Entrée en vigueur le 11 octobre 2024
Est créé par : Décret n°2024-904 du 8 octobre 2024 - art. 2
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-27, le formulaire de vote par correspondance permet un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée. Il offre à l'associé la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable ou sa volonté de s'abstenir de voter.
Le formulaire indique la date avant laquelle il doit être reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte.
Le formulaire reçu par la société comporte :
a) Les nom, prénom usuel et adresse du domicile de l'associé ;
b) Le nombre de titres qu'il détient ;
c) La signature, le cas échéant électronique, de l'associé ou de son représentant légal ou judiciaire.
Le formulaire peut être transmis par la société et renvoyé par les associés par voie électronique.
Désormais, les statuts d'une SARL peuvent autoriser le vote par correspondance via un formulaire spécifique (vote anticipé), conformément à l'article L. 223-27 du Code de commerce. […] domicile) ; le nombre de parts détenues et la signature, qui peut être électronique. […] La transmission et la réception des formulaires peuvent se faire par voie électronique, conformément à l'article R. 223-20-1-1 modifié du Code de commerce. […] Le décret du 8 octobre 2024 précise les critères techniques requis pour ces dispositifs : transmission de la voix et retransmission simultanée des délibérations (articles R. 22-10-17-1 et R. 22-10-19-1).
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Par ailleurs les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par l'article R. 223-20-1-1 du code de commerce (L. 223-27, alinéa 1). […] Lorsque l'associé unique n'est pas le seul gérant, ses décisions sont prises dans les conditions prévues à l'article R. 223-25 du code de commerce. […] Ses décisions, […] en remplaçant certain formalisme par des moyens de télécommunication électronique, des règles des articles R. 223-22 pour la mise à disposition des documents et le délai de réponse, ou R. 224-3 pour la mise à disposition des rapports, R. 223-24 ou R. 221-2 pour la consignation des votes]. […]
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