Infirmation partielle 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 30 sept. 2020, n° 18/07383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07383 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 14 mai 2018, N° 17/00745 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS DELCOURT RAIL |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2020
(n° 2020/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07383 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B53EQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 17/00745
APPELANT
Monsieur B – C X
[…]
Représenté par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
SAS DELCOURT RAIL
[…]
Représentée par Me Bruno DENKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la société Laforet VFTP aux droits de laquelle vient la société Delcourt Rail le 15 octobre 2012 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur poids lourds niveau 2, position 2 coefficient 140 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Les bulletins de paie de M. X mentionnent à compter du 1er janvier 2015, une promotion au poste de chef mécanicien/conducteur poids lourds, qualification Etam, niveau A de la convention collective nationale des entreprises de travaux publics IAC n°3005.
La société a pour activité principale la construction de voies ferrées de surface et souterraines et emploie plus de dix salariés.
Le 22 juin 2015, un avertissement a été notifié à M. X que celui-ci a contesté par lettre du 26 juillet 2015 et que l’employeur a maintenu par courrier du 30 juillet 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2015, M. X a exprimé son souhait de quitter ses fonctions et a proposé une rupture conventionnelle.
Un deuxième avertissement a été notifié à M. X le 19 septembre 2015 que celui-ci a contesté par lettre du 23 septembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2015, l’employeur a convoqué M. X à un entretien fixé le 1er octobre 2015 afin d’arrêter éventuellement le principe de cette rupture conventionnelle et de convenir de ses conditions et modalités.
M. X a été en arrêt de travail du 28 septembre au 16 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2015, la société Delcourt Rail lui a demandé de justifier de son absence.
Par un autre courrier du même jour, l’employeur lui a demandé de restituer le véhicule de service.
M. X a adressé un nouvel arrêt de travail du 26 octobre au 1er novembre 2011.
Par courrier du 29 octobre 2015, la société a indiqué au salarié qu’il ne justifiait pas de son absence pour la période du 20 au 23 octobre et de la restitution du véhicule de service.
Un nouvel avertissement a été notifié au salarié le 16 novembre 2015, pour absence injustifiée.
M. X a été placé en arrêt-maladie de façon continue jusqu’au 10 janvier 2016.
A l’issue d’une visite médicale de reprise en date du 27 janvier 2016, M. X a été déclaré inapte au poste de conducteurs routiers et grands routiers, mécanicien, chef d’atelier dans l’entreprise Delcourt Rail.
L’étude de poste s’est déroulée le 9 février 2016 et le 12 février 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié 'inapte au poste de conducteur routiers et grands routiers, chef mécanicien dans l’entreprise
Delcourt Rail. Apte à un poste ayant les mêmes caractéristiques en dehors de l’entreprise.'
Par lettre en date du 19 février 2016, l’employeur a interrogé le médecin du travail sur l’aptitude de M. X et sur ses possibilités de reclassement qui a répondu que l’état de santé de Monsieur B-C X ne lui permet d’occuper aucun des postes proposés dans l’entreprise Delcourt Rail.
Elle a engagé des démarches de reclassement auprès de sociétés du groupe qui se sont révélées infructueuses
M. X a été convoqué le 4 mars 2016 à un entretien préalable fixé le 16 mars 2016 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2016, pour inaptitude avec impossibilité de reclassement .
Contestant ses deux premiers avertissements, son licenciement et revendiquant l’exécution d’heures supplémentaires non rémunérées, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Evry le 18 septembre 2017 qui, par jugement du 14 mai 2018, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société Delcourt Rail une somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 juin 2018, M. X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2018, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— Réformer le jugement prud’homal prononcé le 14 mai 2018,
— Constater que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 12 février 2016 est d’origine professionnelle,
— Annuler les avertissements prononcés les 22 juin et 19 septembre 2015,
— Fixer le salaire mensuel à la somme de 4183,33€ bruts,
— Condamner la SASU Delcourt Rail à payer à M. B-C X les sommes suivantes :
— 8366,67€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 836,67€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congé payé sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 814,51€ nets à titre de solde de l’indemnité légale de licenciement,
— 50199,96€ nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de reclassement,
— 25000€ nets en réparation du préjudice causé par la violation du droit au repos,
— 25088€ nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 41156,53€ bruts à titre de rappel de salaire pour l’accomplissement d’heures supplémentaires sur la période du 1 er juillet 2014 au 22 mars 2016,
— 4115,65€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congé payés sur le rappel de salaire,
— 500€ nets en réparation du préjudice causé par la notification d’avertissements annulés,
— 15000€ nets en réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 71,71€ bruts à titre de temps de déplacement chez le médecin du travail,
— 7,17€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congé payés sur le rappel du temps de déplacement,
— 5039,10€ T.T.C. au titre des frais de défense devant le conseil des prud’hommes et 2651,55€ T.T.C. devant la Cour d’appel de Paris,
— Ordonner la capitalisation de l’intérêt légal,
— Condamner la SASU Delcourt Rail aux dépens y compris les frais de la mesure d’instruction.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la société Delcourt Rail demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. X de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 8 juin 2020.
MOTIFS :
sur la qualification professionnelle du salarié
La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées et ne résulte pas uniquement de la mention de la qualification dans le contrat de travail.
M. X revendique la fonction de chef d’atelier.
Il justifie d’un avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 27 janvier 2016 le déclarant inapte notamment au poste de 'chef d’atelier’ dans l’entreprise.
Cependant, dans ce même avis, c’est bien l’emploi de 'chef mécanicien’ et non de chef d’atelier qui est mentionné comme étant celui de M. X, le second avis d’inaptitude du médecin du travail ne faisant plus du tout mention de l’emploi de chef d’atelier.
Il verse aussi aux débats une attestation établie le 20 août 2015 par le chef de Secteur Suite Rapide de l’entreprise Delcourt Rail attestant que M. X exerce au sein de son secteur la fonction de 'chef d’atelier'.
L’employeur affirme, sans le justifier, que ce document était destiné à la SNCF et n’avait pour seule visée que la facturation de la prestation du salarié.
Il produit un organigramme au 13 octobre 2015 faisant apparaître M. X comme conducteur PL-mécanicien, le secteur Suite Rapide n’ayant aucun chef d’atelier.
Il justifie que le seul chef d’atelier ayant jamais figuré à l’organigramme de l’entreprise en 2014, 2015 et 2016 appartenait au département du matériel et produit les contrats de travail des deux salariés cadres qui se sont succédé à ce poste lorsque M. X était salarié de l’entreprise, le second, M. R.L.( Pièce N°3) ayant précisément été recruté à effet du 5 janvier 2015, soit au moment même où le
bulletin de paie de M. X faisait apparaître sa nouvelle qualification de chef mécanicien et sa promotion subséquente d’un poste d’ouvrier à un poste d’ETAM.
La publication en juillet 2015 d’une offre d’emploi de chef d’atelier est chronologiquement sans rapport avec la recherche de son remplacement dans l’entreprise, étant rappelé que la rupture de son contrat de travail n’est intervenue que plusieurs mois après.
Enfin, M. Y.Y., chef de secteur matériel et supérieur hiérarchique du seul chef d’atelier de la société, atteste ( pièce N° 5) que M. X n’a jamais exercé les fonctions de chef d’atelier et qu’il n’en avait pas les compétences.
La preuve n’est pas rapportée que M. X exerçait la fonction de chef d’atelier qu’il revendique, ses déplacements sur les chantiers étant inhérents à ses emplois de conducteur poids-lourds et chef mécanicien, appelé à se déplacer auprès des différents camions-ateliers suivant les chantiers dans leur progression.
Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires
Il résulte de l’article L.1331-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. X a été sanctionné d’un avertissement en sa qualité de chef mécanicien le 22 juin 2015 motivé par de nombreuses anomalies de fonctionnement du matériel utilisé sur le chantier constatées par le département de production industrielle engins et outillages de la SNCF dans la nuit du 3 au 4 juin 2015, alors même qu’il avait été informé de la date du contrôle.
M. X a été sanctionné d’un avertissement en sa qualité de chef mécanicien le 19 septembre 2015 pour ne pas avoir veillé au nettoyage d’un matériel de chantier constaté le 17 juillet 2015 par la société chargée de procéder au contrôle général en vue de son passage à l’homologation le 21 juillet, le matériel n’étant toujours pas nettoyé le 20 juillet, ainsi que constaté lors d’un contrôle interne, et M. X ayant refusé d’exécuter les consignes données par le chef de secteur matériel.
Cet avertissement le sanctionne également pour une réparation incorrecte d’un matériel de chantier constatée par l’équipe utilisatrice le 28 juillet 2015, ainsi que pour un manque de réactivité face à l’annonce d’une fuite sur une pelle Mecalac.
M. X a immédiatement contesté le bien-fondé de ces avertissements.
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur dans ses écritures, c’est à lui qu’il appartient de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction et non au salarié de démontrer que ces avertissements sont infondés.
Or, aucune pièce n’est produite aux débats par l’employeur pour justifier du bien-fondé des sanctions prononcées.
Le doute profitant au salarié, les avertissements seront donc annulés.
Le caractère vexatoire de ces avertissements justifie de faire droit à la demande indemnitaire de M. X et de condamner la société Delcourt Rail à lui verser une somme de 500€ en réparation de son préjudice.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ces chefs.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
C’est vainement que la société Delcourt Rail argue de la déloyauté des moyens utilisés par M. X pour administrer, par le biais du système de géolocalisation de son véhicule de service, la preuve de l’accomplissements d’heures supplémentaires, étant observé que par arrêt du 19 mai 2017 la cour d’appel de Versailles a fait droit à sa demande d’obtention de pièces détenues par un tiers.
M. X soutient avoir accompli entre le 24 juillet 2014 et le 22 mars 2015 846,22 heures supplémentaires dont seules 29 heures lui auraient été réglées.
Sur la base des données du système de géolocalisation de son véhicule de service, il verse aux débats un tableau récapitulatif des horaires de travail qu’il affirme avoir accomplis entre le 24 juillet 2014 et le 22 mars 2015.
Il produit par ailleurs des documents de pointage semaine par semaine à compter du 2 juin 2014 et jusqu’au 13 septembre 2015 portant mention de son nom et de celui d’un collègue, ne contenant d’indication que de ses seuls horaires de début et de fin de travail et signés de sa seule main.
Il verse aux débats ses bulletins de paie.
Il présente ainsi des éléments précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
L’employeur conteste l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées et verse aux débats un relevé récapitulant les pointages journaliers du salarié entre le 1er août 2014 et le 1er août 2015 et des documents de pointage semaine par semaine à compter du 28 juillet 2014 et jusqu’au 30 août 2015 portant mention de son nom et de celui d’un collègue, contenant l’indication des horaires de début et de fin de travail des deux salariés et signés pour plusieurs d’entre eux par les deux salariés.
Il conteste à juste titre le travail administratif que M. X prétend avoir accompli dès lors qu’il n’était nullement chef d’atelier.
Force est de constater que les données du système de géolocalisation du véhicule de service utilisé par le salarié ne peuvent suffire à caractériser ses horaires de travail, dès lors que les temps de pause ne sont pas pris en considération, que les temps de déplacement professionnel font déjà l’objet d’une indemnisation par application des dispositions conventionnelles et que l’employeur démontre que le salarié a fait usage du véhicule de service à des fins personnelles, étant enfin relevé que ces données auxquelles M. X se réfère pour élaborer le tableau récapitulatif des horaires qu’il prétend avoir
accomplis, n’ont aucune cohérence avec les documents de pointage semaine par semaine qu’il a tous signés sans les dater et qu’il produit par ailleurs.
Force est aussi de constater que lesdits documents de pointage ne sont pas identiques à ceux produits de son côté par l’employeur.
Certains de ceux produits par l’employeur étant signés mais aussi datés ( ex: semaine du 1er décembre 2014), d’autres étant signés des deux salariés concernés par le relevé ( ex : semaine du 8 décembre 2014), c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a mis en cause l’authenticité des relevés de pointage hebdomadaires produits par le salarié, qui ne justifie nullement comme il l’affirme dans ses écritures qu’il lui aurait été imposé de mentionner des horaires erronés sur la feuille de pointage produite par l’employeur.
Dans un contexte où les éléments produits par le salarié sont incohérents et où l’employeur fournit des éléments précis sur les heures de travail réalisées et justifie qu’il a réglé les heures supplémentaires correspondantes, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos compensateurs et de dommages et intérêts au titre d’un travail dissimulé.
Sur le licenciement
Sur l’origine de l’inaptitude
M. X soutient que son inaptitude était d’origine professionnelle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L’application de l’article L 122-35-5 du Code du Travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
Le salarié justifie d’un arrêt de travail à compter du 28 septembre 2015 pour un 'syndrome anxieux sévère réactionnel – burn out professionnel sévère'.
S’il produit un avis d’arrêt de travail destiné à l’organisme d’assurance maladie et une correspondance de son médecin généraliste adressée à un confrère, ainsi que des photocopies d’avis de réception de courriers adressés à son employeur, il ne justifie nullement que ce dernier ait été informé de la cause de son arrêt de travail.
Lors de sa visite de reprise, le 27 janvier 2016, le médecin du travail a mentionné que la nature de l’examen était une reprise 'après maladie’ . S’il a déclaré le salarié définitivement inapte au poste mais apte à un poste ayant les mêmes caractéristiques en dehors de l’entreprise, cette mention ne suffit pas, à elle seule, à établir que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude.
L’article L1226-10 du code du travail ne lui étant pas applicable, M. X n’est donc pas fondé à soutenir que son licenciement pour inaptitude devait être soumis à la consultation des délégués du personnel.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M. X demande que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L4121-1 du code du travail au motif que son inaptitude résulte de la faute de son employeur. Il fait valoir avoir été victime d’une dépression dont l’origine est la pression exercée sur lui par l’employeur en multipliant des procédures disciplinaires infondées, un temps de travail excessif et un manque de repos.
Le salarié était régulièrement suivi par le médecin du travail puisque bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée et il apparaît que celui-ci n’a à aucun moment alerté l’employeur qui justifie par ailleurs qu’il contrôlait la durée du travail et les déplacements du salarié.
Si les deux derniers griefs évoqués par le salarié ne sont pas justifiés, il établit que son médecin généraliste a diagnostiqué un burn out et que le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de conducteur routiers et grands routiers, chef mécanicien dans l’entreprise Delcourt Rail, mais apte à un poste ayant les mêmes caractéristiques en dehors de l’entreprise.
Il est constant que M. X a reçu dans les derniers mois de la relation de travail deux avertissements injustifiés à des dates rapprochées, que sa volonté de rompre la relation de travail est contemporaine de ces avertissements et que son premier arrêt de travail a débuté le jour-même où l’entretien préalable devait avoir lieu.
M. Y.Y. (Pièce N°5 employeur) atteste que le médecin du travail lors de l’étude de poste, a fait part de la volonté du salarié de ne revenir en aucun cas au sein de l’entreprise.
Le manque de discernement de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de sanction, par sa répétition et son caractère injustifié, a gravement compromis l’équilibre psychologique du salarié au point de l’empêcher d’exercer tout poste au sein de l’entreprise. Cette pression illégitime caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui a directement contribué à l’inaptitude du salarié, abstraction faite de son choix d’infliger un troisième avertissement pour une absence injustifiée de trois jours entre deux arrêts de travail du salarié.
Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
L’emploi de M. X ne justifiant d’aucune requalification, le salaire de référence de M. X, compte tenu du rappel d’heures supplémentaires reçu en 2016 au titre de l’année 2015, est de 2.216,81€.
Sur le préavis
La faute de l’employeur étant à l’origine de l’inaptitude du salarié, celui-ci est fondé en sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En considération de l’ancienneté du salarié, l’employeur sera condamné à lui verser une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit une somme de 4.433,62€, outre 443,36€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même
employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
En considération de la durée du préavis, l’ancienneté de M. A prendre en considération est de 3 ans et 7 mois et sa rémunération brute de 2.216,81€.
M. X ayant perçu une somme de 1.920,08€ au titre de l’indemnité légale de licenciement, aucune somme complémentaire ne lui est due et il sera débouté de sa demande de complément d’indemnité.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
M. X ne donne aucune information quant à l’évolution de sa situation après la rupture du contrat de travail. Compte tenu de son ancienneté et par référence à un salaire de 2.216,81€, la société Delcourt Rail sera condamnée à lui verser une somme de 13.500€ à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Si le salarié fait valoir au soutien de l’exécution déloyale du contrat de travail des contraintes excessives et injustifiées en termes de durée du travail et d’exercice du pouvoir disciplinaire, il n’a pas démontré avoir accompli des heures supplémentaires en dehors de celles déjà rémunérées et il a été fait droit à ses demandes indemnitaires spécifiques relatives aux avertissements injustifiés.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant contribué à la dégradation de l’état de santé du salarié durant la relation de travail, la société Delcourt Rail sera condamnée à lui verser une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le temps de déplacement chez le médecin du travail
Si M. X justifie s’être déplacé par deux fois auprès du médecin du travail pour les visites des 27 janvier et 12 février 2016, rien ne justifie de l’indemniser spécialement pour son temps de déplacement dès lors qu’il a été rémunéré, qu’il ne justifie pas que le trajet excède sa durée de travail
rémunérée et qu’il ne produit aucun justificatif de frais.
Le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande sera confirmé de ce chef.
sur le remboursement à Pôle-emploi
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Ce remboursement sera ordonné à hauteur de 3 mois.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l’introduction de l’instance prud’homale sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 8 juin 2016, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles
La société Delcourt Rail sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X et de condamner la société Delcourt Rail à lui verser une somme de 3.000€ à ce titre pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et de ses demandes de dommages et intérêts pour violation du droit au repos et pour travail dissimulé ;
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
ANNULE les avertissements en date des 22 juin et 19 septembre 2015 ;
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Delcourt Rail à payer à M. X les sommes suivantes :
— 4.433,62€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 443,36€ au titre des congés payés afférents,
— 13.500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500€ à titre de dommages et intérêts au titre des avertissements annulés,
— 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
DIT que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour au moins une année entière ;
ORDONNE à la société Delcourt Rail de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées ;
Y ajoutant
CONDAMNE la société Delcourt Rail aux dépens ;
CONDAMNE la société Delcourt Rail à payer à M. X la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Delcourt Rail de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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