Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 4
L'exploitant de l'installation portuaire prend et met en œuvre les mesures assurant la sûreté de son installation, en tenant compte notamment des dispositions de la section 5 du présent chapitre. Ces mesures de sûreté sont décrites dans le plan de sûreté de l'installation portuaire au regard des conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et sont fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. Elles incluent, le cas échéant, les contrôles de sûreté réalisés dès le niveau de sûreté 1 au titre de la section 5 du présent chapitre.
L'exploitant de l'installation portuaire sensibilise son personnel à la prévention et la détection des menaces pour la sûreté portuaire selon le référentiel national des formations en sûreté portuaire prévu par arrêté du ministre chargé des transports.
[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 5332-4, L. 5332-5 et R. 5332-27 du code des transports en ce qu'elle la prive de l'exercice de son pouvoir de sûreté de l'installation portuaire qu'elle exploite, […] en méconnaissance de l'article R. 5336-4 du code des transports, […] En outre, l'article R. 5332-18 du code des transports dispose : « Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. […] 18. […]