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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 mars 2026, n° 24BX01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702870 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon (SMPBA) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, sur la base de procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés le 1er avril 2022, de condamner l’indivision D…, constituée de MM. Marc, James et Eric D… et de Mme E… A…, épouse D…, ainsi que M. H… F… et
Mme C… G… veuve F…, à libérer le domaine public maritime en retirant les clôtures, l’abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’autoriser le syndicat, passé le délai d’un mois, à démolir les clôtures, l’abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage se trouvant sur le domaine public maritime, aux frais et risques des propriétaires susnommés et si nécessaire, avec le concours de la force publique.
Par des jugements nos 2202560, 2202561 et 2202559 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24BX01980 les
31 juillet 2024 et 2 avril 2025, le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon (SMPBA), représenté par Me Bouquet-Elkaïm, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juillet 2024 ;
2°) de condamner Mme G…, propriétaire de la parcelle cadastrée section
FH n° 5 sur la commune de La Teste-de-Buch, à une peine d’amende en application des articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;
3°) de lui ordonner de libérer le domaine public maritime en retirant les clôtures, l’abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l’autoriser, passé ce délai d’un mois, à démolir les clôtures, l’abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage se trouvant sur le domaine public maritime, aux frais et risques des propriétaires susnommés et si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
5°) de mettre à la charge de Mme G… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient que :
- le tribunal s’est limité à tort à prendre en compte la délimitation du domaine public maritime naturel intervenue par un arrêté du 14 juin 1859 alors que l’affectation du domaine public a évolué depuis cette date au droit des emprises concernées, lesquels font partie du domaine public artificiel relevant du port de la Teste-de-Buch, ainsi qu’il l’est mentionné dans les procès-verbaux de contravention de grande voirie en cause. Ainsi, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur les dispositions de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques traitant des atteintes au domaine public maritime de l’Etat pour relaxer les prévenus ;
- le tribunal, en outre, ne pouvait sans erreur se référer à la limite des plus hautes eaux, laquelle est totalement étrangère à la délimitation du domaine public artificiel dont les ports font partie et dont la gestion, pour ce qui concerne ceux implantés sur le Bassin d’Arcachon, a été confiée par l’Etat au département aux droits duquel vient le syndicat mixte ;
- l’analyse des premiers juges selon laquelle les dépendances litigieuses n’auraient plus été touchées par l’action des flots depuis 1926 et auraient dès lors perdu leur affectation domaniale pour basculer automatiquement dans le domaine privé est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard des dispositions du 3° de l’article L. 2111-4 du code précité incluant notamment les lais et relais de mer dans le domaine public ;
- le jugement attaqué apparaît contraire à la décision du Conseil d’Etat du
8 octobre 1975 ayant reconnu la pertinence de la délimitation retenue pour le domaine public maritime en 1859 au droit du secteur des « B… salés ouest », lequel arrêt est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
- les procès-verbaux de contravention de grande voirie établis à cet égard sont parfaitement fondés dans leur principe dès lors que les conclusions du géomètre expert indiquent clairement que les clôtures de ces trois propriétés privées susvisées se trouvent sur le domaine public maritime portuaire. Ces faits constituent incontestablement une occupation sans droit ni titre du domaine public maritime qu’il y a lieu de sanctionner et de réparer.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 octobre 2024 et 11 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme G… veuve F…, représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge du SMPBA de la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués par le syndicat mixte ne sont pas fondés ;
- dans l’hypothèse où le jugement devrait être annulé, elle reprend les moyens invoqués en première instance, tiré d’une part de ce que le jugement du tribunal rendu le 27 juillet 2020 l’ayant relaxée des poursuites en contravention de grande voirie engagées en 2019 est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée et d’autre part, de ce que l’Etat est seul compétent pour engager une procédure de délimitation du domaine public et en réprimer les éventuelles atteintes.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24BX02007 les
31 juillet 2024 et 2 avril 2025, le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon (SMPBA), représenté par Me Bouquet-Elkaïm, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juillet 2024 ;
2°) de condamner l’indivision D…, constituée de MM. Marc, James et Eric D… et de Mme E… A…, épouse D…, propriétaires de la parcelle cadastrée section FH n° 99 sur la commune de La Teste-de-Buch, à une peine d’amende en application des articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;
3°) de leur ordonner de libérer le domaine public maritime en retirant les clôtures, l’abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l’autoriser, passé ce délai d’un mois, à démolir les clôtures, l’abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage se trouvant sur le domaine public maritime, aux frais et risques des propriétaires susnommés et si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
5°) de mettre à la charge de l’indivision D… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient que :
- le tribunal s’est limité à tort à prendre en compte la délimitation du domaine public maritime naturel intervenue par un arrêté du 14 juin 1859 alors que l’affectation du domaine public a évolué depuis cette date au droit des emprises concernées, lesquels font partie du domaine public artificiel relevant du port de la Teste-de-Buch, ainsi qu’il l’est mentionné dans les procès-verbaux de contravention de grande voirie en cause. Ainsi, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur les dispositions de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques traitant des atteintes au domaine public maritime de l’Etat pour relaxer les prévenus ;
- le tribunal, en outre, ne pouvait sans erreur se référer à la limite des plus hautes eaux, laquelle est totalement étrangère à la délimitation du domaine public artificiel dont les ports font partie et dont la gestion, pour ce qui concerne ceux implantés sur le Bassin d’Arcachon, a été confiée par l’Etat au département aux droits duquel vient le syndicat mixte ;
- l’analyse des premiers juges selon laquelle les dépendances litigieuses n’auraient plus été touchées par l’action des flots depuis 1926 et auraient dès lors perdu leur affectation domaniale pour basculer automatiquement dans le domaine privé est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard des dispositions du 3° de l’article L. 2111-4 du code précité incluant notamment les lais et relais de mer dans le domaine public ;
- le jugement attaqué apparaît contraire à la décision du Conseil d’Etat du
8 octobre 1975 ayant reconnu la pertinence de la délimitation retenue pour le domaine public maritime en 1859 au droit du secteur des « B… salés ouest », lequel arrêt est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
- les procès-verbaux de contravention de grande voirie établis à cet égard sont parfaitement fondés dans leur principe dès lors que les conclusions du géomètre expert indiquent clairement que les clôtures de ces trois propriétés privées susvisées se trouvent sur le domaine public maritime portuaire. Ces faits constituent incontestablement une occupation sans droit ni titre du domaine public maritime qu’il y a lieu de sanctionner et de réparer.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 octobre 2024 et 11 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, MM. Marc, James et Eric D… et Mme E… A… épouse D…, représentés par Me Larrouy- Castéra, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge du SMPBA de la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les moyens invoqués par le syndicat mixte ne sont pas fondés ;
- dans l’hypothèse où le jugement devrait être annulé, elle reprend les moyens invoqués en première instance, tiré d’une part de ce que le jugement du tribunal rendu le 27 juillet 2020 l’ayant relaxée des poursuites en contravention de grande voirie engagées en 2019 est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée et d’autre part, de ce que l’Etat est seul compétent pour engager une procédure de délimitation du domaine public et en réprimer les éventuelles atteintes.
III- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24BX02008 les
31 juillet 2024 et 2 avril 2025, le syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon (SMPBA), représenté par Me Bouquet-Elkaïm, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juillet 2024 ;
2°) de condamner M. F…, propriétaire de la parcelle cadastrée section
FH n° 6 sur la commune de La Teste-de-Buch, à une peine d’amende en application des articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;
3°) de lui ordonner de libérer le domaine public maritime en retirant les clôtures, l’abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l’autoriser, passé ce délai d’un mois, à démolir les clôtures, l’abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage se trouvant sur le domaine public maritime, aux frais et risques des propriétaires susnommés et si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
5°) de mettre à la charge de M. F… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient que :
- le tribunal s’est limité à tort à prendre en compte la délimitation du domaine public maritime naturel intervenue par un arrêté du 14 juin 1859 alors que l’affectation du domaine public a évolué depuis cette date au droit des emprises concernées, lesquels font partie du domaine public artificiel relevant du port de la Teste-de-Buch, ainsi qu’il l’est mentionné dans les procès-verbaux de contravention de grande voirie en cause. Ainsi, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur les dispositions de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques traitant des atteintes au domaine public maritime de l’Etat pour relaxer les prévenus ;
- le tribunal, en outre, ne pouvait sans erreur se référer à la limite des plus hautes eaux, laquelle est totalement étrangère à la délimitation du domaine public artificiel dont les ports font partie et dont la gestion, pour ce qui concerne ceux implantés sur le bassin d’Arcachon, a été confiée par l’Etat au département aux droits duquel vient le syndicat mixte ;
- l’analyse des premiers juges selon laquelle les dépendances litigieuses n’auraient plus été touchées par l’action des flots depuis 1926 et auraient dès lors perdu leur affectation domaniale pour basculer automatiquement dans le domaine privé est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard des dispositions du 3° de l’article L. 2111-4 du code précité incluant notamment les lais et relais de mer dans le domaine public ;
- le jugement attaqué apparaît contraire à la décision du Conseil d’Etat du
8 octobre 1975 ayant reconnu la pertinence de la délimitation retenue pour le domaine public maritime en 1859 au droit du secteur des « B… salés ouest », lequel arrêt est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
- les procès-verbaux de contravention de grande voirie établis à cet égard sont parfaitement fondés dans leur principe dès lors que les conclusions du géomètre expert indiquent clairement que les clôtures de ces trois propriétés privées susvisées se trouvent sur le domaine public maritime portuaire. Ces faits constituent incontestablement une occupation sans droit ni titre du domaine public maritime qu’il y a lieu de sanctionner et de réparer.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 octobre 2024 et 11 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. F…, représenté par Me Larrouy-Castéra, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge du SMPBA de la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les moyens invoqués par le syndicat mixte ne sont pas fondés ;
- dans l’hypothèse où le jugement devrait être annulé, elle reprend les moyens invoqués en première instance, tiré d’une part de ce que le jugement du tribunal rendu le 27 juillet 2020 l’ayant relaxée des poursuites en contravention de grande voirie engagées en 2019 est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée et d’autre part, de ce que l’Etat est seul compétent pour engager une procédure de délimitation du domaine public et en réprimer les éventuelles atteintes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
- le décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouquet-Elkaïm représentant le SMPBA et de Me Larrouy-Castéra représentant M. F…, Mme G… et les consorts D….
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er avril 2022, des procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés par un agent du syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon (SMPBA) à l’encontre de M. F…, de Mme G… veuve F… et des consorts D… pour avoir installé sans autorisation, sur des terrains au droit des parcelles cadastrées section FH n° 6, 5 et 99 qui relèveraient du domaine public maritime du port de la Teste-de-Buch et dont ils sont respectivement propriétaires, des clôtures de fond de propriété et autres aménagements en fond de parcelles. Le président du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner les contrevenants à libérer le domaine public maritime en retirant les clôtures, l’abri de jardin et tout autre aménagement ou ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’autoriser le syndicat, passé le délai d’un mois, à démolir ces aménagements ou ouvrage se trouvant sur le domaine public maritime, aux frais et risques des contrevenants et si nécessaire, avec le concours de la force publique. Par un jugement du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du syndicat mixte en relaxant les contrevenants. Le SMPBA relève appel de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX01980, 24BX02007 et 24BX02008 sont dirigées contre le même jugement. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (…) Les terrains soustraits artificiellement à l’action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d’actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés (…) 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 (…) ». La délimitation du domaine public maritime dépend de la constatation d’une situation de fait à un moment déterminé. A cet égard, le juge doit appliquer les critères fixés par l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n’est pas lié par les termes d’un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime, l’appartenance d’une dépendance au domaine public ne pouvant résulter à elle seule de l’application d’un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l’un des éléments d’appréciation soumis au juge. En revanche, il résulte des dispositions combinées du 3° de cet article, de l’article 2 de la loi du 28 novembre 1963 susvisée et de l’article 2 du décret du 19 septembre 1972 susvisé que l’appartenance au domaine public maritime de terrains au motif qu’ils constitueraient des « lais et relais de la mer » est subordonnée à l’existence d’un acte d’incorporation à ce domaine.
4. Pour relaxer des poursuites en contravention de grande voirie les propriétaires des parcelles au droit desquelles des équipements auraient été installés sur le domaine public, les premiers juges ont relevé que si les clôtures et autres aménagements litigieux sont bien situés dans les limites du domaine public maritime telles que définies par le décret napoléonien du 14 juin 1859, le SMPBA n’a produit aucun élément de nature à démontrer que les parcelles des intéressés auraient été atteintes par les plus hauts flots, en dehors d’événements météorologiques exceptionnels, avant ou après les opérations de délimitation du domaine public intervenues en 1859, ni que ces aménagements auraient fait obstacle à l’arrivée des flots jusqu’à leurs parcelles. Les premiers juges en ont déduit que, dans ces conditions, ces aménagements n’empiétaient pas sur ces dépendances du domaine public maritime naturel.
5. En premier lieu, d’une part, les plans cadastraux résultant du décret napoléonien du 14 juin 1859 et actualisés en 2019 font apparaître la délimitation du domaine public maritime, selon laquelle l’emplacement des clôtures et autres aménagements des parcelles des intimés seraient bien situés dans les limites du domaine public maritime. Toutefois, eu égard au caractère recognitif d’un tel décret qui se borne à constater les limites du rivage de la mer, ses énonciations ne font pas obstacle à ce que soit apportée la preuve que les parcelles en cause ne sont pas comprises dans les limites du domaine public maritime, telles que définies par les phénomènes naturels observés. A cet égard, les limites du domaine public maritime correspondent au point où les plus hautes eaux peuvent s’étendre dans des conditions météorologiques non exceptionnelles. Or en l’espèce, il résulte des éléments produits par les intimés, et notamment des cartes de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), que leurs parcelles n’ont jamais été recouvertes par les hautes eaux depuis 1926 et que les clôtures implantées pour délimiter le fond de leurs parcelles ne sont pas à l’origine de la disparition des flots à cet endroit. Le syndicat mixte ne saurait utilement contester ces éléments en se bornant à se référer à l’épisode de 1926, lequel, eu égard à son ampleur, ne peut résulter que d’un phénomène météorologique exceptionnel ne pouvant, dès lors, être pris en compte pour la délimitation du domaine public maritime. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les clôtures et autres aménagements constatés auraient fait obstacle à l’arrivée des flots jusqu’à leurs parcelles. Par suite, l’emprise des clôtures et autres aménagements situés au fond des parcelles des intéressés, qui doit être regardée comme située au-delà du rivage de la mer, ne peut être comprise dans le domaine public maritime.
6. D’autre part, si le SMPBA soutient que les parcelles litigieuses relèveraient du domaine public maritime en raison de leur caractère de lais et relais de la mer, il ne produit toutefois aucun élément attestant de ce que ces terrains auraient fait l’objet d’un acte d’incorporation à ce domaine. Il s’ensuit que l’emplacement des clôtures et autres aménagements des parcelles des intimés ne peuvent être regardés comme incorporés au domaine public maritime pour ce motif.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime artificiel est constitué : / 1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ; /2° A l’intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l’une des personnes publiques mentionnées à l’article
L. 1 et concourant au fonctionnement d’ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d’eau lorsqu’ils sont individualisables ».
8. Le SMPBA fait valoir en appel que les parcelles en cause seraient incluses dans le domaine public artificiel portuaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces parcelles, si elles peuvent être regardées comme situées pour partie à l’intérieur des limites administratives du port maritime, ne concourent pas à son fonctionnement d’ensemble et ainsi ne répondent pas à la définition du domaine public artificiel portuaire citée ci-dessus au 2° de l’article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, les limites administratives du port maritime s’opèrent en tout état de cause sous réserve du droit des tiers conformément à l’article R. 5311-1 du code des transports, de sorte que la seule localisation des terrains dans un document délimitant le domaine public portuaire ne suffit pas à leur conférer cette qualité.
9. En troisième lieu, le SMPBA ne peut pas davantage invoquer l’autorité de la chose jugée qui serait attachée à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 90224 du 8 octobre 1979 statuant sur l’appartenance au domaine public maritime des terrains dits « B… salés ouest » dès lors que ni le syndicat mixte ni les propriétaires en cause n’étaient parties dans cette instance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. ll résulte de tout ce qui précède, que le SMPBA n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l’ensemble de ses conclusions de première instance.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent au syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon une somme sur ce fondement. En revanche il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon le versement aux membres de l’indivision D…, à Mme G… et M. F… la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes du syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon sont rejetées.
Article 2 : Le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon versera la somme globale de
1 500 euros à Mmes G… veuve F… et A… épouse D… ainsi qu’à MM. D… et F…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme G…, de l’indivision D… et de
M. F… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon, à Mme C… G… veuve F…, à MM. Marc, James et Eric D…, Mme E… A…, épouse D… et M. H… F….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le président-assesseur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La présidente – rapporteure,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963
- Décret n°72-879 du 19 septembre 1972
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code des transports
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