Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2025, n° 2302423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302423 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 février 2023, 15 novembre 2023, 30 novembre 2023 et 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ghoualmi, avocate, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de :
1°) prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 ;
2°) prononcer la décharge des « pénalités y afférentes au titre des années 2013 à 2021 pour un montant total de 101 919 euros » ;
3°) lui accorder le bénéfice du sursis de paiement pour « ce montant » ;
4°) « annuler la taxe sur la valeur ajoutée sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022 sur le fondement de l’article 293 B du code général des impôts » ;
5°) mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement () peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête (). La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé . ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ». Enfin, l’article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. A au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code et que la « mise à disposition » et la « première consultation » de cette demande, au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues les 16 et 20 janvier 2025. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l’espèce, du 20 janvier 2025 à minuit, pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu’un tel mémoire soit parvenu au Tribunal. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 mars 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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