Confirmation 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 17 févr. 2015, n° 13/03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03796 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat Francilien des Agents de la Sécurité Sociale ( SFASS ) CFDT, Union Générale des Ingénieurs Cadres et Techniciens ( UGICT ) CGT, Syndicat CGT des Employés c/ Syndicat National de l' Encadrement et des Techniciens des Organismes de Sécurité Sociale et Assimilés ( SNETOSSA ) CFE CGC, Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses de l' Assurance Maladie ( UGECCAM ) d'Ile de France |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/4 social N° RG : 13/03796 N° MINUTE : Assignation du : 27 février 2013 26 et 27 mars 2013 PAIEMENT P PV (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 17 février 2015 |
DEMANDEURS
Syndicat CGT des Employés, Ouviers et Cadres de l’UGECAMIF,
[…]
[…]
Union Générale des Ingénieurs Cadres et Techniciens (UGICT) CGT
[…]
[…]
représentés par Maître Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0230
Syndicat Francilien des Agents de la Sécurité Sociale (SFASS) CFDT
[…]
[…]
représenté par Maître Béatrice BURSZTEIN de la SCP LBBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0469
DÉFENDEURS
Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses de l’Assurance Maladie (UGECCAM) d’Ile de France
[…]
[…]
représentée par Me Clarence SAUTERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1311
Syndicat National de l’Encadrement et des Techniciens des Organismes de Sécurité Sociale et Assimilés (SNETOSSA) CFE CGC
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Président
Président de la formation
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président
Madame X Y, Juge
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 6 janvier 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Réputé contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Laurence GUIBERT, Président et par Elisabeth AUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Union pour la Gestion des Caisses d’Assurance Maladie Ile de France dite UGECAMIF est un organisme privé à but non lucratif qui gère 16 établissements sanitaires et médico-sociaux regroupés en pôles d’activités dont le centre de réadaptation fonctionnelle de Coubert, objet du présent litige, qui emploie 578 salariés répartis entre personnels administratifs et logistiques, personnels soignants et personnels médico-sociaux et de rééducation.
L’UGECAMIF relève du champ de la convention collective des organismes de sécurité sociale.
Le 24 septembre 2001, un accord sur la réduction du temps de travail, intitulé protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’UGECAM Ile de France, a été conclu entre la direction d’une part et la CFDT, la CGC CFE, la CGT et l’UGICT CGT d’autre part.
Le centre Coubert présentant des difficultés financières, la direction a élaboré un projet de réorganisation du centre intitulé « projet d’optimisation des organisations du travail » qui a été soumis au comité d’entreprise en vue de son information-consultation après avis du CHSCT.
Un expert a été missionné par le CHSCT le 3 novembre 2011 qui a présenté son rapport le 23 mars 2012.
Le CHSCT le 5 avril 2012 et le comité d’entreprise le 24 avril 2012 ont émis un avis négatif sur le projet.
Cette nouvelle organisation a été mise en œuvre à compter du 1er juin 2012.
Saisi les 16 et 17 juillet 2012 par le comité d’entreprise, le syndicat CGT et le syndicat Francilien des Agents de la Sécurité Sociale (SFASS) CFDT aux fins de voir ordonner la suspension de l’organisation nouvelle au motif que cette dernière contreviendrait aux dispositions de l’accord du 24 septembre 2001, le juge des référés a dit, par ordonnance du 25 septembre 2012, que l’action du comité d’entreprise était irrecevable et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des deux syndicats.
Par assignation délivrée le 27 mars 2013, le syndicat SFASS CFDT a assigné l’UGECAMIF devant le tribunal à des fins identiques.
Par assignation délivrée le 27 février 2013, les syndicats CGT des Employés, Ouvriers et Cadres de l’UGECAMIF et l’Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens (UGICT) CGT ont assigné l’UGECAMIF devant le tribunal à des fins similaires.
Ces affaires ont été jointes le 24 juin 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2014, le syndicat CFDT sollicite, avec exécution provisoire, qu’il soit fait défense à l’UGECAMIF de mettre en œuvre le projet d’optimisation des organisations de l’établissement de Coubert et notamment les nouveaux horaires des services ou la proposition de convention de forfait aux médecins et cadres intégrés dans une équipe dont l’horaire peut être prédéterminé sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée, infraction consistant en tout acte de mise en œuvre de nouveaux horaires pour l’un quelconque des services du centre de Coubert ou de proposition de convention de forfait aux médecins et cadres intégrés dans une équipe dont l’horaire peut être prédéterminé, le tribunal se réservant la connaissance de toute éventuelle difficulté d’exécution, la condamnation de l’UGECAMIF à rembourser au requérant la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 juin 2014, les syndicats CGT UGECAMIF et UGICT réclament, avec exécution provisoire, l’annulation du projet d’optimisation des organisations, de voir dire que l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’UGECAMIF est le seul accord applicable jusqu’à sa dénonciation conforme et la substitution d’un nouvel accord régulièrement négocié, la condamnation de l’UGECAMIF au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, outre celle de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 septembre 2014, l’UGECAM Ile de France conclut au débouté de ces demandes et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du syndicat SFASS-CFDT à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation solidaire des syndicats CCGT et UGICT à lui verser la même somme au titre de ces mêmes dispositions ainsi que la condamnation solidaire des trois syndicats demandeurs qu’aux dépens.
Le Syndicat National de l’Encadrement et des Techniciens des Organismes de Sécurité Sociale et Assimilés, cité en étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Les syndicats demandeurs font principalement valoir que le projet dit d’optimisation des organisations de l’établissement de rééducation fonctionnelle de Coubert contrevient aux dispositions de l’accord du 24 septembre 2001, notamment en ses articles 19.2.1, 26.5 et 43.1, que les salariés de l’établissement ont exprimé un choix d’organisation de leur temps de travail pour l’ensemble de l’année 2013, que la procédure de dénonciation de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail n’a pas été respectée et que la procédure de consultation est irrégulière.
Ils estiment en particulier que le projet litigieux prive des salariés et certains services du choix de leur durée de travail en imposant un horaire collectif hebdomadaire inférieur ou égal à 38 heures, met fin à la modulation par périodes de référence de quatre semaines et soumet les médecins au forfait alors qu’intégrés dans une équipe à l’horaire de travail prédéterminé, ils bénéficiaient jusqu’à présent d’un temps décompté en heures.
Sur les modalités d’aménagement du temps de travail
Aux termes de l’article 17 du sous titre 1 du titre 6 de l’accord ARTT du 24 septembre 2001, intitulé « PRINCIPE GENERAL », il est précisé :
« Au regard de la diversité des situations constatées, les parties considèrent que la réduction du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les établissements, les services et les catégories de personnels.
D’une manière générale, l’horaire de travail est maintenu à 39 heures par semaine, sous réserve des dispositions énoncées ci-après.
Le principe de l’organisation de la réduction du temps de travail concilie à la fois la modulation édictée à l’article L 212-8 du Code du Travail et la réduction sous forme de jours de repos, envisagée à l’article L 212-9 II du Code du Travail, afin de tenir compte de la diversité, de l’évolution de nos activités et d’adapter de façon optimale l’organisation aux attentes des usagers ainsi qu’aux nécessités de fonctionnement, selon les schémas les plus appropriés à chaque situation. »
L’article 19.2.1 dispose que :
« Les personnels administratifs et logistiques ont le choix de réduire la durée du travail sur la base de 1600 heures annuelles, selon les modalités suivantes :
- 20 jours RTT en maintenant une activité hebdomadaire moyenne à 39 heures,
- 15 jours RTT en maintenant une activité hebdomadaire moyenne à 38 heures,
- 9 jours RTT en maintenant une activité hebdomadaire moyenne à 37 heures,
- 3 jours RTT en maintenant une activité hebdomadaire moyenne à 36 heures,
- aucun jour RTT en maintenant une activité hebdomadaire moyenne à 35 heures.
Le choix est exprimé pour l’année à venir. Le salarié indique au moins deux mois avant la fin de l’année en cours au responsable d’établissement le mode de réduction de la durée du travail retenu.
(…)
Le personnel n’appartenant pas aux personnels administratifs et logistiques, ou ne travaillant pas dans le cadre d’un roulement d’équipes successives, dans les établissements médico-sociaux, peuvent bénéficier d’un niveau d’activité compris entre 35 et 39 heures moyennes hebdomadaires, à concurrence des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail correspondant, sous réserve que ce choix soit adopté par l’ensemble du service au regard des nécessités de celui-ci.
Le choix de l’équipe est exprimé pour l’année à venir. Les salariés indiquent au moins deux mois avant la fin de l’année en cours au responsable du service le mode de réduction de la durée du travail retenu. Le responsable de service est l’arbitre du choix de l’équipe. »
L’article 26.5 de l’accord ARTT prévoit que :
« Le personnel organisé par roulement d’équipes successives travaille dans le cadre d’une période modulée de référence de 4 semaines à 140 heures en moyenne, dans la limite de 1600 heures annuelles.
Chaque période de 4 semaines comprend, de manière régulière, au moins deux jours de repos liés à la réduction du temps de travail, dans la limite de 20 jours possibles.
La limite hebdomadaire est fixée à 48 heures au maximum et 20 heures au minimum. Ce rythme doit permettre l’élaboration d’un planning avec des semaines hautes et des semaines basses de manière alternée.
Dans le cadre de cet accord, il est garanti à ces personnels, le bénéfice de deux jours de repos consécutifs positionnés sur un week-end, une semaine sur deux. »
L’UGECAMIF prétend en premier lieu que l’accord ARTT ne consacre pas l’existence d’horaires individualisés, prévoyant uniquement la possibilité d’aménager différemment l’horaire collectif selon les catégories du personnel.
Si l’accord ARTT prévoit un horaire collectif de 39 heures avec des possibilités d’aménagements selon les différentes catégories de personnel, il offre néanmoins aux termes des stipulations de l’article 19.2.1 la possibilité de choisir individuellement un horaire de travail autre aux personnels administratif et logistique et celle d’un choix d’équipe aux personnels des établissements sanitaires non administratif non logistique et ne travaillant pas par roulement d’équipes, étant noté que cette pratique des horaires individualisés n’est pas nouvelle au sein des organismes de sécurité sociale.
En effet, le protocole d’accord du 31 janvier 1977 relatif aux horaires individualisés prévoyait qu’à la demande du personnel, il pourrait être institué des horaires individualisés dans les organismes de sécurité sociale et l’accord du 11 juin 1982, intitulé accord cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, en son chapitre IV relatif à l’organisation du temps de travail : aménagement et gestion personnalisés du temps de travail, au paragraphe a) dispositions générales, tendait à favoriser cette pratique.
Au sein de l’UGECAMIF, une procédure de consultation des salariés sur le choix du mode de réduction du temps de travail pour l’année suivante a ainsi été mise en place.
Si cette consultation annuelle, qui à l’origine était systématique, a été allégée au terme de la commission de suivi ARTT du 7 octobre 2005 en ce sens que seuls les salariés souhaitant changer d’horaire remplissait le formulaire dédié, il ressort de l’ensemble de ces développements, que la pratique des horaires individualisés au sein du centre de Coubert résultent d’un libre choix des salariés et non pas d’un simple souhait que la direction serait en droit d’accepter ou de refuser comme le soutient à tort l’UGECAMIF.
Il convient néanmoins de préciser à ce titre que la clause de l’accord ARTT relatives aux horaires individualisés n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’horaire collectif fixé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, le choix du salarié pouvant toujours être refusé pour « la continuité de service appréciée par le responsable » comme il ressort des formulaires produits.
La nouvelle organisation mise en place en ce qu’elle ne prévoit plus la possibilité d’un tel choix se contentant de permettre aux salariés de demander à bénéficier d’un horaire individualisé viole les dispositions de l’accord ARTT.
Par ailleurs, le projet d’optimisation critiqué institue un horaire collectif identique pour tous les services ramené de 39 à 38 heures avec des aménagements par services comme il ressort du projet lui-même page 17 qui énonce sans ambiguïté le passage des salariés de Coubert de 39 heures à 38 heures avec 15 jours de RTT et retient (sauf rares exceptions), des horaires de travail par services de 38 heures avec 15 jours de RTT.
Le projet, en prévoyant un horaire inférieur ou égal à 38 heures pour l’ensemble des services de l’établissement, viole encore une fois les dispositions de l’accord ARTT qui a maintenu l’horaire collectif de travail à 39 heures.
S’agissant du personnel travaillant par roulement d’équipes successives, l’accord ARTT prévoit une modulation de la durée hebdomadaire de travail sur l’année.
L’article 26.5 organise en effet, pour les personnels soignants de jour les roulements d’équipes successives dans les établissements sanitaires en prévoyant une période modulée de référence de quatre semaines à 140 heures en moyenne, dans la limite de 1600 heures annuelles, comprenant au moins deux jours de repos liés à la réduction de la durée du travail, dans la limite de 20 jours possibles avec une alternance de périodes hautes et basses.
Si ces salariés travaillent toujours selon des « cycles » de quatre semaines, il n’est pas contesté que dans la nouvelle organisation cette catégorie de personnel est désormais soumise à un horaire collectif hebdomadaire fixe par service de 38 heures au plus alors qu’en application de l’accord ARTT, elle pouvait travailler entre 39 et 35 heures avec des jours de repos RTT associés de 20 jours au maximum.
Or, la fixation d’un horaire hebdomadaire est incompatible avec la modulation prévue par l’accord ARTT et d’ailleurs les exemples de plannings fournis, outre que pour certains ils ne présentent pas de légende ou n’explicitent pas tous les sigles utilisés, ne concernent plus qu’une seule période de référence de quatre semaines.
Le fait que certains services n’appliquaient déjà plus au moment de la réorganisation la modulation est indifférent.
Dans la nouvelle organisation, les salariés ne bénéficient que de 15 jours au maximum de RTT alors que dans le cadre de l’accord ARTT la limite haute est de 20 jours ce qui contrevient une nouvelle fois aux stipulations de l’accord.
Le syndicat CGT et l’UGICT soutiennent encore que la réorganisation ne permet plus la pose de deux jours de repos consécutifs hebdomadaires en violation des dispositions de l’article 26 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et de l’accord du 11 juin 1982 précité.
Toutefois, il faut distinguer entre les jours de repos liés à la réduction de la durée du travail des jours de repos hebdomadaires et les dispositions sur lesquelles ils fondent leur demande ont trait au seul repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.
Il ressort des plannings versés que la règle des deux jours de repos consécutifs positionnés sur un week-end, une semaine sur deux est respectée.
Le moyen développé à ce titre ne peut prospérer.
Dans ces conditions et étant noté que la nouvelle organisation porte essentiellement sur l’organisation du temps de travail de l’ensemble du personnel de l’établissement de Coubert et que l’UGECAMIF ne soutient pas que ce projet pourrait être scindé, le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord ARTT sus-évoquées justifie à lui seul l’annulation du projet de réorganisation sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
L’annulation du projet étant prononcée, cela rend sans objet la demande tendant à faire défense à l’UGECAMIF de poursuivre la mise en oeuvre du projet et les demandes subséquentes.
Le non-respect des clauses de l’accord ARTT par l’UGECAMIF porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif de la profession que défendent le syndicat CGT et l’UGICT.
Le préjudice causé par cette atteinte sera justement réparé par l’allocation au syndicat CGT et à l’UGICT d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’UGECAMIF, qui succombe essentiellement, supportera les dépens, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser aux demandeurs en application de ces dispositions, une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme de 2.000 euros pour le syndicat CFDT et à celle de 1.000 euros chacun pour le syndicat CGT et l’UGICT.
La nécessité de l’exécution provisoire n’étant pas démontrée, cette mesure ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Annule le projet d’optimisation des organisations du travail mis en œuvre au sein du centre de rééducation fonctionnel du centre Coubert de l’Union pour la gestion des établissements des caisses de l’assurance maladie d’Ile-de-France ;
Condamne l’UGECAMIF à payer au syndicat CGT et à l’UGICT une somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
Dit que pour le surplus les demandes du syndicat CGT des employés, Ouvriers et Cadres de l’UGECAMIF, de l’Union générale des ingénieurs cadres et techniciens CGT et du syndicat francilien des agents de la sécurité sociale CFDT sont rendues sans objet ;
Condamne l’UGECAMIF à payer au syndicat francilien des agents de la sécurité sociale CFDT la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’UGECAMIF à payer au syndicat CGT des employés, Ouvriers et Cadres de l’UGECAMIF et à l’Union générale des ingénieurs cadres et techniciens CGT, la somme de 1.000 euros (mille euros) chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’UGECAMIF aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 17 février 2015
Le Greffier Le Président
E. AUBERT L. GUIBERT
FOOTNOTES
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