Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
L'entreprise inscrite au registre des commissionnaires de transport doit :
1° Fournir au transporteur public routier les renseignements nécessaires à l'établissement par celui-ci du document d'accompagnement du transport ;
2° Tenir et conserver au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France un registre des opérations d'affrètement dont elle a confié l'exécution à un transporteur public ;
3° Conserver, afin d'être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France, les documents relatifs aux opérations d'affrètement effectuées pendant les deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours.
Les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.
[…] Par acte d'huissier du 17 novembre 2022, la SA PINZLER LUX a fait assigner la SAS TMF OPERATING devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles L.1432-1 et suivants du code des transports, 1193, 1217, 1231, 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de : […] — Cette section 3 est constituée de l'article L. 1432-12 du code des transports qui prévoit que les contrats-type « sont régis par voie réglementaire ».
[…] *Vu l'article L.442-1-1 du Code de commerce, […] *Vu les articles 1432-1 et suivants du Code des transports,
[…] Vu les articles 1134 du code civil, L.133-1 et L.133-4 du Code de commerce et les articles L1432-1 et IL 1432-44 du Code des transports, […] Vu l'article 1134 du Code civil, Vu les articles L.1.33-1. et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1432-1 et suivants du Code des transports, Vu les pièces versées aux débats, […] Attendu qu'il n'est pas contesté que la société PERONNET DISTRIBUTION à pris en charge le 01/08/2013 plusieurs palettes de marchandises de la société GENDREAU pour livraison à la société DISTRIBORG ;