Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 1
Outre les conditions fixées à l'article R. 1422-16, le préfet de région peut décider, sur le fondement des programmes des formations ou du contenu de l'expérience acquise, communiqués par l'intéressé, qui ont donné lieu à la délivrance du titre de formation ou de l'attestation de compétences mentionnés à l'article R. 1422-16, et, selon le choix de l'intéressé, de lui faire accomplir un stage d'adaptation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude avant qu'il soit statué sur la reconnaissance de sa qualification, dans l'un des cas suivants :
1° La formation reçue porte, par son contenu, sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article R. 1422-4 et dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession ;
2° Une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation de commissionnaire de transport en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont l'intéressé se prévaut, et la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par cette attestation ou ce titre.
L'intéressé a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
Avant de demander une telle mesure, le préfet de région vérifie si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu mentionnée aux 1° ou 2°. Pour la validation des aptitudes et compétences, l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation par un organisme compétent, dans tout Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers à l'Union européenne, est pris en compte dans la mesure où il est de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes mentionnées aux 1° et 2°.
L'épreuve d'aptitude doit pouvoir être réalisée dans les six mois suivant la décision du préfet de région qui la prescrit.
[…] aux termes de l'article R. 1422-1 du code des transports : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal. () ». L'article R. 1422-2 de ce code précise : « L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422-3 à R. 1422-8. (). ». Selon l'article R. 1411-1 du même code : " Les activités du commissionnaire de transport sont les suivantes : /1° Les opérations de groupage, […] soit par les articles R. 1422-15 à R. 1422-18. « . […]
[…] R. 1422 -8. () ». L'article R. 1422 -4 du même code prévoit : « L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes : () 3° La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relatives aux activités mentionnées à l'article R . 1411-1, […] soit par les articles R. 1422 -15 à R. 1422-18 […]
[…] B ni la mise en demeure du 18 octobre 2023. […] Aux termes de l'article R. 1422-1 du code des transports : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal.(). ». […] de l'activité mentionnée à l'article R. 1411-1.Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre. ». […] soit par les articles R. 1422-15 à R. 1422-18. « Aux termes de l'article R. 1422-5 du même code : » Lorsque le titulaire de l'attestation décède ou se trouve dans l'incapacité légale de gérer ou de diriger l'entreprise, […]
Pour aller plus loin : article R. 1422-1 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : article R. 1422-4 du Code des transports ; articles 7 et 8 de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport. […] Pour plus d'informations, il est conseillé de se renseigner auprès des établissements concernés. […] Pour aller plus loin : articles R. 1422-11 et R. 1422-15 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : article R. 1422-18 du Code des transports. […]
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