Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 5
Les voitures de transport avec chauffeur comportent au moins quatre et au plus neuf places, y compris celle du conducteur.
Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des voitures de transport avec chauffeur, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.
Pour toute question vous pouvez contacter le service du registre au 09 74 36 31 72 ou registre-vtc@developpement-durable.gouv.fr Registre des VTC En application des articles R.3122-1 et R. 3122-10 du code des transports, […] dans les termes suivants : « * Je soussigné (nom, prénom) fondé de pouvoir de l'établissement (nom, raison sociale, adresse et téléphone) déclare délivrer par la présente pour un montant minimum de 1 500€ la garantie prévue aux articles L. 3122-4 et R 3122-1 (II- 1°) du code des transports, * au bénéfice de l'entreprise de VTC (nom, raison sociale, n°SIREN et adresse de l'exploitant), […]
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