Annulation 12 décembre 2023
Annulation 21 novembre 2024
Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 déc. 2023, n° 2303136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai et 23 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 mars 2023 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui accorder le permis de construire une centrale photovoltaïque au sol ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet le réexamen de sa demande de permis de construire et de se prononcer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, le préfet se bornant à faire état de considérations générales ;
— contrairement à ce que retient l’arrêté attaqué sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet ne porte pas atteinte au Canal du Midi, au port de Bram et au site de Montréal dès lors que le site d’implantation ne présente pas d’intérêt particulier, qu’il est situé en dehors de tout périmètre paysager protégé, notamment de la collégiale de Montréal et du Canal du Midi ;
— en refusant d’accorder le permis de construire au motif que le projet serait incompatible avec l’activité agricole, le préfet a commis une erreur d’appréciation dans la mesure où une activité d’élevage ovin sera développée sous les panneaux via un accord de principe signé avec une éleveuse d’ovins afin d’engager une gestion du couvert végétal par ses moutons ;
— le projet de centrale photovoltaïque ne porte pas atteinte à la biodiversité ;
— le motif de refus tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact manque en fait dès lors que les différents volets de l’étude d’impact ont été réalisés par des bureaux d’études indépendants dans les règles de l’art et que le choix d’implantation du site est exposé dans le dossier de demande.
Par un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2023, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Raissac-sur-Lampy, représentée par son maire en exercice, conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué.
Elle soutient qu’aucun des motifs de refus de permis de construire n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Berges, représentant la SAS Centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 juillet 2021, la SAS Centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy a déposé auprès des services de la commune de Raissac-sur-Lampy une demande de permis de construire en vue de la création d’une centrale photovoltaïque au sol et des locaux techniques, aux lieux-dits « Clauzels » et « Daves », en zone Np du plan local d’urbanisme communal. Le projet porte sur une surface de 8,5 ha clôturés et sur une surface de plancher créée de 70 m² pour une puissance installée d’environ 7 260 MWc. Après étude préalable agricole et une enquête publique qui s’est déroulée du 6 décembre 2022 au 6 janvier 2023, le préfet de l’Aude a, par un arrêté du 29 mars 2023, refusé d’accorder ce permis de construire. Par la présente requête, la SAS Centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
3. Les dispositions précitées ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Le préfet de l’Aude ne pouvait donc pas refuser le permis de construire sur le fondement des dispositions précitées mais seulement l’assortir de prescriptions.
4. L’arrêté de refus attaqué précise dans ses motifs que la zone d’implantation du projet est située à proximité des plans nationaux d’action Lézard ocellé et Faucon crécerellette, à proximité d’un corridor de biodiversité et d’un réservoir de biodiversité et fait état de la présence d’espèces protégées dont certaines à valeur patrimoniale modérée à très forte, notamment les chiroptères. Les plans nationaux d’actions sont des documents d’orientation non opposables visant à définir les actions nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées afin de s’assurer de leur bon état de conservation et il ressort des pièces du dossier que la zone d’implantation du projet n’intercepte aucun des 25 plans nationaux d’actions recensés en France pour les espèces menacées. Si dans un rayon de cinq kilomètres autour de la zone d’implantation du projet sont recencées quatre ZNIEFF de type I, cours aval du ruisseau du Lampy à 300 mètres du site, Gravières et plaine de Bram à 1,8 km, Plaine de la bitarelle et Pech nègre à 2 km, cour amont du ruisseau du Lampy à 4,6 km et deux ZNIEFF de type II, Causses du piémont de la montagne noire à 100 mètres du site et Montagne Noire occidentale à 3,7 km, aucune ZNIEFF n’est répertoriée sur la zone d’implantation du projet. Il ressort de l’étude d’impact qu’aucune espèce de reptile patrimoniale n’a été recensée sur la commune de Raissac-sur-Lampy et les prospections sur le terrain n’ont mis en évidence que la présence faible du lézard à deux raies (Lacerta bilineata) en limite Nord-Est de la zone d’implantation qui s’explique par la nature des habitats en présence (cultures), peu favorables aux reptiles.
5. En ce qui concerne l’avifaune, et alors que le site d’implantation du projet ne recense pas la présence du faucon crécerellette, les prospections de terrain ont permis d’identifier 20 espèces d’oiseaux hivernants mais aucune ne présente un enjeu à minima modéré et il est précisé dans l’étude d’impact que la zone d’implantation du projet présente un enjeu globalement faible vis-à-vis de l’avifaune hivernante. Pour l’avifaune migratrice, la zone d’implantation du projet est située entre l’axe de migration qui lie les Pyrénées-Orientales à Orléans et l’axe qui lie les Pyrénées-Orientales à l’estuaire de la Gironde mais le terrain d’assiette demeure toutefois éloigné des axes majeurs de migration, seulement 8 espèces ayant été identifiées en migration active. Cinq espèces patrimoniales ont été observées lors du suivi de la migration prénuptiale, à savoir l’aigle botté, le busard des roseaux, l’élanion blanc, le héron pourpré et le milan noir. Le busard des roseaux et le milan noir ne possèdent qu’un enjeu faible sur le site ou à proximité en raison du faible nombre d’individus observés et pour les autres espèces observées, la migration est très diffuse et peu intense sur la période d’observation de sorte que l’enjeu vis-à-vis de l’avifaune migratrice en période prénuptiale sur le site et/ou à proximité de celui-ci est qualifié de faible.
6. S’agissant des chiroptères, leur présence dans l’aire d’étude ne permet pas à elle seule de caractériser une atteinte à ces espèces. L’étude d’impact relève qu’aucune espèce de chauve-souris patrimoniale n’a été recensée sur la commune de Raissac-sur-Lampy, qu’aucun aucun gîte avéré de chiroptères n’est présent sur la zone d’implantation du projet mais que des gîtes favorables sont potentiellement présents à proximité. Toutefois, tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation, l’incidence brute indirecte de dérangement est définie comme très faible pour les chiroptères anthropophiles et nulle pour les espèces cavernicoles ou arboricoles, l’impact résiduel à leur égard étant nul à très faible en phase chantier et durant la phase d’exploitation et les incidences indirectes de dérangement sur les chiroptères considérées comme très faibles compte tenu de la faible fréquence des opérations de maintenance en journée. Si la présence des panneaux photovoltaïques peut potentiellement diminuer la zone de chasse des chiroptères, l’incidence demeure négligeable dès lors qu’il existe à proximité du projet d’autres zones de chasse et notamment une pièce d’eau située en partie Sud du terrain d’assiette.
7. Enfin, et comme il est précisé au point 18 ci-dessous, l’espacement des panneaux photovoltaïques est également propice à une reprise rapide de la végétation favorisant ainsi la biodiversité.
8. Il résulte ainsi de ce qui précède, comme le fait valoir la société requérante, que les considérations retenues par le préfet pour refuser le projet de centrale au motif d’une atteinte portée à la biodiversité faunistique et avifaunistique sont entachées d’une erreur d’appréciation.
9. En application de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme peut autoriser, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
10. Le projet envisagé se situe en zone Np du plan local d’urbanisme de la commune de Rayssac-sur-Lampy. L’article Np1 de ce règlement interdit toutes les constructions, occupations et utilisations du sol de quelques natures qu’elles soient à l’exclusion de celles mentionnées à l’article 2 du règlement. Les dispositions de l’article Np2 admettent, notamment, les constructions et installations nécessaires à condition qu’elles soient liées à la réalisation d’ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
11. Pour retenir l’incompatibilité du projet avec le maintien d’une activité agricole, le préfet de l’Aude s’est fondé sur le fait que la seule activité agricole envisagée sur le site est l’entretien du parc solaire par pâturage ovin sans précision du nombre de têtes ni de la durée de présence sur site, que cette activité agricole, certes compatible avec l’exploitation d’un parc solaire, est toutefois insignifiante au regard des cultures existantes à ce jour sur le terrain du projet et de celles qui auraient vocation à se développer sur un terrain irrigué. Le préfet a également relevé qu’un réseau d’irrigation goutte à goutte destiné à assurer la pérennité des haies constituées d’arbres de 70 cm à 4 m de haut à la plantation, pour masquer le projet photovoltaïque, n’avait pas vocation à irriguer la haie, au détriment d’un usage agricole.
12. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet de centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy, d’une puissance totale d’environ 7 260 MWc, s’étend sur 6,39 ha. Le projet occupe 25% de la zone Np, d’une superficie de 289 hectares. Il représente 4% de la surface agricole utile de la commune et se situe sur un sol à bonne potentialité agronomique. L’arrêté attaqué relève que le terrain est actuellement cultivé en luzerne semence en agriculture biologique pour 1,38 ha et en rotation de grandes cultures en agriculture conventionnelle, blé, tournesol, maïs, pois et colza pour 6,88 hectares et que ces parcelles sont déclarées à la PAC. Le projet de la société requérante n’est pas de nature à faire perdre aux parcelles concernées par l’implantation de la centrale photovoltaïque leur vocation agricole ni même à compromettre le potentiel agronomique des sols dès lors que le système de pieux battus des panneaux n’en n’altère pas la qualité. L’emprise au sol, constituée des seuls locaux techniques d’une superficie de 70 m², tout comme la disposition des panneaux dont la hauteur maximale de leur bord supérieur sera de 2,88 environ, voire 3,77 mètres pour quelques structures du secteur Nord du site et de 1 mètre de haut du bord inférieur, permettent le développement de l’activité d’éco-pâturage d’ovins et il ressort des pièces du dossier qu’une convention de mise à disposition pour une activité agri-voltaïque ovine a été signée avec une éleveuse d’ovins disposant d’une surface agricole utile de 25 hectares et à la tête d’un cheptel de 90 têtes afin de faire pâturer les moutons sous les panneaux photovoltaïques. En outre, si dans son avis du 25 novembre 2021, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l’Aude avait émis un avis défavorable aux motifs que les impacts du projet ainsi que les effets cumulés étaient sous-estimés et que les mesures de compensation collective envisagées étaient trop imprécises, elle a ultérieurement donné un avis favorable au projet le 10 mars 2022, au vu des compléments apportés par la société pétitionnaire notamment les mesures de compensation proposées en accord avec des acteurs du territoire par la transmission aux services instructeurs de deux lettres d’intention signées avec l’Association Syndicale Autorisée (ASA) de Caux-et-Sauzens, d’une part, et avec l’agglomération de Carcassonne, d’autre part, la première, engageant l’ASA de Caux-et-Sauzens à utiliser une partie du fonds de compensation pour son projet d’irrigation mené sur les communes de Caux-et-Sauzens, Carcassonne, Villesequelande et Pezens, la seconde autorisant l’utilisation du fonds de compensation par l’agglomération de Carcassonne pour financer un projet de maraîchage alimentant en circuit court la cantine de l’école d’Alzonne. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet de l’Aude, en retenant l’incompatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole significative, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
14. En outre, si l’étude d’impact mentionne, en page 24, qu’il n’est pas prévu de raccorder la centrale à un réseau d’eau potable et si le projet, qui s’accompagne d’un dispositif d’irrigation, n’a pas vocation à être pérennisé mais est uniquement destiné à assurer la bonne prise des plantations, il résulte de ce qui a été exposé au point 13 que le préfet ne pouvait légalement fonder, sur ce motif, le refus de permis de construire en litige.
15. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Ces dispositions permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain.
16. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
17. Pour refuser le permis de construire sur ce fondement, le préfet de l’Aude, à l’instar de l’architecte des Bâtiments de France, après avoir pris en considération le fait que le porteur de projet s’engageait à planter sur le pourtour du parc des haies constituées d’arbres de 70 cm à 4 m de haut à la plantation, a pris en compte la proximité de trois domaines habités et touristiques situés respectivement à 200 mètres, 300 mètres et 1,5 kilomètre du projet, sa localisation à 2 kilomètres du site classé des paysages du Canal du Midi, à 2,5 kilomètres du port de Bram et à 3 kilomètres du site patrimonial de Montréal, a estimé, d’une part, que compte tenu de sa localisation sur des terres agricoles dans un paysage rural encore vierge, qui annonce la transition entre céréaliculture et vigne, entre midi toulousain et midi méditerranéen, le projet porte atteinte à ce paysage pittoresque et emblématique de l’Aude et que le parc dénature et mite les paysages alentours malgré les mesures envisagées, d’autre part, que l’atteinte paysagère en vue proche ne peut pas être atténuée. Il s’est ensuite fondé sur l’impact potentiel sur l’activité touristique existante dans le secteur en indiquant qu’en dépit des efforts d’intégration, la topographie ainsi que la trame paysagère du lieu n’apparaissent pas opportunes à intégrer ce type d’installations, rendant leur visibilité étendue au grand paysage.
18. Il résulte de l’étude d’impact que le projet de centrale photovoltaïque intègre des structures qui seront orientées vers le Sud et inclinées de 15 degrés. La distance entre l’arrière et l’avant de deux lignes sera d’environ 2,9 mètres pour la partie Sud du projet et d’environ 4 mètres pour la partie Nord. La hauteur maximale du bord supérieur des structures est généralement de 2.88 mètres, pouvant atteindre une hauteur de 3.77 mètres pour quelques structures de la partie Nord du site, positionnées en pente. Les alignements de panneaux sont séparés de 2,81 mètres sur la zone Sud et de 4 mètres sur la zone Nord, au lieu de la distance de 1,50 mètre habituellement appliquée pour optimiser la production solaire. Si le site d’implantation du projet se situe dans un paysage rural et agricole, recouvert de grandes cultures ouvertes et ponctué de boisements associés à la présence de bâti, il ne présente pas intrinsèquement un intérêt particulièrement notable sur le plan paysager. La circonstance que le projet se situe à proximité de trois domaines habités et touristiques n’est pas de nature à démontrer une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux faute de démontrer les qualités intrinsèques de ces domaines. Au demeurant, l’éventuelle perturbation de l’activité touristique n’est pas au nombre des motifs pouvant justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-27 précité. Par ailleurs, la seule proximité du projet à 2 kilomètres du site classé des paysages du canal du Midi, à 2,5 kilomètres du port de Bram et à 3 kilomètres du site patrimonial de Montréal n’est pas suffisante pour caractériser une telle atteinte alors que l’étude d’impact relève que le canal du Midi ainsi que ces environs proches ne présentent pas de visibilités sur le projet dans la mesure où le site d’implantation est situé en partie basse du paysage et que la topographie de la plaine bosselée et les jeux de reliefs en avant du site constituent un obstacle visuel supplémentaire, étant précisé que le site ne se situe pas dans la zone tampon du bien UNESCO et que son incidence par rapport au village de Montréal s’avère quasiment nulle compte tenu de l’éloignement du projet situé à près de 7,5 kilomètres, que du fait de l’amplitude du grand paysage depuis la terrasse de la Collégiale Saint-Jean, le site d’implantation du projet est imperceptible et que, pour ce qui concerne Bram, il n’y a pas de vue sur le projet. En outre, la vue du projet sur le site internet « google maps » fait apparaître en partie Sud du terrain d’assiette du projet, à une distance d’environ 1,3 kilomètre, la présence d’une autre centrale électrique. Ainsi, en refusant d’accorder le permis de construire sur le fondement des dispositions précitées, par des considérations aussi générales, le préfet de l’Aude a commis une erreur d’appréciation.
19. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine (). ». En application du I de ce même article, dans sa version applicable au litige, l’étude d’impact doit comporter : " () 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; () ". L’étude d’impact que doit réaliser le maître d’ouvrage auteur d’une demande d’autorisation d’exploitation d’un ouvrage ou d’une installation peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
20. Pour refuser le permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, le préfet de l’Aude a indiqué qu’une étude d’impact bien menée aurait permis, dans le cadre de la séquence « éviter réduire compenser », de constater l’incompatibilité du site avec le projet. Ce motif de refus n’est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre d’apprécier en quoi l’étude d’impact serait lacunaire et insuffisante. Il ressort au contraire des pièces du dossier que l’étude d’impact justifie le choix de l’implantation du projet de site et aborde notamment à travers la démarche « éviter, réduire, compenser » quatre variantes de choix d’implantation qui aboutissent à une zone de projet réduite et justifiée par les résultats des études environnementales, paysagères, agricoles et les contraintes techniques. La prise en compte des différents scénarii possibles a permis de retenir la version V3 la moins consommatrice en terme de surface et qui évite les zones à valeur ajoutée agricole forte dès lors que l’implantation retenue qui tient compte à la fois de l’insertion du projet dans le paysage, de la préservation des milieux naturels, de la préservation des milieux agricoles et des contraintes techniques inhérentes aux enjeux topographiques ainsi qu’aux réseaux aériens et souterrains, correspondant à 23 % de la zone Np. Par suite, ce dernier motif de refus est entaché d’une erreur d’appréciation.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun des motifs retenus par le préfet de l’Aude dans son arrêté du 29 mars 2023 n’est de nature à fonder légalement le refus de permis de construire attaqué. Par suite, la SAS centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy est fondée à en demander l’annulation.
22. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut être accueilli.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
23. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un motif, autre que ceux mentionnés dans l’arrêté annulé et soutenus devant le tribunal, ferait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de permis de construire formulée par la SAS Centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy. Par suite, il y a lieu pour le tribunal d’enjoindre au préfet de l’Aude de délivrer cette autorisation à la société requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d’instance :
25. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 29 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de délivrer à la SAS centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy le permis de construire demandé par cette dernière dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée centrale photovoltaïque de Raissac-sur-Lampy, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Raissac-sur-Lampy.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, premier conseiller,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. Rousseau
La présidente,
S. Encontre La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 12 décembre 2023,
La greffière,
C. Arce
lr
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