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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 22/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PINZLER LUX c/ S.A.S. TMF OPERATING |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale – Contentieux
Juge de la Mise en état
Références dossiers : N° RG 22/00911 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JY73
N° de minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. PINZLER LUX, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 25797, dont le siège social est sis 9A Rue de Filsdorf – L5717 Aspelt/Luxembourg, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Marie-Laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. TMF OPERATING, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° B 592 047 542, dont le siège social est sis 37 Rue Paul Sain 84000 AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Annie CHILSTEIN-NEUMANN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305, avocat postulant, Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Intervenante forcée :
S.A.S. TMFOP, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 884 347 410, dont le siège social est sis 37 Rue Paul Sain – 84000 Avignon, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Annie CHILSTEIN-NEUMANN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305, avocat postulant, Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Composition du Tribunal :
Juge de la Mise en état : Céline BAZELAIRE, Vice-Présidente
Greffière : Naomi ALVES JESUS FERREIRA
Débats : à l’audience publique du 15 Octobre 2024
Prononcé : par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 17 novembre 2022, la SA PINZLER LUX a fait assigner la SAS TMF OPERATING devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles L.1432-1 et suivants du code des transports, 1193, 1217, 1231, 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de :
— DÉCLARER la demande de la SA PINZLER LUX recevable et bien fondée
En conséquence,
— CONDAMNER la SAS TMF OPERATING au paiement de la somme en principal de 35 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022
— La CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Elle exposait que :
— La société TMF OPERATING a sous-traité à la société PINZLER LUX le transport de produits sensibles des locaux de la société AMAZON sise à AUGNY à ceux de la société AMAZON sise à SEYNOD, à effet du 16 novembre 2021
— Les relations contractuelles s’établissaient au départ par simples échanges de mail de validation du nombre de voyages à effectuer chaque semaine
— Les parties sont ensuite convenues de la tarification de chaque prestation de transport à hauteur de 1 400€ HT, à compter du 17 janvier 2022, et de l’exclusivité de l’affectation de la ligne AUGNY/SEYNOD à la société PINZLER LUX
— Les conditions générales de TMF OPERATING n’ont jamais été acceptées par la SA PINZLER LUX, et ne comportent aucune mention relative à un éventuel délai de préavis à respecter en cas de cessation des relations contractuelles
— Par mail du 17 mars 2022, la société TMF OPERATING a brutalement informé la société PINZLER LUX de la cessation de toute relation contractuelle à compter du lendemain, le 18 mars 2022
— Par courriel en réponse du même jour, la SA PINZLER LUX a demandé le respect du délai de préavis réglementaire d’un mois, ce que la défenderesse a refusé en prétendant qu’un tel préavis ne serait pas applicable
— Par courriel du 18 mars 2022, la SA PINZLER LUX a mis en demeure la société TMF OPERATING de lui régler le coût des prestations dont elle a été privée pendant un mois au tarif convenu de 1 400 € HT/jour, soit un montant total de 35 000 €, selon sa facture n°220300397 du 28 mars 2022
— Par courrier du 8 avril 2022, la société TMF OPERATING, par l’intermédiaire de son avocat, a fait part de son refus de procéder au versement de la somme réclamée
— D’après l’article L. 1432-4 du code des transports : « A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats types prévus à la section 3 »
— Cette section 3 est constituée de l’article L. 1432-12 du code des transports qui prévoit que les contrats-type « sont régis par voie réglementaire ».
— Ainsi, selon l’article D. 3222-1 du code des transports : « Le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat-type spécifique, établis en application de l’article 1432-4, figure en annexe II à la présente partie »
— En l’absence de contrat-type spécifique au sens de l’article L. 1432-4 du code des transports applicable aux relations contractuelles établies entre les parties, il convient de se référer au contrat-type figurant à l’annexe II dont l’article 26.2 a) prévoit un délai de préavis d’un mois lorsque la relation contractuelle a été « inférieure ou égale à six (6) mois »
***
Par conclusions d’incident du 10 juillet 2023, la SAS TMF OPERATING demandait au juge de la mise en état de déclarer l’action engagée par la société PINZLER LUX irrecevable pour défaut de qualité de la société TMF OPERATING.
Par acte d’huissier du 20 octobre 2023, la SA PINZLER LUX a fait assigner en intervention forcée la SAS TMFOP devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles L.1432-1 et suivants du code des transports, L 133-6 et L 110-4 du code de commerce, 1193, 1217, 1231, 1231-1, 1240 et 2240 du code civil, demandant à ce tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondée la demande en intervention forcée de la SA PINZLER LUX
— ORDONNER l’intervention forcée de la SAS TMFOP
En conséquence,
— ORDONNER la jonction des deux procédures
— CONDAMNER la SAS TMFOP au paiement de la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022
— La CONDAMNER aux dépens de l’instance et à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 28 novembre 2023.
Par dernières conclusions d’incident du 3 juin 2024, les sociétés SAS TMF OPERATING et TMFOP demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer l’action engagée par la société PINZLER LUX irrecevable pour défaut de qualité de la société TMF OPERATING
— Déclarer l’action engagée par la société PINZLER LUX à l’encontre de la société TMFOP irrecevable comme étant prescrite
— Condamner la société PINZLER LUX à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société TMF OPERATING la somme de 5 000 € et à la société TMFOP une somme de 1 000 €, ainsi qu’aux dépens
Elle expose que :
— La société TMF OPERATING est une entreprise spécialisée dans le secteur de la logistique et l’organisation de transports multimodaux, appartenant au Groupe TMF
— La société TMFOP, quant à elle, est une filiale détenue par la société TMF OPERATING. Elle est plus particulièrement spécialisée dans l’organisation de transport routier de marchandises palettisées en France et en Europe
— Courant novembre 2021, suite à un appel d’offres, la société TMFOP a été sélectionnée par la société AMAZON, et s’est vue confier le transport de marchandises depuis ses locaux sis à AUGNY, jusqu’à ceux de SEYNOD, à partir du 16 novembre 2021
— La société TMFOP a sous-traité ce marché à la société PINZLER LUX entre le 29 novembre 2021 et le 19 mars 2022
— La société AMAZON a remis en jeu la ligne AUGNY/ SEYNOD le 16 février 2022, de sorte qu’un classement (appelé Tender) des candidats prestataires a été dressé en fonction des prix pratiqués
— Par mail du 8 mars 2022, la société TMFOP a avisé la société PINZLER LUX de ce que selon le nouveau tender, qui révélait que les prix pratiqués par la société PINZLER LUX n’étaient pas suffisamment competitifs, la ligne serait probablement perdue
— Le 9 mars 2022, la société TMFOP a appris que la ligne AUGNY/ SEYNOD avait été attribuée à un autre transporteur, qui proposait un prix inférieur de 30 %
— Par email du même jour, TMFOP proposait à la société PINZLER LUX de lui remettre une offre tarifaire plus concurrentielle pour récupérer la ligne, ce que cette dernière refusait par mail du 9 mars
— Par échange de mails du 17 mars 2022, la société TMFOP a tenté de convaincre AMAZON à son tour de maintenir la société PINZLER LUX sur cette ligne, mais AMAZON a refusé en raison des prix pratiqués par cette dernière
— Est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées
— En l’espèce, c’est la société TMFOP qui a contracté avec la société PINZLER LUX, et lui a confié les transports portant sur la ligne AUGNY/ SEYNOD entre le 16 novembre 2021 et le 15 mars 2022
— La société PINZLER LUX reconnaît avoir assigné la société TMF OPERATING par confusion et dirige désormais l’ensemble de ses réclamations vers la société TMFOP
— L’article L. 442-1, II qui instaure une responsabilité de nature délictuelle en cas de rupture brutale des relations commerciales, « ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics de marchandises, lorsque le contrat-type prévoit une durée de préavis de rupture »
— La prescription applicable demeure donc celle d’un an de l’article L. 133-6 du code de commerce si l’action, de nature contractuelle, est fondée sur le non-respect des termes du contrat
— Il en va ainsi des actions ayant pour fondement le contrat type « sous-traitance »
— L.133-1 du code des transports dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité »
— Le point de départ de la prescription annale retenu sera celui de la dernière livraison, soit en l’espèce le 19 mars 2022
— A toutes fins utiles, le courriel du 17 mars 2022 transmis par la société TMFOP pour notifier à la société PINZLER LUX la cessation de la collaboration sur la ligne de transport pourra alternativement constituer le point de départ de l’action annale, mais dans les deux cas, cette action serait prescrite à l’encontre de la société TMFOP.
— Si la société PINZLER LUX affirme agir contre la société TMFOP sur le fondement de l’action délictuelle de l’article 1240 du code civil, elle se réfère exclusivement aux dispositions contractuelles du contrat-type
— La société PINZLER LUX invoque un arrêt du 29 avril 1997 (Cour de Cassation, 1ere chambre civile,
29 juillet 1997, n° 95-1 0.1 99) pour affirmer qu’il serait de jurisprudence constante que la prescription édictée à l’article L. 110-4 du code de commerce s’applique quel que soit le fondement contractuel ou délictuel de l’obligation
— Non seulement le principe édicté ne résulte nullement de cet arrêt, mais de plus, l’article L.110-4 du code de commerce dispose justement que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commercants ou entre commercants et non-commercants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes »
— En tout état de cause, le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilite délictuelle
— En l’espèce, la société PINZLER LUX entend donc engager la responsabilité contractuelle et délictuelle au soutien d’une même demande, ce qui est impossible
— Subsidiairement, la société PINZLER LUX affirme que l’assignation délivrée par confusion à la société TMF OPERATING a interrompu la prescription, de sorte qu’une nouvelle prescription d’un an a commencé à courir le 17 novembre 2022, sur le fondement de l’article 2241 du code civil
— C’est inexact puisque l’article 2244 ajoute que « la prescription peut être interrompue par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire »
— Autrement dit, pour interrompre la prescription ainsi que les délais pour agir, l’assignation doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire (Cour de cassation, 23 mai 2013, n° 12-14. 901 ; Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 1 7-28.021)
— Par conséquent, le tribunal dira que l’assignation en intervention forcée délivrée à la société TMFOP est irrecevable comme étant prescrite
Par dernières conclusions d’incident du 15 avril 2024, la SA PINZLER LUX demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2240 du code civil, L.133-6 et L.110-4 du code de commerce, L.1432-1 et suivants du code des transports, 1193, 1217, 1231, 1231-1 et 1240 du code civil de :
— JUGER l’action de la société PINZLER LUX à l’encontre de la société TMFOP recevable
— DONNER ACTE à la société PINZLER LUX de ce qu’elle renonce à ses demandes à l’encontre de la société TMF OPERATING
— RESERVER les dépens
Elle expose que :
— S’agissant de la qualité à défendre, l’article 126 du code de procédure civile dispose que « dans l’hypothèse où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
En l’espèce, la mise en cause de la société TMFOP a donc pour effet de régulariser la fin de non-recevoir soulevée par la société TMF OPERATING
— La prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce est inapplicable au cas d’espèce, dès lors que l’action engagée a pour objet la réparation du préjudice subi par la SA PINZLER LUX du fait de la rupture brutale et fautive des relations contractuelles
— N’entrent pas dans le domaine de l’article L.133-6 du code de commerce les actions dérivées d’engagements non inclus dans le contrat de transport, comme celles nées d’une faute quasi délictuelle, ou l’action fondée sur l’état de dépendance économique qui est soumise à la prescription de droit commun de l’article L.110-4 du Code de commerce
— Il a notamment été jugé qu’engage sa responsabilité au titre de l’article L. 422-6 5º du code de commerce le transporteur qui rompt ses relations contractuelles avec son sous-traitant régional en ne respectant pas le préavis minimal de rupture de trois mois fixé dans le contrat type qui, homologué par le décret nº 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, traduit les usages du commerce en la matière. (Cour d’appel de Colmar, 10 mars 2009, 07/03601)
— La chambre commerciale de la cour de cassation, par un arrêt du 1er octobre 2013 (n°12-23.456), a jugé que « Alors que, la rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur, de sorte que, à supposer même que les parties soient liées par un contrat de transport, l’action indemnitaire n’est pas soumise à la prescription annale prévue par l’article L.133-6 du code de commerce »
— En l’espèce, la SA PINZLER LUX fonde son action sur la réparation du préjudice résultant de la rupture brutale et fautive des relations contractuelles, de sorte que ses demandes ont un caractère indemnitaire et sont soumises à la prescription de l’article L.110-4 du code de commerce
— Peu importe que les parties soient liées par un contrat de transport, l’action indemnitaire n’est pas soumise à la prescription annale mais bien à la prescription quinquennale
— La prescription édictée à l’article L.110-4 du code de commerce s’applique quel que soit le fondement contractuel ou délictuel de l’obligation (Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 29/04/1997 n°95-10.199)
— La Cour de cassation a rappelé que le principe de non-cumul entre responsabilités contractuelles et délictuelles n’interdit pas la présentation d’une demande distincte qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie (Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 24 Octobre 2018 – n° 17-25.672)
— Si la juridiction estimait que la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce s’applique, la demanderesse rappelle que l’assignation a été délivrée à la société TMF OPERATING dans le délai d’un an suivant la rupture, et qu’en application de l’article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure"
— En conséquence, l’assignation délivrée par confusion à la société TMF OPERATING a eu pour effet d’interrompre la prescription, de sorte qu’une nouvelle prescription d’un an a commencé à courir le 17 novembre 2022
A l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de la société TMFOP de déclarer irrecevable l’action engagée par la société PINZLER LUX pour défaut de qualité de la société TMF OPERATING
L’article 1199 du code civil dispose que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter ».
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 30 du même code dispose que "L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ".
L’article 31 du code de procédure civile indique que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La qualité à agir doit donc s’apprécier de la même manière en demande qu’en défense.
En l’espèce, il ressort du dossier que la société TMF OPERATING n’est intervenue à aucun moment dans le litige opposant la société PINZLER LUX à la société TMFOP.
Dès lors, la société TMF OPERATING n’a indubitablement pas de qualité à défendre, n’ayant aucun intérêt au litige.
La société PINZLER LUX ne peut dès lors pas solliciter sa condamnation au titre de manquements à des obligations contractuelles découlant d’une relation contractuelle à laquelle la société TMF OPERATING n’est pas partie.
Son action dirigée contre la société TMF OPERATING sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande des sociétés SAS TMF OPERATING et TMFOP de voir déclarer irrecevable l’action engagée par la société PINZLER LUX à l’encontre de la société TMFOP comme étant prescrite
Les dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile prévoient que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 110-4 du code de commerce prévoit que « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (…) »
L’article L. 133-6 du code de commerce dispose que : " Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire (…)
La cour de cassation estime qu’en matière de contrat de transport, le droit spécial des transports prime sur le doit général du code de commerce (Cour de cassation 25 septembre 2019 Pourvoi n° 17-22.275).
La Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 26 février 2020, 18-11.430 a jugé que l’article L133-6 du Code de commerce prévoit que la prescription annale s’applique à toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, qu’il s’agisse des actions pour pertes ou avaries ou même des autres actions ayant trait à l’exécution du contrat de transport
Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cour de cassation, chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-20.966), ainsi une action judicaire ne peut interrompre la prescription à l’égard d’une personne qui n’était pas partie à cette instance.
Dès lors, l’action en justice diligentée contre un débiteur n’a pas d’effet interruptif à l’égard d’un autre potentiel débiteur non assigné.
En l’espèce, la SA PINZLERLUX a assigné en intervention forcée la SAS TMFOP notamment sur le fondement de l’article 1432-1 du code des transports, lequel renvoie à l’applicabilité aux contrats de transports des articles L 133-1 à L 133-9 du code de commerce.
L’article L 133-6 du code de commerce dispose que " Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ".
PINZLERLUX vise également l’article L 110-4 du code de commerce, lequel prévoit que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (…) ».
Elle vise en outre l’article 2240 du code civil prévoyant que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Elle vise de même les articles 1217, 1231 et 1231-1 relatifs à la réparation des inexécutions contractuelles.
Enfin elle vise l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle.
Il est ainsi constant que la SA PINZLERLUX ne fait pas référence dans son assignation à l’article L442-1 du code de commerce, lequel indique dans sa version en vigueur du 20 octobre 2021 au 1er avril 2023, que " (…) II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (….) "
Ainsi, la SA PINZLERLUX n’assigne pas la société TMFOP sur le fondement de la rupture brutale de la relation contractuelle, mais sur la rupture fautive de la relation contractuelle, la faute ayant consisté à ne pas respecter de délai de préavis avant la fin du contrat.
Il ressort du dossier qu’aucun contrat n’a été établi entre les parties, mais les pièces produites indiquent que PINZLERLUX réalisait du transport de marchandises pour le compte de TMFOP.
Ce n’est d’ailleurs pas contesté.
Il ressort des pièces produites par PINZLER LUX (pièce 5, pièce 9), que la société TMF OPERATING lui a sous-traité le transport de produits sensibles des locaux de la société AMAZON sise à AUGNY à ceux de la société AMAZON sise à SEYNOD à compter du 16 novembre 2021.
Une tarification a été fixée par mail du 6 janvier 202 (pièce 6 PINZLERLUX).
PINZLERLUX indique à TMFOP dans ce mail avoir « compris que vous êtes dépendant d’AMAZON concernant cette ligne à destination de SEYNOD », et que « En cas d’arrêt de la ligne SEYNOD par AMAZON, une substitution est possible avec des destinations notamment sur le Rhône-Alpes ou Sud Est de la France ».
La dernière confirmation d’affrêtement pour AMAZON produite date du 15 mars 2022, avec une livraison à SEYNOD le 16 mars 2022.
Le 17 mars 2022, TMFOP indiquait à PINZLERLUX par mail ayant pour objet « Ligne en stand-by : Augny-Seynod » que " Nous avons visiblement perdu la ligne (….) visiblement on nous ai passé devant [sic] ".
Par mail du même jour, 17 mars 2022, PINZLERLUX lui répondait : "Nous accusons réception de l’arrêt de notre collaboration sur la ligne Augny-Seynod que nous avons débuté le 2 novembre 2021.
Conformément à l’article 26 du contrat type général applicable aux transports publics routiers de marchandises et d’article 26 du contrat type général applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, le délai de préavis pour une collaboration inférieure à 6 mois est d’un mois.
Ainsi nous vous demandons de bien respecter cet aspect règlementaire ".
Par lettre recommandée du 18 mars 2022, PINZLERLUX indiquait à TMFOP que « En cas de rupture de la relation commerciale, l’article 26 du contrat type général français applicable aux transports routiers de marchandises prévoit un délai de préavis d’un mois pour une collaboration régulière inférieure à 6 mois ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, PINZLERLUX entend bien agir contre la société TMFOP sur le fondement d’une faute contractuelle résultant du non-respect selon elle d’un délai de préavis.
Dès lors, en considération des articles et jurisprudence susvisés, elle disposait d’un délai de 1 an pour agir à compter du 16 mars 2022, date de remise de la marchandise.
La société PINZLERLUX a assigné la SAS TMF OPERATING le 17 novembre 2022.
La SAS TMF OPERATING n’étant pas partie à la relation contractuelle, la société PINZLERLUX a assigné en intervention forcée la SAS TMFOP par acte du 20 octobre 2023.
Sur la base de l’article 2234 du code civil, la cour de cassation a estimé que « pour être interruptive de prescription une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-20.966)
Ainsi, l’action engagée le 17 novembre 2022 par la société PINZLERLUX contre la société SAS TMF OPERATING, qui n’avait pas qualité à défendre, en vue de son indemnisation pour faute contractuelle n’a pas interrompu la prescription à l’égard de la SAS TMFOP qui n’était pas partie à cette instance.
En conséquence l’action de la société PINZLERLUX sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société PINZLERLUX qui succombe sera condamnée aux dépens, et à payer à la société TMF OPERATING la somme de 2 000 euros, et à la société TMFOP une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLE l’action engagée par la société PINZLER LUX contre la société TMF OPERATING pour défaut de qualité à défendre de cette dernière
DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action de la société PINZLER LUX à l’encontre de la société TMFOP
CONDAMNONS la société PINZLERLUX aux dépens de l’instance
CONDAMNONS la société PINZLER LUX à payer à la société TMF OPERATING la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la société PINZLER LUX à payer à la société TMFOP la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la juge et la greffière et mise à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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