Article R3122-6 du Code des transports
Article R3122-5-1
Article R3122-7

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 5

Les voitures de transport avec chauffeur comportent au moins quatre et au plus neuf places, y compris celle du conducteur.
Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des voitures de transport avec chauffeur, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

NOTA

Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

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Pour toute question vous pouvez contacter le service du registre au 09 74 36 31 72 ou registre-vtc@developpement-durable.gouv.fr Registre des VTC En application des articles R.3122-1 et R. 3122-10 du code des transports, […] dans les termes suivants : « * Je soussigné (nom, prénom) fondé de pouvoir de l'établissement (nom, raison sociale, adresse et téléphone) déclare délivrer par la présente pour un montant minimum de 1 500€ la garantie prévue aux articles L. 3122-4 et R 3122-1 (II- 1°) du code des transports, * au bénéfice de l'entreprise de VTC (nom, raison sociale, n°SIREN et adresse de l'exploitant), […]

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