Article R5332-18 du Code des transports
Article R5332-17Article R5332-19
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 5332-4, L. 5332-5 et R. 5332-27 du code des transports en ce qu'elle la prive de l'exercice de son pouvoir de sûreté de l'installation portuaire qu'elle exploite, […] en méconnaissance de l'article R. 5336-4 du code des transports, […] En outre, l'article R. 5332-18 du code des transports dispose : « Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. […] 18. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).