Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 juil. 2024, n° 2301114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 14 avril 2023 par lequel le maire d’Occhiatana ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A B en vue de la division, en deux lots à bâtir, de la parcelle cadastrée section C n° 776 située au lieudit Pacchinaccio.
Le préfet soutient que la division d’un terrain situé dans le périmètre d’un monument historique entre dans le champ du permis d’aménager, en application des dispositions de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de M. Jan Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal l’arrêté en date du 14 avril 2023 par lequel le maire d’Occhiatana ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B en vue de la division, en deux lots à bâtir, de la parcelle cadastrée section C n° 776 située au lieudit Pacchinaccio.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements () qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement () ». Aux termes des dispositions du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle cadastrée section C n° 776, qui se trouve en face du cimetière où est implanté le tombeau du sculpteur Damaso Maestracci, se situe dans le périmètre de protection de ce tombeau, lequel a été inscrit au titre des monuments historiques par un arrêté du préfet de Corse en date du 13 février 1989, modifié par un arrêté du 19 mai 2021. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que l’arrêté déféré, qui n’a pas été précédé d’un permis d’aménager, méconnaît les dispositions citées au point 2 de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023 de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Occhiatana du 14 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune d’Occhiatana et à Mme A B.
Copie en sera transmise au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
Mme Pauline Muller, conseillère ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
P. MULLER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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