Article R5337-1 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant.
Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions277

[…] Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, le président du conseil départemental du Calvados, défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A… D…, et demande au tribunal de constater que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5335-2, L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. A… D… au paiement d'une amende contraventionnelle de cinquième classe en application de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et au 5° de l'article L131-13 du code pénal. […] le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 7 février 2020, 19NT01615, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] ; […] Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations (…) ». L'article R. 5337-1 du même code dispose : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. ». Aux termes de l'article R. 5337 -2 du même code : « Tout capitaine, […] Aux termes de l'article R […]

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[…] atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, […] Aux termes de l'article R . 5333-28 du même code inséré dans le chapitre III « Règlement général de police » du titre III intitulé « Police des ports maritimes »: « Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1 , il est notamment défendu : 1 ° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs: a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, […] aux termes de l'article R 5337-1 du code des transports […]

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