Article R5332-18 du Code des transports
Article R5332-17Article R5332-19
Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 4

NOTA

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

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Décision • 1

[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 5332-4, L. 5332-5 et R. 5332-27 du code des transports en ce qu'elle la prive de l'exercice de son pouvoir de sûreté de l'installation portuaire qu'elle exploite, […] en méconnaissance de l'article R. 5336-4 du code des transports, […] En outre, l'article R. 5332-18 du code des transports dispose : « Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. […] 18. […]

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