Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 10
Les prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre.
Cependant, la loi no 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur a naturellement pris en compte l'objectif de préservation de l'environnement en prévoyant une disposition - il s'agit de l'article L. 3120-5 du code des transports - exonérant les véhicules électriques ou hybrides, des règles techniques imposées aux VTC (ancienneté, longueur, largeur, nombre de portes et puissance du moteur).
Lire la suite…[…] en application de l'article L. 3120-4 du code des transports ; […] agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, se portant caution de l'entreprise pour le montant exigible ou par tout établissement de crédit fournissant des prestations ou disposant de succursales en France conformément aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier, qui est habilité à fournir ce type de service . […] Attestation d'assurance Les articles L.3120-4 et R. 3122-1 du code des transports imposent que la demande d'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur soit accompagnée d'une attestation de l'assurance, […]
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Pour aller plus loin : articles L. 3120-5 et L. 3121-1 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : articles L. 3121-1-2 et suivants et L. 3121-11 du Code de transports. […] Pour aller plus loin : articles L. 3120-2-2 et R. 3120-6. du Code des transports. […]
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