Infirmation 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 20 nov. 2023, n° 22/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 janvier 2022, N° 19/024027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02512 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2022 – TJ de PARIS RG n° 19/024027
APPELANTS
Madame [N] [J] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée par Me Adrien LANDON du cabinet SHUBERT COLLIN Associes
Monsieur [S] [J]
4 rue Git le Coeur
75006 PARIS
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représenté par Me Adrien LANDON du cabinet Shubert COLLIN ASSOCIES
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 5]
En ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
situés [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 septembre 2011, [K] [B] veuve [J] est décédée, laissant pour lui succéder trois de ses enfants à savoir [N] [J] épouse [L], [D] [J] et [S] [J], le quatrième enfant, [X] [J], étant prédécédé.
En l’absence de déclaration de succession dans le délai légal de six mois à compter du décès, une proposition de rectification en matière de droits d’enregistrement a été adressée aux trois héritiers par la direction générale des finances publiques le 30 mai 2017, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2016 restée infructueuse, conformément à la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales.
L’administration fiscale leur a notifié respectivement un avis de mise en recouvrement le 15 mars 2018 pour la somme de 278 505 euros, dont 75 769 euros de droits d’enregistrement, 183 696 euros de majorations et 18 840 euros d’intérêts de retard.
A la suite de la décision implicite de rejet de leur réclamation contentieuse déposée le 3 juillet 2018 ; [N] [J] épouse [L], [D] [J] et [S] [J] ont fait assigner la direction régionale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer la procédure de taxation d’office irrégulière et obtenir son annulation ainsi qu’un dégrèvement total.
* * *
Vu le jugement prononcé le 3 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
— Déboute [N] [J] épouse [L] et [S] [J] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrégulière la proposition de rectification du 30 mai 2017 et prononcer la nullité de l’avis de mise en recouvrement du 15 mars 2018 ;
— Déboute [N] [J] épouse [L] et [S] [J] de leur demande de dégrèvement des droits d’enregistrement, de la majoration de 40 % et des intérêts de retard mis à leur charge ;
— Confirme la décision implicite de rejet du 9 janvier 2019 ;
— Condamne [N] [J] épouse [L] et [S] [J] aux dépens ;
— Déboute [N] [J] épouse [L] et [S] [J] de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel déclaré le 31 janvier 2022 par Mme [N] [J] épouse [L] et M. [S] [J],
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2023 par Mme [N] [J] épouse [L] et M. [S] [J],
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2022 par le directeur régional des finances publiques,
Mme [N] [J] épouse [L] et M. [S] [J] demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu la réponse ministérielle Cuq (AN 1-7-1991, p. 2571 n°39437) et la réponse ministérielle Lenoir (AN 23-9-1996 p.5058 n°39468),
Vu les articles 761, 1709 et 1728 du code général des impôts,
Vu les articles R. 198-10, L. 199 et L. 66 ainsi que les articles L. 256, R. 256-1 et R. 256-2 du livre des procédures fiscales,
Vu l’état de la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par [N] [J] veuve [L] et par [S] [J] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 janvier 2022 (RG n° 19/02427) ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 janvier 2022 (RG n°19/02427) en ce qu’il :
« Déboute [N] [J] épouse [L] et [S] [J] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrégulière la proposition de rectification du 30 mai 2017 et prononcer la nullité de l’avis de mise en recouvrement du 15 mars 2018 ;
Déboute [N] [J] épouse [L] et [S] [J] de leur demande de dégrèvement des droits d’enregistrement, de la majoration de 40% et des intérêts de retard mis à leur charge ;
Confirme la décision implicite de rejet du 9 janvier 2019 ;
Condamne [N] [J] épouse [L] et [S] [J] aux dépens ;
Déboute [N] [J] épouse [L] et [S] [J] de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Statuant à nouveau :
In limine litis,
— Dire et juger que la proposition de rectification qui a été délivrée aux héritiers de [K] [J] est fondée sur des motifs erronés ;
— Prononcer la nullité de l’avis de mise en recouvrement communément adressé aux trois héritiers ;
En conséquence :
— Prononcer le dégrèvement des droits d’enregistrement ;
— Rejeter l’application du forfait mobilier de 5% ;
— Retenir la somme de 6 745 euros s’agissant de l’évaluation des meubles meublants ;
— Ecarter l’application de la majoration de 40% ;
— Débouter la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et [Localité 5] à rembourser aux héritiers de [K] [J] au titre du trop perçu par l’administration, la somme de 174 514 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 février 2015 pour la somme de 260 000 euros et à compter du 30 mars 2015 pour la somme de 123 271 euros ;
Au fond et à titre subsidiaire :
— Infirmer la décision implicite de rejet du 9 janvier 2019 ;
— Constater que la proposition de rectification qui été délivrée aux héritiers de [K] [J] est fondée sur des motifs erronés ;
— Rejeter les estimations des biens immobiliers de la succession de Mme [J] opérées par l’administration fiscale ;
— Substituer à ces estimations les valeurs suivantes : 670 000 euros pour le bien sis [Adresse 3] ; 600 000 euros pour le bien sis [Adresse 7] ; et une valeur de 550 000 euros pour le bien sis [Adresse 4], soit de 292 187,50 pour les 17/32ème ;
— Rejeter l’application du forfait mobilier de 5%, ;
— Retenir la somme de 6 745 euros s’agissant de l’évaluation des meubles meublants ;
— Ecarter l’application de la majoration de 40% ;
— Débouter la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et [Localité 5] à rembourser aux héritiers de [K] [J] au titre du trop perçu par l’Administration, la somme de 174 514 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 février 2015 pour la somme de 260 000 euros et à compter du 30 mars 2015 pour la somme de 123 271 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et [Localité 5] à verser à [N] [J] épouse [L] et [S] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le directeur général des finances publiques demande à la cour de statuer comme suit :
— Confirmer le jugement du 3 janvier 2022 en ce qu’il a débouté [N] [J] épouse [L] et [S] [J] de la totalité de leurs prétentions ;
— Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;
En conséquence, :
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de [N] [J] épouse [L] et [S] [J] ;
— Condamner les appelants en tous les dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de l’avis de mise en recouvrement
[N] [J] épouse [L] et [S] [J] soutiennent, au visa des articles 1705, 5° et 1709 du CGI, qu’il faut distinguer, parmi les cohéritiers, entre les héritiers légaux et les légataires pour le paiement des droits d’enregistrement. Une réponse ministérielle avait ainsi estimé que lorsqu’une ayant droit réunit la double qualité d’héritier et de légataire particulier, la solidarité est limitée au paiement de l’impôt afférent aux biens qu’il recueille comme héritier. En l’espèce, l’administration fiscale aurait dû imputer la valeur du legs de la maison sise à [Adresse 7] à [S] [J], légataire particulier, sur l’assiette des droits d’enregistrements dus par [N] [J] épouse [L] et [D] [J], héritiers légaux. Au contraire et à tort, l’intégralité des droits dus sur les biens de la succession a été réclamée aux deux héritiers non légataires, à savoir [N] [J] épouse [L] et [D] [J].
En outre, l’avis de mise en recouvrement doit nécessairement faire apparaître l’assiette sur lesquels les droits et pénalités ont été appliquées. Or, en l’espèce, l’administration fiscale a mis en demeure les différents héritiers d’avoir à payer les sommes réclamées sur la base d’un avis de mise en recouvrement identique pour tous les trois, au lieu de tenir compte de l’existence de deux catégories distinctes de redevables. Dès lors, l’avis de mise en recouvrement est irrégulier et partant nul, ce dont il découle que les sommes litigieuses doivent être dégrevées.
Le directeur régional des finances publiques soutient qu’il pouvait adresser la procédure de taxation d’office à l’un quelconque des héritiers puisqu’ils étaient solidaires conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Les avis de mise en recouvrement litigieux, adressés aux héritiers solidaires ne sont donc pas contestables du seul fait que [S] [J] a la double qualité d’héritier et de légataire. Toutefois, lorsqu’un ayant-droit réunit la double qualité d’héritier et de légataire particulier ou à titre universel, la solidarité est limitée au paiement de l’impôt afférent aux biens qu’il recueille comme héritier.
Ceci étant exposé, l’avis de recouvrement (AMR) n° 18 03 00024 du 15 mars 2018 adressé à Mme [N] [L] porte sur un montant de 278 505 euros qui, si l’on se rapporte à la proposition de rectification du 30 mai 2017, comprend l’intégralité des droits de succession calculés par parts égales pour les 3 héritiers soit 459 240 euros (153 080 x 3) . A ce montant s’ajoutent les intérêts de retard ( 18 840 euros) et les majorations (183 696 euros) avec déduction des acomptes déjà versés (383 271 euros.
Les appelants sont bien fondés à soutenir que Mme [L], héritière solidaire, n’était pas tenue au paiement de la somme qui lui est réclamée dans l’AMR puisque la solidarité porte uniquement sur le montant des sommes dues par les héritiers réservataires et ne peut inclure le montant de l’actif correspondant à la maison située [Adresse 7] léguée à M. [S] [J] par testament olographe de Mme [R] du 12 août 2009 . La somme réclamée dans l’AMR a été calculée sur l’ensemble de l’actif successoral sans déduction du montant du legs.
Aucune mention de l’AMR ne comporte une limitation du montant réclamé
L’AMR portant sur un montant erroné doit être annulé, peu important qu’il ait été émis à l’issue d’une procédure de taxation d’office.
L’engagement de l’administration fiscale de réclamer uniquement les sommes dues après exclusion du bien composant l’assiette du legs accepté par [S] [J] n’est pas susceptible de régulariser l’AMR exécutoire en vertu des articles L 256 et L 257 A du livre des procédures fiscales.
Il convient donc de faire droit à la demande de nullité de l’AMR n° 18 03 00024 du 15 mars 2018.
Sur les autres demandes
En raison de la solution du litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes principales présentées par les appelants relatives au forfait mobilier, à l’évaluation des meubles meublants et à a majoration de 40%.
La solution du litige conduit également à allouer aux appelants une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
ANNULE l’avis de mise en recouvrement (AMR) n° 18 03 00024 du 15 mars 2018 notifié à Mme [N] [J] veuve [L] ;
CONDAMNE le directeur général des finances publiques à verser à Mme [N] [J] veuve [L] et à M. [S] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE le directeur général des finances publiques aux dépens et accorde à maître Frédérique Etevenard, avocat, le bénéfice des disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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