Rejet 21 février 2024
Désistement 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 févr. 2024, n° 2401490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me La Rocca, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet Hautes-Alpes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2401489 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 8° En cas de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 () ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d’un refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ». Aux termes de l’article L. 224-9 du même code : « Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l’État dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire () ».
3. Par une décision du 17 octobre 2023, le préfet des Hautes-Alpes a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois au motif que le permis de conduire de ce dernier avait fait l’objet d’une rétention en raison d’un refus d’obtempérer.
4. Le classement sans suite des poursuites engagées pour ces faits contre M. B, décidé par le procureur de la République, ne saurait être assimilé ni à une ordonnance de non-lieu, ni à un jugement de relaxe ni à une décision de la juridiction ne prononçant pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. Par suite ce classement ne s’oppose pas à l’exécution de la mesure de suspension en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-9 du code de la route n’est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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