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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 27 janv. 2026, n° 2024F01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 27 janvier 2026
N° RG : 2024F01017
Société [H] S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° 828 829 374 (Maître Marine DA [D], membre de l’A.A.R.P.I. AUDAX AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société EUROMATIC S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux n° 562 013 771 (MELTEM AVOCATS, Maître Mathieu LE ROLLE, avocat au barreau de Marseille) (S.E.L.A.R.L. [P], Maître Julien CHAUPLANNAZ, Avocat au barreau de Lyon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 octobre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPIERRES, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience publique du 27 janvier 2026 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société [H], spécialisée dans le transport routier de marchandises, a débuté en 2018 des relations commerciales avec la société EUROMATIC, également active dans le transport et la distribution. Aucun contrat écrit n’ayant été signé, leurs relations étaient régies par le contrat-type applicable aux transports publics routiers exécutés par des sous-traitants.
Par la suite, la société [H] remportait un appel d’offres de la société EUROMATIC et un contrat débutait le 1 er janvier 2021. À compter de cette période, la société EUROMATIC affirme que la qualité des prestations fournies par [H] se serait dégradée. Plusieurs alertes auraient été adressées.
En milieu d’année 2023, la société EUROMATIC mettait en place une nouvelle politique tarifaire nationale fondée sur un pourcentage du chiffre d’affaires, acceptée par la société [H].
Le 8 septembre 2023, estimant que les manquements persistaient et nuisaient à son image, la société EUROMATIC mettait fin à la relation commerciale. La société [H] soutient au contraire que la rupture est intervenue brutalement et sans préavis suffisant, alors qu’elle dépendait économiquement de la société EUROMATIC, dont elle tirait l’essentiel de son chiffre d’affaires.
C’est dans ces conditions que le dossier vient devant le tribunal des activités économiques de Marseille.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 18 juillet 2024, la société [H] S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société EUROMATIC S.A.S. pour entendre :
*Vu l’article D.3224-3 du Code des transports,
*Vu l’article L.721-3 du Code de commerce,
*Vu l’article 42 et 46 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 14 de l’annexe IX visé à l’article D.3224-3 du Code des transports,
*Vu l’article 1231-2 du Code civil,
*Vu l’article L.420-2 du Code de commerce,
*Vu l’article L.442-1-1 du Code de commerce,
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les pièces,
A titre principal
* SE DECLARER compétent pour traiter du présent litige entre les sociétés [H] et EUROMATIC ;
* CONDAMNER la Société EUROMATIC à verser à la Société [H] la somme de 78.565 € au titre du préjudice économique subi du fait de la rupture abusive des relations d’affaires par EUROMATIC ;
* CONDAMNER la Société EUROMATIC à verser à la Société [H] la somme de 203.500 € au titre du préjudice économique préjudice économique lié à la perte de la valeur de son fonds de commerce du fait de la rupture abusive des relations d’affaires par EUROMATIC ;
* CONDAMNER la Société EUROMATIC à verser à la Société [H] la somme de 10.000 € au titre du moral subi du fait de la soumission à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties de la Société [H] à la Société EUROMATIC ;
* DEBOUTER la Société EUROMATIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
* CONDAMNER la Société EUROMATIC à verser à la Société [H] la somme de 3.000 € par application des dispositions de 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la Société EUROMATIC aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [H] S.A.S. demande au tribunal,
*Vu l’article D.3224-3 du Code des transports,
*Vu l’article L.721-3 du Code de commerce,
*Vu l’article 42 et 46 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 14 de l’annexe IX visé à l’article D.3224-3 du Code des transports,
*Vu l’article 1231-2 du Code civil,
*Vu l’article L.420-2 du Code de commerce,
*Vu l’article L.442-1-1 du Code de commerce,
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les pièces,
A titre principal
* SE DECLARER compétent pour traiter du présent litige entre les sociétés [H] et EUROMATIC ;
* CONSTATER que l’activité de service que la Société [H] exerce ne comporte pas de coûts variables ;
En conséquence,
* CONDAMNER la Société EUROMATIC à verser à la Société [H] la somme de 78.565 € au titre du préjudice économique subi du fait de la rupture abusive des relations d’affaires par EUROMATIC ;
* CONDAMNER la Société EUROMATIC à verser à la Société [H] la somme de 203.500 € au titre du préjudice économique préjudice économique lié à la perte de la valeur de son fonds de commerce du fait de la rupture abusive des relations d’affaires par EUROMATIC ;
* CONDAMNER la Société EUROMATIC à verser à la Société [H] la somme de 10.000 € au titre du moral subi du fait de la soumission à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties de la Société [H] à la Société EUROMATIC ;
* DEBOUTER la Société EUROMATIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONSTATER que la Société [H] n’a commis aucun manquement contractuel ;
* DEBOUTER la société EUROMATIC de l’ensemble de ses demandes fondées sur les prétendus manquements de la société [H] ;
* ECARTER la pièce n° 12 de la société EUROMATIC en raison de sa forme irrégulière ;
* DEBOUTER la société EUROMATIC de sa demande reconventionnelle en paiement de factures ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause
* CONDAMNER la Société EUROMATIC à verser à la Société [H] la somme de 3.000 € par application des dispositions de 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la Société EUROMATIC aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EUROMATIC S.A.S. demande au tribunal,
*Vu les articles 1432-1 et suivants du Code des transports,
*Vu l’article 7226 du Code civil,
*Vu le Décret n° 2019-695 du Ier juillet 2019 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants,
*Vu les articles L. 133-1 et L. 442-1-1 du Code de commerce,
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les pièces versées au débat,
* JUGER que la demande indemnitaire formée à l’encontre de la société EUROMATIC au titre d’une rupture abusive des relations commerciales est parfaitement injustifiée,
À titre principal
* JUGER que la rupture brutale des relations commerciales qu’invoque la société [H] ne saurait être reprochée à la société EUROMATIC, en raison de la précarité des relations commerciales et des manquements répétés de la société [H] ;
En conséquence,
* DÉBOUTER purement et simplement la société [H] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société EUROMATIC
A titre subsidiaire
* CONSTATER que le calcul de l’indemnité réalisé par la société [H] est parfaitement erroné ;
En conséquence,
* RÉDUIRE l’indemnité due à la société [H] à de plus justes proportions, à savoir un maximum de 15.808,95 € ;
* ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* JUGER qu’aucune dépendance économique n’est caractérisée ;
* JUGER qu’aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des sociétés EUROMATIC et [H] n’est caractérisé ;
En conséquence,
* DÉBOUTER la société [H] de l’ensemble de ses prétentions et demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société EUROMATIC au titre des prétendus dépendance économique et déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
RECONVENTIONNELLEMENT,
* CONDAMNER la société [H] à verser à la société EUROMATIC la somme de 4.733,66 € TTC en remboursement des frais qu’elle a été contrainte d’engager en raison d’avaries constatées sur les marchandises livrées.
En tout état de cause,
* ÉCARTER l’exécution provisoire de toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la société EUROMATIC ;
* CONDAMNER la société [H] à payer à la société EUROMATIC une indemnité de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [H] aux entiers frais et dépens.
Le tribunal demande s’il y a eu des avertissements écrits.
La société EUROMATIC répond qu’il y a eu des avertissements en 2021, en décembre 2022 puis en 2023 par emails.
Le tribunal demande s’il y avait une exclusivité.
La société [H] répond que pas à proprement parler mais que l’exclusivité est subie suite aux contraintes imposées.
La société EUROMATIC réplique qu’il s’agissait de conditions de travail normales.
Le tribunal demande quel était le volume d’affaires et combien il y avait de camions.
La société [H] répond deux camions pour 200 000 € de livraisons annuelles, avec 4 personnes dédiées et des tournées du lundi au vendredi et parfois le samedi.
Le tribunal demande s’il n’y avait que la société EUROMATIC comme client.
La société [H] répond que oui.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société [H] sollicite le rejet de la pièce n° 12 produite par la société EUROMATIC du fait de sa présentation irrégulière ;
Attendu cependant que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; que dès lors, l’attestation produite par la société EUROMATIC ne peut être rejetée au seul motif qu’elle est irrégulière par la forme ; qu’il n’y a donc pas lieu de la rejeter ;
Sur le fondement juridique applicable à la rupture des relations contractuelles :
Attendu que la société [H] fonde ses demandes indemnitaires principalement sur les dispositions de l’article L. 442-1, I, 5° du code de commerce, relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Attendu toutefois qu’il résulte des pièces et des écritures des parties que les relations litigieuses s’inscrivent dans le cadre d’une activité de sous-traitance de transport public routier de marchandises, exercée par la société [H] pour le compte de la société EUROMATIC ;
Attendu qu’en l’absence de contrat écrit signé entre les parties, il est constant que leurs relations étaient régies par le contrat-type applicable aux transports publics routiers exécutés
par des sous-traitants, en application des articles L. 1432-1 et suivants et D. 3224-3 du code des transports ;
Attendu que ce contrat-type, d’ordre public, fixe de manière impérative les conditions de résiliation de la relation contractuelle, et notamment la durée du préavis applicable, telle que prévue à son article 14, issu du décret n° 2019-695 du 1 er juillet 2019 ;
Attendu que lorsque les relations commerciales relèvent d’un régime spécial impératif, tel que celui du transport routier de marchandises, les dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer, le contrat-type constituant la norme de référence exclusive pour apprécier les conditions de rupture du secteur ;
Attendu en particulier que l’article 14 du contrat-type fixe un préavis déterminé en fonction de la durée de la relation, sans renvoi aux critères de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Attendu qu’en conséquence, les demandes indemnitaires de la société [H] ne peuvent être appréciées qu’au regard des dispositions du contrat-type de transport, à l’exclusion du régime de la rupture brutale des relations commerciales établies prévu à l’article L. 442-1 du code de commerce ;
Sur l’ancienneté des relations commerciales :
Attendu que la société [H] soutient que les relations commerciales entretenues avec la société EUROMATIC auraient débuté en 2018 et se seraient poursuivies de manière continue jusqu’à la rupture intervenue le 8 septembre 2023, de sorte qu’elles présenteraient une ancienneté de 5 ans et 9 mois ;
Attendu toutefois qu’il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier en date du 12 juin 2020 du réseau WARNING+, la société EUROMATIC a notifié à la société [H] l’ouverture d’une procédure d’appel d’offres nationale, en précisant expressément que ce courrier valait dénonciation des relations commerciales en cours, avec effet au 31 décembre 2020 ; que ce courrier indiquait sans ambiguïté que la poursuite des relations commerciales était subordonnée à la sélection de la société [H] à l’issue de l’appel d’offres, ce qui caractérisait la fin de la relation antérieure et plaçait le partenaire dans une situation d’incertitude quant à la poursuite des relations ;
Attendu que la société [H] a remporté cet appel d’offres ; qu’un nouveau courant d’affaires a débuté à compter du 1 er janvier 2021 dans des conditions renouvelées et intégrées dans un système de mise en concurrence périodique ;
Attendu qu’en conséquence, la durée de la relation commerciale ne peut être appréciée qu’à compter du 1 er janvier 2021, date du nouveau courant d’affaires, et ce jusqu’au 8 septembre 2023, soit une durée inférieure à trois années ;
Sur l’imputabilité de la rupture et l’indemnité de préavis :
Attendu qu’aux termes de l’article 14.4 du contrat-type de sous-traitance applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, « En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations
contractuelles, et à l’issue d’un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat de soustraitance, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci »;
Attendu que la société EUROMATIC soutient que la rupture des relations contractuelles serait justifiée par des manquements graves imputables à la société [H] dans l’exécution de ses prestations de sous-traitance de transport ;
Attendu qu’il ressort des courriels des 6 janvier 2021 que les difficultés alors évoquées concernaient principalement un manque de compétence de certaines équipes, ayant pu conduire à des ajustements dans l’organisation des tournées, ainsi qu’à des indisponibilités ponctuelles de moyens matériels ;
Attendu qu’il ressort également des échanges des 27 et 29 décembre 2022 que certaines tournées n’ont pu être exécutées en raison de l’indisponibilité temporaire d’un véhicule, situation ponctuelle qui, si elle a pu entraîner des perturbations dans l’exécution des prestations, ne caractérise pas à elle seule une inexécution grave ou répétée des obligations contractuelles ;
Attendu qu’il ressort par ailleurs d’un courriel du 8 septembre 2023 relatif à une livraison effectuée avec retard qu’un décalage horaire est intervenu sur une tournée déterminée, sans qu’il soit établi que ce retard ait entraîné une inexécution définitive de la prestation ni une atteinte irrémédiable aux intérêts du donneur d’ordre ;
Attendu qu’enfin, les sinistres invoqués par la société EUROMATIC, relatifs à du matériel endommagé lors de certaines livraisons, s’inscrivent dans le cadre d’incidents isolés, inhérents à l’activité de transport de marchandises, et n’ont donné lieu ni à une interruption immédiate des relations contractuelles ni à la notification de griefs formalisés à la société [H] ;
Attendu qu’aucun de ces événements, pris isolément ou ensemble, ne permet de caractériser l’existence de manquements d’une gravité telle qu’ils auraient rendu impossible la poursuite immédiate de la relation contractuelle ;
Attendu en outre qu’aucune mise en demeure, ni aucun courrier de résiliation motivée, n’a été adressé à la société [H] à la suite de ces événements, la relation commerciale s’étant poursuivie pendant près de deux années après les premiers faits invoqués ;
Attendu que la poursuite de la relation contractuelle sur une durée significative après la survenance des faits allégués est incompatible avec la qualification de manquement grave, lequel, par nature, impose une réaction rapide du cocontractant ;
Attendu enfin que la cessation des relations contractuelles a été notifiée par un simple courriel en date du 8 septembre 2023, ce mode de notification ne caractérisant ni une résiliation disciplinaire ni une rupture fondée sur une inexécution grave et immédiate ;
Attendu qu’il s’ensuit que la rupture des relations contractuelles est imputable à la seule initiative de la société EUROMATIC, et non à des manquements graves de la société [H] ;
Attendu qu’en l’absence de faute grave imputable au sous-traitant, la société EUROMATIC était tenue de respecter le préavis contractuel prévu à l’article 14 du contrat-type de sous-traitance de transport issu du décret n°2019-695 du 1 er juillet 2019 ;
Attendu qu’en matière de sous-traitance de transport routier, l’article 14 du contrat-type applicable, issu du décret n° 2019-695 du 1 er juillet 2019, prévoit, pour une relation d’une durée comprise entre un et trois ans, un préavis maximal de trois mois ; que dès lors, la société [H] est fondée à obtenir une indemnité correspondant au préavis de trois mois ;
Sur les modalités de calcul de l’indemnité de préavis :
Attendu que le préjudice indemnisable au titre du non-respect du préavis correspond au gain dont le cocontractant a été privé pendant la durée du préavis, conformément à l’article 1231-2 du code civil ;
Attendu qu’il a été jugé par la Cour de cassation, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance de transport régi par le contrat-type, que « le préjudice subi en raison du non-respect du préavis de trois mois consiste, quelle que soit l’évolution du chiffre d’affaires global, en la perte de la marge brute que le transporteur aurait pu réaliser en poursuivant ses relations contractuelles pendant la durée du préavis non respecté » (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 19-19.228, § 6) ;
Attendu qu’en l’espèce, la société [H] produit des éléments comptables issus de ses exercices 2021 et 2022 permettant de déterminer la marge brute moyenne mensuelle sans précision sur le fait qu’elle soit réalisée exclusivement dans le cadre des relations avec la société EUROMATIC ; que la société [H] justifie, par ses éléments comptables, d’une marge brute annuelle de 215 498 € pour l’exercice 2021 et de 203 517 € pour l’exercice 2022 ;
Attendu que la société EUROMATIC, si elle soutient que la société [H] n’exerçait pas exclusivement pour son propre compte, ne produit pas le détail du compte fournisseur de la société [H] permettant de le prouver ou d’indiquer tout autre base de calcul de la marge brute ;
Attendu qu’il convient de retenir, pour l’évaluation du préjudice, la moyenne des deux exercices représentatifs du courant d’affaires, soit une marge brute annuelle moyenne de : (215 498 € + 203 517 €) / 2 = 209 507,50 € ; que cette marge brute annuelle correspond à une marge brute mensuelle moyenne de 17 458,96 € ;
Attendu qu’en retenant une durée de préavis contractuel de trois mois, l’indemnité due au titre du préavis non exécuté s’établit à la somme de : 17 458,96 € × 3 = 52 376,88 € ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société [H] à payer à la société EUROMATIC la somme de 52 376,88 € au titre du préavis contractuel non respecté, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Sur la dépendance économique et la perte de valeur du fonds de commerce :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 420-2 du code de commerce, la dépendance économique suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, tenant notamment à l’importance du chiffre d’affaires réalisé avec le partenaire concerné, à l’absence de solution alternative économiquement équivalente et à l’exploitation abusive de cette situation par ce partenaire ;
Attendu qu’en l’espèce, la société [H] soutient qu’elle se trouvait, au moment de la rupture, dans une situation de dépendance économique à l’égard de la société EUROMATIC, laquelle aurait abusé de cette situation en mettant fin aux relations contractuelles, justifiant l’indemnisation d’un préjudice distinct tenant à la perte de valeur de son fonds de commerce ;
Attendu que si la société [H] fait état d’une part significative de son chiffre d’affaires réalisée avec la société EUROMATIC, elle ne démontre toutefois ni l’existence d’une exclusivité contractuelle, ni l’impossibilité objective de recourir à d’autres donneurs d’ordre dans le secteur du transport routier de marchandises, lequel est caractérisé par une pluralité d’opérateurs et une forte concurrence ;
Attendu qu’il ressort au contraire des pièces versées aux débats que les relations entre les parties étaient organisées dans le cadre d’un système d’appel d’offres, renouvelé périodiquement, excluant par nature toute situation de verrouillage commercial ou de dépendance structurelle ;
Attendu qu’en outre, la société [H] ne justifie d’aucune démarche infructueuse de diversification de sa clientèle, ni d’aucun obstacle économique ou juridique l’ayant empêchée de se repositionner sur le marché à la suite de la rupture ;
Attendu qu’il s’ensuit que la situation de dépendance économique alléguée n’est pas caractérisée ;
Attendu que, faute de dépendance économique établie, la société [H] ne peut soutenir que la rupture des relations contractuelles aurait entraîné une perte autonome de valeur de son fonds de commerce ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société [H] de sa demande d’indemnisation d’une perte de valeur de son fonds de commerce ;
Sur la demande de réparation du préjudice moral formée par la société [H] au titre du déséquilibre significatif :
Attendu que la société [H] soutient que les prix pratiqués par la société EUROMATIC de manière unilatérale et abusive caractérisent une situation de dépendance économique ; qu’elle indique également être dans une situation de déséquilibre total, la société EUROMATIC n’hésitant pas à annuler des commandes la veille pour le lendemain sans qu’aucune pénalité ne soit appliquée ;
Attendu que la société EUROMATIC réplique que la modificatif tarifaire vise à rétablir l’équilibre économique de ses prestations et que les tournées ont été annulées en raison d’une baisse d’activité qui avait été annoncée à la société [H] ;
Attendu que conformément à l’article L. 442-1 I. du code de commerce, « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »;
Attendu que la société [H] ne démontre pas que la nouvelle rémunération fixée par la société EUROMATIC serait sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie ; qu’aucun déséquilibre significatif n’est donc démontré à ce titre ;
Attendu que les annulations de commandes ne concernent que les mois de mai et juin 2023 donc une période limitée ; que dès lors, aucun déséquilibre significatif n’est également démontré à ce titre ;
Attendu que par conséquent, il y a lieu de débouter la société [H] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
Sur la demande reconventionnelle formulée par la société EUROMATIC :
Attendu que la société EUROMATIC sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société [H] à lui verser la somme de 4 733,66 € TTC en remboursement des frais qu’elle indique avoir engagés en raison d’avaries constatées sur des marchandises transportées par cette dernière ;
Attendu qu’en sa qualité de transporteur sous-traitant, la société [H] est tenue d’une obligation de résultat quant à l’acheminement des marchandises qui lui sont confiées ;
Attendu que les factures F2402008, F2307014, et F2207034 de la société EUROMATIC totalisant 4 733,66 € TTC n’ont pas été détaillées ; que la preuve de leur envoi n’est pas versée aux débats bien qu’elles soient documentées par les rapports de sinistre ; que ces factures apparaissent dans le compte fournisseur produit par la société EUROMATIC ;
Attendu que la société EUROMATIC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l’article 1353 du code civil, du bien-fondé du caractère certain, liquide et exigible de la créance alléguée sa demande reconventionnelle et donc du bien-fondé de sa créance ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société EUROMATIC de sa demande reconventionnelle ;
Sur la demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la partie défenderesse succombe sur l’ensemble des demandes ;
Attendu que, pour faire valoir ses droits, la société [H] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Sur la demande au titre de l’exécution provisoire :
Attendu qu’en l’espèce, la société EUROMATIC demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée en invoquant la situation économique de la société [H] et le risque allégué de cessation d’activité de cette dernière ;
Attendu que les éléments invoqués ne justifient pas que l’exécution provisoire soit écartée, mais appellent en revanche un aménagement destiné à préserver les intérêts des parties ; qu’en conséquence :
* Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
* Conformément aux dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile, il y a lieu de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie et donc d’ordonner à la société EUROMATIC de consigner la somme de 52 376,88 € sur un compte ouvert à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS jusqu’à décision définitive ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Dit n’y avoir lieu de rejeter l’attestation produite en pièce n° 12 par la société EUROMATIC S.A.S. ;
Condamne la société EUROMATIC S.A.S. à payer à la société [H] S.A.S. la somme de 52 376,88 € (cinquante-deux mille trois cent soixante-seize euros et quatre-vingthuit centimes) au titre du préavis contractuel non respecté, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Déboute la société EUROMATIC S.A.S de ses autres demandes ;
Déboute la société [H] S.A.S. de sa demande reconventionnelle ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société EUROMATIC S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 514-5 5 du code de procédure civile, Subordonne l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie ;
En conséquence, ordonne à la société EUROMATIC de consigner la somme de 52 376,88 € (cinquante-deux mille trois cent soixante-seize euros et quatre-vingt-huit centimes) sur un compte ouvert à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS jusqu’à décision définitive ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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