Infirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 févr. 2022, n° 21/03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03218 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 15 septembre 2021, N° 20/02261 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Josée NICOLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHIMEX (NOUVELLEMENT DENOMMEE NOVEAL) |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/699
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/02/2022
Dossier : N° RG 21/03218 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7ZU
Nature affaire :
Déféré de l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état
Affaire :
S.A.S. CHIMEX nouvellement denommee NOVEAL
C/
Y X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Janvier 2022, devant :
Madame NICOLAS, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE AU DEFERE:
S.A.S. CHIMEX nouvellement dénommée NOVEAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
et Maître CHISS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU DEFERE:
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Maître KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
sur déféré de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2021
rendue par le magistrat de la mise en état de la chambre sociale de la COUR D’APPEL DE PAU
RG numéro : 20/02261
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2018, Mme X (la salariée), a saisi le conseil de prud’hommes de Pau, d’une action formée contre la société Chimex, actuellement dénommée société Novéal, son employeur (l’employeur), portant sur différents chefs de demandes.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Pau, en sa formation paritaire, a notamment :
-reconnu la situation de harcèlement moral à l’encontre de la salariée,
-requalifié la prise d’acte de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-reconnu le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
-condamné l’employeur à verser à la salariée diverses sommes pour un total de l’ordre de 72'000 €en principal, outre intérêts,
-condamné l’employeur, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, à rembourser à pôle emploi, 15 jours d’indemnités chômage versées à la salariée,
-rappelé les dispositions relatives à l’exécution provisoire de droit de l’article R 1454-28 du code du travail,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné l’employeur aux dépens.
L’employeur, par son conseil, a :
-le 2 octobre 2020, saisi la cour d’une déclaration d’appel transmise par voie électronique,
-le 7 mai 2021, transmis par voie électronique des conclusions d’incident, sollicitant la caducité de l’appel incident contenu dans les écritures communiquées le 9 février 2021, par la salariée,
-le 15 juin 2021, communiqué par voie électronique, de nouvelles conclusions sur l’incident, en réponse aux conclusions adverses du 11 mai 2021.
La salariée, intimée, a :
- le 23 octobre 2020, constitué avocat, par acte de constitution transmis par voie électronique,
- le 9 février 2021, conclu au fond par des écritures communiquées par voie électronique,
-le 11 mai 2021, conclu sur l’incident, pour s’opposer aux demandes adverses, et subsidiairement, voir déclarer l’appel principal caduc.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a :
-débouté l’employeur appelant, de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel incident formé par la salariée dans ses écritures communiquées le 9 février 2021,
-débouté la salariée intimée de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel du 2 octobre 2020,
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens de l’incident seront supportés par l’employeur appelant,
-rappelé que l’ordonnance pouvait faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 30 septembre 2021, par la voie électronique, l’employeur a communiqué par RPVA, une requête en déféré de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2021, par le conseiller de la mise en état la chambre sociale de la cour d’appel de Pau.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2022, à laquelle elles ont comparu.
Les dernières conclusions régulièrement échangées par RPVA de la salariée intimée, sont en date du 2 novembre 2021, et seront les seules examinées par la cour, faute pour ses conclusions remises sur l’audience du 5 janvier 2022, de figurer au RPVA.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions « responsives sur déféré » transmises par RPVA le 20 décembre 2021, l’employeur conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée du 16 septembre 2021, et statuant à nouveau, conclut à :
-ce qu’il soit constaté que dans ses écritures communiquées le 9 février 2021, la salariée n’a pas conclu, dans le cadre de son appel incident, à l’infirmation totale ou partielle du jugement entrepris et exigé par l’article 954 du code de procédure civile,
-la caducité de l’appel incident de la salariée.
- le débouté de la salariée en toutes ses demandes
Selon ses seules conclusions « d’incident déféré » transmises par RPVA le 2 novembre 2021, la salariée conclut :
-à titre principal, à l’irrecevabilité ou à tout le moins au mal fondé du déféré de l’employeur appelant,
-à titre subsidiaire, à la confirmation de l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a débouté la société employeur de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel incident formé par la salariée dans ses écritures communiquées le 9 février 2021, et condamné l’appelante aux dépens,
-en tout état de cause, au débouté de l’employeur de la totalité de ses demandes, et à sa condamnation à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité du déféré
L’article 916 du code de procédure civile, prévoit notamment que les ordonnances du conseiller de la mise en état, peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
L’ordonnance déférée a statué sur la caducité de l’appel incident.
La requête en déféré, adressée par l’employeur appelant, à la cour d’appel, porte en entête le titre :
« Plaise à la cour statuant sur déféré »,
mais comporte, en son dispositif, la mention suivante :
« Il est demandé au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Pau, statuant sur déféré' ».
La salariée pour conclure à l’irrecevabilité du déféré, fait valoir, au vu de la mention portée par la requête en son dispositif, que l’employeur appelant a déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état, non pas à la formation collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau, mais au conseiller de la mise en état, et est dès lors irrecevable ou à tout le moins mal fondé en son recours.
Au contraire, l’employeur appelant et auteur du recours en déféré, fait valoir que l’erreur matérielle qui a pu se glisser dans le dispositif de la requête, n’a aucune incidence, le dispositif devant seulement reprendre les prétentions invoquées dans les motifs du concluant, alors que la mention au dispositif de la juridiction compétente, n’est pas une prétention, et qu’en outre, l’ensemble de ses motifs et écritures est bien adressé à la cour.
Au vu des écritures accompagnant la transmission par RPVA de la requête en déféré (« conclusions d’incident déférées cour d’appel de Pau ») , de même que de l’entête de cette requête (« cour d’appel de Pau chambre sociale »), et de son titre (« PLAISE À LA COUR STATUANT SUR DÉFÉRÉ »), il n’est pas douteux que c’est bien la chambre sociale de la cour d’appel dans sa formation collégiale, qui a été saisie du déféré par l’employeur.
Le fait que le dispositif de la requête, au demeurant non repris par les dernières conclusions en « incident déféré » de l’employeur en date du 20 décembre 2021, indique « il est demandé au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Pau statuant sur déféré' », résulte manifestement d’une erreur matérielle.
Le recours en déféré est jugé recevable.
Sur la réalité de l’appel incident
Il convient de rappeler, que selon les articles 542 et suivants du code de procédure civile :
-l’appel tend , par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel,
-l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé.
La salariée intimée, dans le dispositif de ses conclusions au fond notifiées le 9 février 2021, conclut à la confirmation du jugement déféré, s’agissant de certains chefs du jugement déféré limitativement énumérés, mais, bien que ne concluant ni à la réformation, ni à l’infirmation, ni à l’annulation de ce jugement, et par la mention « statuant à nouveau », demande en fait à la cour, de :
- majorer le montant des condamnations prononcées par le premier juge, au titre des indemnités allouées,
-faire droit à une demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, et préjudice financier direct, dont le premier juge l’a déboutée,
- faire droit à une demande de publication de la décision à intervenir, dont le premier juge l’a déboutée.
Contrairement à ce que soutient la salariée intimée, et nonobstant le fait que l’employeur ait interjeté un appel total, par lequel il conclut à l’infirmation du jugement déféré et au débouté total de la salariée, il ne s’agit pas pour elle par les prétentions rappelées ci-dessus, de répondre aux prétentions d’appel total de l’employeur, mais bien de solliciter pour son propre compte, et dans son seul intérêt, la réformation du jugement de premier degré, sur certains chefs de jugement.
La réalité de l’appel incident contenu dans les conclusions au fond de l’intimée du 9 février 2021, n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de caducité de l’appel incident
L’employeur appelant, auteur du recours en déféré, au visa des articles 542 954 du code de procédure civile, et de leur application par la deuxième chambre de la Cour de cassation, telle que résultant de ses arrêts des 31 janvier 2019 et 17 septembre 2020, (n° 18-23'626), conclut à la caducité de l’appel incident contenu dans les écritures de l’intimée communiquées le 9 février 2021.
Il soutient en effet, que les conclusions par lesquelles la salariée forme appel incident, faute de mentionner qu’il y est sollicité l’infirmation totale ou partielle du jugement entrepris, ainsi que l’exige l’article 954 du code de procédure civile, ne comportent pas d’effet dévolutif, et qu’en conséquence, cet appel incident doit être déclaré caduc.
La salariée intimée s’y oppose.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies.
Cette règle, constitue l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, date à laquelle cette charge procédurale nouvelle, a été affirmée par la Cour de cassation pour la première fois dans un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 publié).
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, si bien que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel ; ainsi, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile, est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954 du même code.
Au cas particulier, les conclusions de la salariée intimée, comportant incontestablement appel incident, (ainsi que jugé au paragraphe précédent), notifiées le 9 février 2021, soit postérieurement au 17 septembre 2020, ne comportent pas de prétentions tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué.
L’appel incident formé par la salariée intimée, dans ses conclusions communiquées le 9 février 2021, doit être déclaré caduc, par infirmation de l’ordonnance déférée, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Sur le surplus des demandes
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la cause.
L’intimée, qui succombe, supportera les dépens exposés à l’occasion de la procédure d’incident et de déféré.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la requête en déféré, et se déclare valablement saisie,•
• Infirme l’ordonnance déférée, du 15 septembre 2021, rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau,
Et statuant à nouveau,•
• Juge caduc l’appel incident formé par Mme X , la salariée intimée, dans ses conclusions communiquées le 9 février 2021,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,•
• Condamne Mme X aux dépens exposés à l’occasion de la procédure d’incident et de déféré.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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