Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 mars 2025, n° 2213140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213140 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 août 2022, N° 2212445 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2212445 du 23 août 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Oroxcell.
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 25 août 2022 et 21 mai 2024, la SAS Oroxcell, représentée par Me Bravard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, en droits et pénalités, des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014, correspondant à la reprise partielle du report déficitaire au titre de cet exercice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est en droit de bénéficier, au titre des abandons de créance d’un montant de 2 860 760,58 euros qui doivent être regardés comme consentis dans le cadre d’une procédure collective, du déplafonnement des déficits reportables prévu par les dispositions de l’article 209 I du code général des impôts telles qu’interprétées dans l’instruction référencée
BOI-IS-DEF-10-30 n° 220, dès lors qu’elle a procédé à une déclaration de cessation de paiement au 30 novembre 2014 et qu’elle a été convoquée devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bravard, représentant la SAS Oroxcell.
Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Oroxcell, qui exerce une activité de recherche et de développement en biotechnologie, a sollicité le 29 juin 2015 dans le cadre d’un rescrit fiscal que les abandons de créances qui lui ont été consentis au titre de l’exercice clos en 2014, pour un montant total de 2 860 760,58 euros, soient déduits du résultat fiscal de l’exercice 2014 sur le fondement notamment de l’article 209 I du code général des impôts. Sa demande ayant été rejetée, elle a présenté le 25 juin 2015, en se prévalant des mêmes dispositions, une réclamation également rejetée le 8 avril 2022. Elle demande au tribunal de prononcer la restitution, en droits et pénalités, des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014, correspondant à la reprise partielle du report déficitaire au titre de cet exercice.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi de finances n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, applicable en l’espèce : " () Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. (). / La limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa est majorée du montant des abandons de créances consentis à une société en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à son nom. () ".
3. Il résulte de l’instruction que les abandons de créance en litige n’ont pas été consentis à la société requérante en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code du commerce ou dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Par suite, sans qu’à cet égard la société requérante puisse utilement faire valoir qu’elle a procédé à une déclaration de cessation de paiement au 30 novembre 2014 et qu’elle a été convoquée devant le tribunal de commerce de Bobigny qui n’a pas fait droit à sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en raison de l’absence de finalisation des formalités de changement de président, les abandons de créance en cause ne remplissaient pas les conditions précitées prévues au I de l’article 209 du code général des impôts qui ne comporte pas de difficulté d’interprétation et n’impose pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, d’être éclairé par l’exposé des motifs de l’amendement dont elles sont issues. En tout état de cause, il ne résulte pas des travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi de finances pour 2013, dont les dispositions en cause sont issues, que le législateur a entendu étendre leur bénéfice à toute entreprise ayant déposé une déclaration de cessation de paiement.
4. En second lieu, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 220 de la doctrine référencée BOI-IS-DEF-10-30 publiée le 10 avril 2013, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Oroxcell n’est pas fondée à demander la restitution, en droits et pénalités, des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. Ses conclusions tendant à ce que l’Etat supporte les dépens de l’instance doivent également être rejetées dès lors que l’instance n’a donné lieu à aucun dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Oroxcell est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Oroxcell et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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