Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :
1° Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, président ;
2° Un représentant de chacun des concessionnaires ;
3° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :
a) Un membre du personnel communal ou du personnel mis par l'Etat à la disposition de la commune appartenant au service chargé des ports ;
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires.
Les représentants des personnels sont désignés par le maire sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 5314-27 et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du port et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire.
[…] enregistrés les 16 mai 2023, 28 juillet 2023 et 17 juillet 2024, […] Aux termes de l'article L. 5314-4 du code des transports : « Les communes () sont compétentes pour créer, […] Aux termes de l'article R. 5314-17 du code des transports : " Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit : () 4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 5314-27 et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du port et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, […]
[…] — le règlement de police du port de plaisance de port Gardian a été adopté par une autorité incompétente et à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation du conseil portuaire en méconnaissance des dispositions des articles R. 5314-17 et R. 5214-22 du code des transports, contrevient au cahier des charges de la concession et ne lui est pas opposable à défaut d'affichage sur le port ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 5314-4 du code des transports : « Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, […] 17. […]
[…] — la délibération litigieuse méconnait l'article R. 5314-17 du code des transports ; […] En dépit de la mise en demeure adressé le 11 juin 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune de Terre-de-Haut n'a pas produit de mémoire en défense.