Confirmation 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 23 juin 2016, n° 16/02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02662 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 17 février 2014, N° 20130020 |
Texte intégral
MC/CD
Numéro 16/02662
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/06/2016
Dossier : 14/01022
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET SAGES-FEMMES
C/
E Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Avril 2016, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET SAGES-FEMMES prise en la personne de son Directeur
XXX
XXX
Représentée par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Madame E Z
XXX
XXX
Comparante en personne
sur appel de la décision
en date du 17 FÉVRIER 2014
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20130020
FAITS ET PROCÉDURE
Madame E Z, chirurgien-dentiste à titre libéral depuis le mois de février 1991, a connu des difficultés de santé qui l’ont empêché de poursuivre ses activités professionnelles et a été en arrêt de travail à compter du 24 décembre 2010 ; elle a bénéficié d’indemnités journalières versées par la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes (CARCDSF) à compter du 24 mars 2011.
Le 18 octobre 2012, elle a été examinée par le docteur A, médecin conseil de la caisse qui a rendu les conclusions suivantes dans un rapport daté du 25 octobre 2012 :
«- la guérison ne peut être prévue dans un délai déterminé. Elle reste toutefois possible compte tenu de la bénignité de l’affection présentée par Madame E Z ;
— compte tenu de cette bénignité et de l’importance qui résulterait d’un arrêt définitif de la profession, il n’est pas raisonnable à ce jour de considérer Madame E Z comme inapte totale et définitive à l’exercice de sa profession ;
— à revoir dans un minimum de six mois, délai à mettre à profit pour effectuer les tentatives thérapeutiques complémentaires ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2012, la CARCDSF lui a notifié la cessation du bénéfice des indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2013 pour la raison suivante : « l’absence de pathologie organique sévère ne permet pas de déclarer une inaptitude à la profession et doit faire envisager une reprise prochaine de l’activité ».
Par lettre déposée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 janvier 2013, Madame E Z a formé un recours à l’encontre de cette décision en demandant le maintien de ses droits au versement des indemnités journalières.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 20130020.
Le 25 mars 2013, la CARCDSF a de nouveau notifié à Madame E Z son refus de lui accorder le bénéfice des indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2013 au motif suivant : « maintien de la décision basée sur le rapport d’expertise du docteur A », visant dans ce courrier la visite du médecin conseil du 1er mars 2013.
Par une nouvelle requête déposée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale le 24 mai 2013, Madame E Z a contesté cette décision en demandant le rétablissement en sa faveur des indemnités journalières. Ce recours a été enregistré sous le numéro 20130211.
Par jugement contradictoire en date du 17 février 2014, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a ordonné la jonction des procédures, dit que la CARCDSF devra régler à Madame E Z les indemnités journalières de maladie lui revenant correspondant à la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 30 janvier 2013 et qu’elle devra, également, assurer le versement des mêmes indemnités jusqu’à la date du 23 décembre 2013 et rejeté les autres demandes.
Par déclaration au guichet unique de greffe du palais de justice de Pau le 17 mars 2014, Monsieur le Directeur de CARCDSF a interjeté appel à l’encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 10 mars 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 28 août 2015, la CARCDSF conclut à l’infirmation du jugement déféré. Elle sollicite qu’il soit dit que Madame E Z ne pouvait plus bénéficier du service des indemnités journalières à compter du 1er juillet 2012 du fait de la cessation définitive de son activité libérale au 28 février 2012 et du non règlement des cotisations dans les délais statutaires.
A l’appui de ses prétentions, la CARCDSF expose que suite à des problèmes médicaux, Madame E Z, qui a débuté son activité de chirurgien-dentiste à titre libéral en février 1991, a cessé toute activité professionnelle à compter du 24 décembre 2010'; qu’à compter du 24 mars 2011, et sur demande de l’assurée, elle lui a versé des indemnités journalières conformément à l’article 15 des statuts du régime d’assurance maladie de la caisse.
Par courrier du 20 août 2012, le médecin conseil de la CARCDSF a demandé à Madame E Z de bien vouloir se soumettre à une expertise et suite au dépôt du rapport d’expertise établi par le Docteur A, rhumatologue, désigné à cette fin, il a été décidé de suspendre le versement des indemnités journalières à compter du 1er février 2013 en raison de l’absence de pathologie organique sévère qui ne permettait pas de déclarer une inaptitude à la profession et devait faire envisager une reprise prochaine de l’activité.
Elle considère que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une mauvaise application des dispositions des articles 4, 5, 6, 13 et 21 des statuts du régime invalidité-décès des chirurgiens-dentistes. En effet, le versement d’indemnités journalières est subordonné aux conditions suivantes : le chirurgien-dentiste doit être affilié au régime invalidité-décès géré par la CARCDSF, il doit cesser temporairement son activité professionnelle pour cause de maladie ou d’accident, il doit être à jour du règlement de ses cotisations.
Or, au 30 juin 2012, date d’arrêt du versement des indemnités journalières, Madame E Z ne remplissait aucune des conditions.
Sur l’affiliation au régime invalidité-décès de Madame E Z :
Conformément aux dispositions de l’article 4 des statuts du régime invalidité- décès de la CARCDSF, Madame E Z a été affiliée au régime invalidité- décès à compter du 1er janvier 1991'; lorsqu’elle a fait part à la CARCDSF de sa cessation d’activité temporaire pour cause de maladie, rien ne s’opposait au versement des indemnités journalières à compter du 91e jour suivant le début de l’incapacité d’exercer, soit le 24 mars 2011. En revanche, Madame E Z s’est gardée de prévenir la CARCDSF de la fermeture de son cabinet dentaire au 28 février 2011 et conséquemment de la cessation définitive de son activité libérale, information dont la caisse n’a eu connaissance qu’en mars 2013 lors du dépôt d’un dossier d’invalidité. Ce défaut de déclaration a permis à Madame E Z de percevoir indûment des indemnités journalières du 24 mars 2011 au 30 juin 2012 puisque effectivement le bénéfice de l’indemnité journalière n’est accordé au chirurgien-dentiste qu’en cas de cessation d’activité’pour cause de maladie ou d’accident le rendant temporairement incapable d’exercer l’activité de chirurgien-dentiste, que ce soit à titre thérapeutique, d’expertise, de conseil ou d’enseignement.
Lorsque le chirurgien-dentiste décide de cesser définitivement l’exercice de son activité libérale et de fermer son cabinet, il cesse de plein droit d’être affilié au régime invalidité-décès et ne peut donc plus bénéficier des prestations offertes par ce même régime, peu important que Madame E Z soit restée inscrite au tableau de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes en tant que praticien sans exercice.
Madame E Z a, ainsi, perçu un indu de 37.278,09 euros correspondant aux indemnités journalières versées entre le 24 mars 2011 et le 30 juin 2012 qu’elle n’aurait jamais dû percevoir. Elle s’abstient, cependant, de réclamer le remboursement de cet indu par confraternité.
Sur l’obligation d’être à jour dans le règlement des cotisations :
Madame E Z a perçu des indemnités journalières du 24 mars 2011 au 30 juin 2012, date à laquelle elle a cessé de s’acquitter de ses cotisations.
Or, le non-paiement des cotisations dans les délais impartis par les statuts entraîne la suspension des garanties du régime (article 6 des statuts) et le chirurgien-dentiste perd le bénéfice des indemnités journalières qui lui seront versées sans effet rétroactif à partir du 31e jour suivant la date du règlement (articles 16 et 17 des statuts).
A plusieurs reprises, Madame E Z a été informée qu’elle restait redevable de cotisations et des conséquences de son défaut de paiement': courriers des 1er et 12 octobre 2012, mise en demeure du 6 mars 2013, dernier avis avant contrainte du 6 mars 2014.
Le règlement des cotisations dues est intervenu le 11 mars 2013, Madame E Z n’aurait pu percevoir à nouveau des indemnités journalières qu’à compter du 10 avril 2013 (31e jour suivant la date de règlement) si elle n’avait appris fortuitement la cessation définitive par cette dernière de son activité libérale qui a entraîné sa radiation du régime invalidité-décès.
Sur la décision de médecin conseil de cesser le versement des indemnités journalières :
Sur ce point, la CARCDSF précise qu’au regard des dispositions statutaires du régime invalidité-décès, elle peut diligenter une procédure d’expertise à tout moment pour contrôler l’incapacité d’exercice. C’est ce qu’elle a fait le 20 août'2012'en demandant au Docteur B A, rhumatologue, de procéder à un examen clinique de Madame E Z. C’est au vu des conclusions de cet expert, qui souligne, notamment, la bénignité de l’affection présentée par Madame E Z et indique que «'il n’est pas raisonnable, à ce jour de considérer le Docteur Z E comme inapte totale et définitive à l’exercice de sa profession » que le médecin conseil a refusé de prolonger le versement des indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2013.
D’ailleurs, la demande de Madame E Z en reconnaissance d’invalidité auprès de la commission d’inaptitude de la CARCDSF a été rejetée et elle n’a pu obtenir le bénéfice d’une allocation au titre de l’incapacité professionnelle totale permanente, sa pathologie étant insuffisante pour justifier l’invalidité.
Cette décision a été confirmée, sur appel de Madame E Z, par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux. Il s’agit, donc, d’une décision définitive à ce jour.
Par conclusions enregistrées au greffe sous la date du 14 avril 2016, reprises oralement à l’audience du 28 avril 2016, Madame Z conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle demande, également, la reconnaissance de l’extension de sa période de droit aux indemnités journalières jusqu’au terme des 3 années contractuelles, prolongée de la période de 12 mois, c’est-à-dire jusqu’au 23 mars 2015.
Elle explique qu’elle souffre, depuis de nombreuses années d’une raideur du rachis cervical et de dysfonctions cervicales multiples et qu’aucune thérapeutique n’a abouti. A partir de mai 2010, elle a été en arrêt de travail partiel et n’a plus travaillé que deux jours par semaine puis à compter de décembre 2010, elle a été en arrêt de travail complet étant dans l’impossibilité de continuer à exercer son activité professionnelle.
Elle précise qu’elle a alors demandé à la CARCDSF le bénéfice des indemnités journalières qui lui ont été versées à compter du 24 mars 2011. Le 19 novembre 2012, suite à l’expertise du Docteur A, le médecin de la CARCDSF a décidé de suspendre le versement des indemnités journalières au 31 janvier 2013 sans tenir compte de l’expertise du Docteur A qui préconisait un délai minimum de 6 mois de soins suivi d’une nouvelle expertise.
Elle fait valoir qu’elle a toujours réglé les avis de cotisation à leur réception sauf quand ses arrêts maladie lui permettaient de demander un délai ou une exonération de cotisations et elle n’a pas adressé à la CARCDSF un courrier de cessation d’activité puisque son arrêt d’activité n’était que provisoire et qu’elle voulait reprendre librement l’exercice de son activité professionnelle dès que son état de santé le lui permettrait.
Elle considère que, si comme le prétend la CARCDSF, il y avait eu défaut de paiement de cotisations dès juin 2012, les droits aux indemnités journalières auraient été fermés à cette date. De même, elle ne comprend pas l’utilité de recourir à un expert qui réalisera ses opérations d’expertise au mois d’octobre 2012, si déjà, à cette date, elle était hors des critères d’attribution des indemnités journalières depuis juin 2012.
Elle estime, ainsi, qu’aucun argument soutenu par la CARCDSF ne peut justifier l’arrêt du versement des indemnités journalières au 30 juin 2012 et qu’elle aurait dû bénéficier de ces indemnités aussi longtemps qu’une expertise ne l’aurait pas autorisé à reprendre son activité.
De plus, par application de l’article 27 des statuts elle est en droit de solliciter une prolongation du versement des indemnités journalières pour une période maximale de 12 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme.
Sur l’affiliation de Madame E Z au régime invalidité-décès :
La CARCDSF soutient dans un premier temps que du fait de sa cessation définitive d’activité au 28 février 2011, Madame E Z n’était plus affiliée à compter de cette date au régime de l’assurance invalidité-décès, étant rappelé que le bénéfice des indemnités journalières n’est accordé au chirurgien-dentiste qu’en cas de cessation d’activité pour cause de maladie ou d’accident le rendant temporairement incapable d’exercer son activité.
Les articles 4 et 5 des statuts du régime invalidité décès des chirurgiens-dentistes énoncent que l’affiliation prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité libérale et cesse à la fin du trimestre en cours duquel l’assuré atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que les chirurgiens-dentistes qui n’exercent plus leur activité libérale, à l’exception des bénéficiaires d’une pension au titre de l’incapacité professionnelle totale permanente, cessent de plein droit d’être affiliés au présent régime.
L’article 15 énonce qu’une indemnité journalière est accordée au chirurgien-dentiste cotisant en cas de cessation d’activité pour cause de maladie ou d’accident le rendant temporairement incapable d’exercer l’activité de chirurgien-dentiste, sous réserve d’être à jour de ses cotisations et de rester inscrit au tableau du Conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes.
En l’espèce, l’expert commis par la Caisse, le Docteur A, constate à la date de son expertise, octobre 2012, d’une part, que Madame E Z présente depuis une dizaine d’années des cervicalgies de type mécanique augmentées par ses postures de travail et dont l’intensité l’a obligée à interrompre ses activités professionnelles, visant de nombreux examens médicaux, et d’autre part, que Madame E Z n’est pas inapte de façon définitive à l’exercice de sa profession, une guérison restant possible.
Pour sa part, le Docteur Y constate à la date du 22 mars 2013 que Madame E Z n’est pas atteinte d’un handicap à caractère permanent la contraignant à interrompre totalement toute activité professionnelle de chirurgien-dentiste, conclusions reprises dans le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité.
Il se déduit de ces constatations médicales que Madame E Z a dû interrompre son activité professionnelle de chirurgien-dentiste en décembre 2010 en raison de cervicalgies récidivantes aggravées par ses postures de travail, lesquelles la rendait temporairement incapable d’exercer son activité, répondant aux conditions d’attribution de l’indemnité journalière.
Il résulte par ailleurs de l’attestation d’exercice libéral délivrée par le conseil départemental de l’Ordre des Pyrénées-Atlantiques qu’en mars 2013 Madame E Z était toujours inscrite au tableau du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes en tant que « praticien sans exercice ».
Enfin, la caisse a délivré en mars 2013 une mise en demeure à Madame E Z aux fins de paiement des cotisations au titre de l’année 2012.
En conclusion, il est médicalement établi que Madame Z a dû cesser, à cette époque, temporairement son activité de chirurgien-dentiste en raison de cervicalgies aggravées par ses postures de travail ; la CARCDSF ne peut soutenir qu’à compter de février 2011, Madame E Z n’était plus affiliée de droit au régime d’assurance des chirurgiens-dentistes.
Le jugement sera confirmé sur ce chef de demande.
Sur le paiement des cotisations :
L’article 6 des statuts stipule que le bénéfice du régime d’assurance n’est ouvert qu’au titre de la période cotisée. Le non-paiement des cotisations au régime obligatoire dans les délais impartis par les statuts entraîne la suspension des garanties.
L’article 8 précise que les adhérents sont redevables de la cotisation exigible annuellement et payable d’avance, le règlement s’effectuant chaque année avant le 31 mai de l’année au titre de laquelle les cotisations sont appelées.
Enfin l’article 17 précise qu’à défaut de règlement des cotisations restant dues dans les délais impartis le chirurgien-dentiste perd le bénéfice des indemnités journalières qui lui seront versées sans effet rétroactif, dans les conditions prévues à l’article 16, lors du paiement complet de la dette.
Par lettre du 1er octobre 2012, la caisse informe Madame E Z qu’un solde de cotisations d’un montant de 9.402 euros est due au titre de l’année 2012.
Par lettre du 12 octobre 2012, la caisse informe Madame E Z qu’elle bénéficie au titre de l’année 2012 d’une exonération de cotisations du régime de base, et rectifie le montant d’appel de cotisation à la somme de 6.478 euros.
Le 6 mars 2013, la caisse délivre une mise en demeure de payer la somme de 6.941,16 euros, soit 6.478 euros en principal et 463,13 euros de majorations de retard.
Par lettre du 11 mars 2013, Madame Z règle la somme de 6.478 euros.
Le 23 mai 2013, la caisse renvoie à Madame E Z un chèque d’un montant de 6.673 euros en remboursement d’un trop versé constaté sur son compte de cotisations, que cependant cette dernière ne mettra pas en paiement.
Par lettre du 6 mars 2014 la Caisse délivre à Madame E Z un dernier avis avant contrainte pour un montant de 3.336,50 euros (6.673 + 463,16 (majoration de retard ) – 3.799 (acomptes)).
À l’examen de ces courriers, il s’avère que du fait de l’arrêt de travail de Madame E Z pour raison de santé pour une durée supérieure à six mois, cette dernière pouvait bénéficier d’une exonération de cotisations à laquelle il sera fait droit par courrier du 12 octobre 2012 puisque la cotisation était ramenée de 9.402 euros à 6.478 euros, somme qui sera réglée par Madame E Z le 11 mars 2013, Madame E Z précisant, lors du règlement, ne pas avoir reçu l’avis de paiement ou en avoir oublié le règlement et sollicitant la remise gracieuse des pénalités de retard qui sera accordée par la caisse.
En conséquence, le seul reproche qui puisse être adressé à Madame E Z est le règlement des cotisations de l’année 2012 avec cinq mois de retard, en supposant cependant qu’elle ait bien reçu la lettre du 12 octobre, retard dont la caisse n’a pas jugé utile de se prévaloir avant la présente procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et largement tempéré par les multiples errements de la caisse sur les sommes dues par son assurée, (lettres du 23 mai, du 21 novembre 2013 et du 6 mars 2014).
Le jugement sera confirmé sur ce chef de demande.
Sur l’expertise médicale :
La CARCDSF soutient qu’à l’examen du rapport de l’expert qui conclut que la guérison reste possible compte tenu de la bénignité de l’affection et qu’il n’est pas raisonnable de considérer Madame E Z comme inapte totale et définitive à l’exercice de sa profession, le refus de prolonger le versement des indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2013 est fondé.
Au terme des statuts, le service de l’indemnité journalière cesse soit après une période continue de 36 mois ou cumulée de 3 fois 365 jours, soit en cas de décès du bénéficiaire, de reprise de l’activité même partielle, de radiation du régime, sur décision de la commission d’inaptitude qui statue sur l’incapacité totale permanente, sur les conditions de reprise de l’activité professionnelle, enfin en cas de liquidation de la retraite.
En l’espèce l’expert de la Caisse conclut :
« - la guérison ne peut être prévue dans un délai déterminé. Elle reste toutefois possible compte tenu de la bénignité de l’affection présentée par Madame E Z ;
— compte tenu de cette bénignité et de l’importance qui résulterait d’un arrêt définitif de la profession, il n’est pas raisonnable à ce jour de considérer Madame E Z comme inapte totale et définitive à l’exercice de sa profession ;
— à revoir dans un minimum de six mois, délai à mettre à profit pour effectuer les tentatives thérapeutiques complémentaires ».
En conséquence lors de l’expertise, Madame Z n’était ni guérie, ni consolidée, et aucun élément médical ne permettait de la considérer guérie ou consolidée au 31 janvier 2013, seules conditions susceptibles en l’espèce de justifier une interruption des indemnités journalières.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que sur le plan médical la décision prise par la CARCDSF n’est pas fondée.
A défaut pour la Caisse de démontrer que l’assurée a pu être considérée guérie ou consolidée avant le 23 mars 2014, terme du paiement des indemnités journalières (36 mois) elle est redevable desdites indemnités jusqu’à leur terme.
Sur la demande d’extension de paiement des indemnités journalières :
Madame E Z développe devant la Cour une demande tendant à se voir reconnaître une prolongation du service de l’indemnité journalière pour une nouvelle période maximum de 12 mois, au-delà des trois années contractuelles, soit jusqu’au 23 mars 2015.
La CARCDSF conclut à l’irrecevabilité de la demande nouvelle devant la Cour.
L’article 23 du statut prévoit qu’à l’expiration de la période de prestations de 36 mois si l’incapacité professionnelle permanente ou l’inaptitude ne sont pas reconnues par la commission d’inaptitude, cette dernière peut prolonger pour une nouvelle période maximum de 12 mois et à titre exceptionnel le service de l’indemnité journalière.
La demande telle que présentée devant la Cour est en tout état de cause irrecevable à défaut pour Madame E Z d’avoir saisi préalablement la commission d’inaptitude dans les conditions de l’article 23.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Reçoit l’appel formé par la CARCDSF le 17 mars 2014,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 17 février 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la CARCDSF devra régler les indemnités journalières jusqu’au terme contractuel le 23 mars 2014,
Déclare irrecevable la demande de prolongation du paiement des indemnités journalières fondée sur l’article 23 des statuts,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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