau requis par l'article R. 1422 -1 du code des transports ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1422 -1 du code des transports : « L'exercice des professions du transport public de marchandises, […] de capacité financière et de capacité professionnelle » :que son article R. 1422-4 dispose que : « L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant […]
Pour aller plus loin : article R. 1422-1 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : article R. 1422-4 du Code des transports ; articles 7 et 8 de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport. […]
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