Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2025, n° 2206700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206700 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle la directrice de l’EHPAD Saint-Antoine l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 3 octobre 2022 pour une durée de 4 mois maximum.
Il soutient qu’il conteste tous les actes qui lui sont reprochés ; que la décision intervient sur une période d’accident de travail du 26 au 30 septembre ; qu’il a déposé une plainte pour diffamation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, l’EHPAD Saint-Antoine, par son conseil, informe le tribunal de ce que le requérant a fait l’objet d’un licenciement pour faute disciplinaire qu’il n’a pas contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La mesure de suspension, lorsqu’elle est prononcée aux fins de préserver l’intérêt du service, est une mesure à caractère conservatoire qui peut être prise lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Elle ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire mais est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation.
4. M. B, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle la directrice de l’EHPAD Saint-Antoine l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 3 octobre 2022 pour une durée de 4 mois maximum.
5. Pour contester la décision en cause, M. B se borne à soutenir qu’il conteste tous les actes qui lui sont reprochés, que la décision intervient sur une période d’accident de travail du 26 au 30 septembre et qu’il a déposé une plainte pour diffamation. Toutefois, la seule circonstance qu’une plainte a été déposée est sans incidence sur la légalité de l’acte individuel contesté. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément sérieux pour critiquer les motifs de cette décision, notamment justifier que les griefs qui lui sont reprochés se seraient déroulés sur une période d’accident de travail et démontrer ainsi son illégalité. Dans ces conditions, la requête n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l’EHPAD Saint-Antoine.
Fait à Grenoble le 18 mars 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2206700
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Manquement ·
- Intervention ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Préjudice
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Demande ·
- Formation ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Employé
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Excision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Fait
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Recours administratif ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
- Départ volontaire ·
- Salarié ·
- Impôt ·
- Emploi ·
- Interprétation ·
- Justice administrative ·
- Chemin de fer ·
- Sauvegarde ·
- Licenciement ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Pierre ·
- Propriété ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Bangladesh ·
- Affaire judiciaire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Subvention ·
- Acte
- Fonction publique ·
- Éligibilité ·
- Droits civiques ·
- Pénal ·
- Condamnation ·
- Peine complémentaire ·
- Radiation ·
- Interdiction ·
- Fonctionnaire ·
- Casier judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.