Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 11 mars 2021, n° 20/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02693 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, JAF, 9 juillet 2020, N° 20/00724 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 11/03/2021
***
N° MINUTE : 21/223 N° RG: 20/02693 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TC6I
Jugement (N° 20/00724) rendu le 09 Juillet 2020 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI
APPELANT
Monsieur Z J K A né le […] à […]
30 rue du Commandant Z
[…]
Représenté par Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI Assisté de Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE
Madame B H C née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 26 janvier 2021, tenue par Marc MENET magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie LEVASSEUR
RG N° 20/02693
Page -2
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Odile GREVIN, président de chambre Marc MENET, conseiller
Bénédicte ROYER, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Odile GREVIN, président et Emilie LEVASSEUR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 NovembrE 2020
*****
EXPOSÉ DES FAITS
Du mariage de M. Z A et Mme B C sont nés les enfants :
- X A C, le […] (13 ans) ;
- Y A C, le 27 septembre 2008 (12 ans).
Par décision du 4 juillet 2019 prononçant le divorce des époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a :
- fixé la résidence des enfants au domicile de Mme B C dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale;
- attribué à M. Z A un droit de visite et d’hébergement usuel ;
- condamné M. Z A à contribuer mensuellement à l’entretien et à l’éducation
d’X et Y à hauteur de 120 euros par enfant.
Par ordonnance du 9 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cambrai a autorisé M. Z A à assigner Mme B C pour l’audience du 25 juin 2020 aux fins de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
À l’audience fixée par le juge aux affaires familiales, M. Z A et Mme B C se sont accordés sur le transfert de la résidence des enfants au domicile paternel à compter du 10 avril 2020 ainsi que la mise en place d’appels téléphoniques entre les enfants et leur mère le mercredi à 19 heures.
M. Z A a sollicité l’attribution à Mme B C d’un droit de visite
s’exerçant en espace de rencontre et une contribution alimentaire mensuelle de 120 euros par enfant. Mme B C a demandé un droit de visite et d’hébergement usuel et la fixation de sa contribution alimentaire mensuelle à la somme de 80 euros par enfant.
Par décision du 9 juillet 2020, le juge aux affaires familiales, après audition des enfants, a :
- transféré la résidence des enfants au domicile de M. Z A à compter du
10 avril 2020;
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- attribué à Mme B C un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
. hors des périodes de vacances scolaires : deux fins de semaine par mois en fonction de son planning professionnel à charge d’en informer M. Z A;
. durant les vacances scolaires : la moitié de celles-ci avec partage par quinzaines pour celles d’été ; dit que Mme B C contacterait les enfants le mercredi à 19 heures ;
- supprimé la contribution alimentaire paternelle à compter du 10 avril 2020;
- fixé la contribution alimentaire maternelle à la somme mensuelle de 90 euros par mois et par enfant à compter de la décision.
M. Z A a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2020 des chefs du droit de visite et d’hébergement et de la contribution alimentaire.
Selon ses conclusions notifiées le 22 novembre 2020, M. Z A renouvelle ses demandes devant la cour.
Selon ses conclusions notifiées le 29 octobre 2020, Mme B C sollicite la confirmation de la décision contestée.
Par avis de fixation du 2 septembre 2020, il a été fait application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile et les parties ont été avisées du droit de l’enfant mineur d’être entendu seul ou assisté d’un avocat conformément à l’article
388-1 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de droit de visite et d’hébergement
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a relevé qu’il ressortait de l’audition des enfants qu’ils n’avaient pas réintégré le domicile maternel à la suite d’un droit de visite et d’hébergement après avoir dénoncé des faits de violences subies de la part du concubin, M. D E, de Mme B C. Le premier juge a retenu que père, vivant désormais à Reims (51) avait déposé plainte et que les suites de cette procédure étaient inconnues. Il était constaté que l’origine du mal-être des enfants n’était pas établie et qu’il ressortait des pièces produites que les difficultés psychologiques et scolaires des enfants n’étaient pas récentes alors que Mme B C démontrait qu’elle avait une relation avec M. D E depuis trois ans sans qu’aucune difficulté n’ait été avancée auparavant. Le premier juge s’est interrogé sur la cohérence des dénonciations des enfants. Il a retenu qu’il était de l’intérêt des enfants de maintenir un lien régulier avec leur mère dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement usuel.
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RG N° 20/02693
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En cause d’appel, M. Z A fait valoir que le premier juge n’a pas pris la mesure des violences dénoncées par les enfants. Il précise que les enfants refusent catégoriquement de se rendre chez leur mère, qu’ils ne suivent pas lorsqu’elle se présente pour exercer le droit de visite et d’hébergement du premier juge et refusent même le contact téléphonique du mercredi alors qu’ils ont chacun leur propre téléphone portable. Il ajoute que la cellule de recueil des informations préoccupantes de Cambrai a préconisé le placement à son domicile des enfants dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert tant le rejet des enfants à l’égard de leur mère est important. M. Z A fait valoir que les enfants sont désormais suivis. M. Z A rappelle que Mme B C est hébergée par M. D E et ne propose rien d’autre qu’un droit de visite et d’hébergement usuel à son domicile alors que les enfants ne s’y sentent pas en sécurité.
En défense, Mme B C soutient que dans un souci d’apaisement elle avait acquiescé à la demande de transfert de la résidence des enfants au domicile paternel. Elle indique qu’elle fréquente M. D E depuis plus de trois ans sans qu’aucune difficulté n’ait été évoquée auparavant. Elle précise que les difficultés comportementales et scolaires des enfants existaient du temps de la vie commune et ont dû être majorées par la séparation parentale intervenue dans un contexte de violences conjugales commises par M. Z A en présence des enfants.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme B C que les difficultés psychologiques et scolaires des enfants ont précédé le début de son concubinage avec M. D E. Un compte rendu d’observations du corps enseignant de 2017 fait état d’une toute puissance d’X et d’un déni de réalité avec confusions entre le réel et le virtuel, le vrai et le faux et le violent et le non-violent. Il est établi que les enfants ont besoin d’être suivis sur les plans scolaire et psychologique depuis au moins la séparation. En novembre 2017, un médecin attestait de ce qu’X était très perturbé psychologiquement avec crises d’agitation et d’agressivité.
Les enfants ont fait état de violences quotidiennes de la part du concubin de Mme B C depuis 2019 lors de leur audition devant le premier juge et les différents intervenants notamment sociaux. Celles-ci sont contestées par Mme B C et son concubin. Aucun autre élément n’est fourni.
Toutefois, le rejet absolu des enfants à l’égard de leur mère et son concubin est caractérisé. Ils refusent d’aller au domicile de ce dernier, chez qui est hébergée Mme B C ou de la contacter téléphoniquement ainsi que le prévoit la décision contestée.
Les SMS produits démontrent que les enfants se montrent opposants et insultants à l’égard de M. D E.
Quelles que soient les suites de la procédure pénale initiée par la plainte de M. Z A, il faut tenir compte de cet état de fait et il ne peut être de l’intérêt des enfants dans ces conditions de mettre en place un droit de visite et d’hébergement usuel au domicile du concubin de Mme B C.
Seul un droit de visite en espace de rencontre est susceptible de permettre de renouer le lien brisé depuis plusieurs mois entre la mère et les enfants.
Il y a lieu d’infirmer de ce chef la décision contestée et de transmettre le présent arrêt au ministère public pour éventuelle saisine du juge des enfants compétent.
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2. Sur la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu pour M. Z A des ressources mensuelles de 1 851 euros et des charges mensuelles partagées avec sa concubine de 604,31 euros (loyer). Pour Mme B C, il a été retenu des ressources mensuelles de 1 352 euros et des charges mensuelles de 172 euros (mensualités d’un plan de surendettement).
En l’espèce, les ressources mensuelles de M. Z A s’élèvent à 1 986,25 euros (déclaration de revenus 2019). Il bénéficie avec sa compagne des allocations familiales pour les enfants et de la prime d’activité majorée (252,13 euros). Ils s’acquittent d’un loyer mensuel de 828,40 euros.
La situation financière de Mme B C n’a pas évolué.
Considérant ces éléments, l’appréciation du premier juge demeure pertinente et la décision contestée sera ainsi être confirmée de ce chef.
3. Sur les dépens
Il convient de condamner les parties par moitié chacune aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le Greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision contestée excepté en ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Mme B C exercera son droit de visite à l’espace rencontre Le Creuset, situé […] : 03.26.04.44.18);
Dit que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite de Mme B C qui se déroulera dans les locaux du service à l’occasion de deux fois par mois minimum à raison d’au moins deux heures à chaque rencontre, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties; NOTY ADO shreso) sb xusnud if
Dit que M. Z A aura la charge d’aller conduire et aller rechercher les enfants à l’espace rencontre, personnellement ou par une personne digne de confiance; af up sont as
Dit qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
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Dit que le service exercera sa mission au cours d’une période d’UN an, à compter de la première rencontre ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, l’espace de rencontre établira et adressera aux parties un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement du droit accordé à Mme B C;
Dit qu’à l’issue du droit de visite à l’espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Mme B C;
Dit qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation familiale habilité étant précisé que les principaux objectifs de la médiation familiale sont :
- de renouer une communication de qualité et ce afin d’exercer les responsabilités inhérentes à la fonction parentale et d’instaurer une compréhension et une confiance mutuelle ;
- de favoriser la poursuite de la coparentalité, dont elle est l’outil privilégié ;
- de mieux cerner l’intérêt de l’enfant afin de le préserver de la séparation du couple parental;
Dit qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales et ce dans des délais permettant d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
Y ajoutant,
Ordonne la transmission du présent arrêt à M. le procureur général près la présente cour pour éventuelle saisine du juge des enfants compétent ;
Condamne les parties par moitié chacune aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
11 MARS 2021 DOUAI, le APPEL LE GREFFIER EN CHEF
L
U
O
A
D
F G
Adjointe administrative
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