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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 29 févr. 2024, n° 2302731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, le centre hospitalier de Clamecy, représenté par la SELARL du Parc, demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 312-4 du code de justice administrative, d’interpréter une partie du jugement n° 2101239 rendu par le tribunal administratif de Dijon le 12 mai 2023.
Le centre hospitalier de Clamecy soutient que l’article 2 et le point 11 du jugement sont obscurs ou imprécis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, Mme D C, représentée par Me Bedois, conclut au rejet de la requête.
Mme C soutient que le moyen invoqué par le centre hospitalier de Clamecy n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Dandon, représentant le centre hospitalier de Clamecy.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 2 du jugement n° 2101239 du tribunal administratif de Dijon du 12 mai 2023 : « Le montant de la rente trimestrielle que le centre hospitalier de Clamecy est condamné, dans les conditions définies au point 11 de ce jugement, à verser à Mme D C est fixé à la somme de 8 126,70 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes perçues par elle au titre des aides financières à la tierce personne et des montants correspondant aux périodes durant lesquelles elle bénéficiera d’une prise en charge hors de son domicile. Le montant de cette rente sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ». Le point 11 de ce jugement précise que « s’agissant des frais futurs d’assistance par tierce personne non échus à la date du présent jugement, il y a lieu de fixer le tarif horaire à 15,78 euros afin de tenir compte de l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance moyen, des charges sociales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Compte tenu de ce tarif horaire, d’une assistance quotidienne de 5 heures par jour, d’un nombre de 103 jours par trimestre pour prendre en compte les majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les jours fériés, le centre hospitalier de Clamecy doit être condamné, au titre de cette assistance par une tierce personne après la date du présent jugement, à verser à Mme C une rente trimestrielle, et non un capital compte tenu de l’âge de la victime et de son taux d’incapacité permanente partielle, de 8 126,70 euros, soit un montant annuel de 32 506,80 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à l’intéressée au titre des aides financières à la tierce personne et des montants correspondant aux périodes durant lesquelles elle bénéficiera d’une prise en charge hors de son domicile, sommes et périodes qu’il lui appartiendra de porter à la connaissance du centre hospitalier. Le montant de cette rente sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434 17 du code de la sécurité sociale ».
2. Le centre hospitalier de Clamecy demande au tribunal administratif, sur le fondement de l’article R. 312-4 du code de justice administrative, d’interpréter la partie de l’article 2 et la partie du point 11 du jugement n° 2101239 du 12 mai 2023 par lesquelles le tribunal administratif l’a condamné à verser à Mme C une rente trimestrielle de 8 126,70 euros « sous déduction, le cas échéant, () des montants correspondant aux périodes durant lesquelles elle bénéficiera d’une prise en charge hors de son domicile ».
3. Un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. Un tel recours ne peut en revanche avoir pour objet d’obtenir la correction d’une erreur contenue dans la décision juridictionnelle en cause. La correction d’une telle erreur ne peut être obtenue, selon le cas, que par la formation, dans le délai prévu par les dispositions applicables, d’un appel, d’un pourvoi en cassation ou, le cas échéant, d’un recours en rectification d’erreur matérielle.
4. D’une part, conformément à la décision du Conseil d’Etat n° 418166 du 10 juin 2020, il appartient aux juges du fond, en présence d’éléments rendant probable une évolution ultérieure du mode de prise en charge de la victime qui aurait pour conséquence de la décharger de tout ou partie de ses frais d’assistance par une tierce personne, de prévoir que la rente accordée à ce titre sera, en pareil cas, suspendue ou réduite, sous le contrôle du juge de l’exécution de la décision fixant l’indemnisation.
5. D’autre part, le Conseil d’Etat, dans sa décision n° 435632 du 21 mars 2023, a précisé que si le juge n’est pas en mesure de déterminer, lorsqu’il se prononce, si la victime résidera à son domicile, ou sera hébergée dans une institution spécialisée, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps passé à son domicile au cours du trimestre, ainsi qu’une rente distincte, dont les modalités de calcul sont définies selon les mêmes modalités, ayant pour objet de l’indemniser des frais liés à son hébergement dans l’institution spécialisée. Il y a également lieu de prévoir l’actualisation régulière des montants respectifs des deux rentes, sous le contrôle du juge de l’exécution, au vu des justificatifs produits par la victime se rapportant au nombre de jours du trimestre au cours desquels celle-ci est prise en charge en institution spécialisée, de l’évolution du coût de cette prise en charge et également, le cas échéant, des prestations versées à ce titre ainsi qu’au titre de l’assistance par une tierce personne. Cette actualisation du montant des rentes ne peut cependant avoir pour effet ni de différer leur versement ni de conduire la victime à avancer les frais correspondant à l’indemnisation qui lui est due.
6. En premier lieu, si, compte tenu des informations dont il disposait alors, le tribunal administratif, n’a pas choisi, au point 11 et à l’article 2 du jugement, de définir, en application du mécanisme défini au point 5, les modalités de détermination de deux rentes distinctes, l’une applicable lorsque Mme C réside à domicile et l’autre lorsqu’elle est hébergée dans une institution spécialisée, il doit en revanche être regardé comme ayant mis en œuvre le mécanisme décrit au point 4 et décidé que, pour la période postérieure à la date du jugement, le montant de la rente trimestrielle serait réduit -voire supprimé le cas échéant- dans l’hypothèse où le mode de prise en charge de la victime conduirait à une prise en charge financière partielle -ou totale- de ses frais d’assistance par une tierce personne.
7. En second lieu, pour procéder au calcul et à la liquidation de la rente trimestrielle, il appartient à l’intéressée, ainsi que l’indique le point 11 du jugement, de porter à la connaissance du centre hospitalier de Clamecy, spontanément ou sur demande de celui-ci, la nature et le montant des aides financières à la tierce personne qu’elle a reçues. Il en résulte nécessairement que le centre hospitalier est en droit de subordonner la liquidation de la rente trimestrielle à la production, par l’intéressée, des documents établis par les organismes concernés au titre de la période de référence. Dans l’hypothèse où Mme C indiquerait n’avoir perçu aucune aide, le centre hospitalier a également la possibilité de subordonner la liquidation de la rente trimestrielle à la production, par l’intéressée, de documents, établis par les organismes susceptibles d’apporter de telles aides, mentionnant expressément l’absence de versement d’aides au titre de la période de référence.
8. A titre d’information, il résulte de l’instruction que Mme C réside, depuis le 1er juin 2021, au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommé « Résidence les promenades de Jade », situé à Sainte-Maxime. Ainsi, compte tenu de l’évolution de ce mode de prise en charge, le centre hospitalier peut réduire -voire supprimer- la rente trimestrielle à condition que l’intéressée bénéficie, totalement ou partiellement, d’une prise en charge financière au sein de cet établissement. Dans une telle hypothèse, la rente due sera égale à la somme 8 126,70 euros minorée du montant de cette prise en charge.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le recours en interprétation présenté par le centre hospitalier de Clamecy n’est pas irrecevable et que le point 11 et l’article 2 du jugement n° 2101239 du 12 mai 2023 doivent être interprétés conformément à ce qui a été dit aux points 6 et 7.
DECIDE :
Article 1er : Le point 11 et l’article 2 du jugement n° 2101239 du 12 mai 2023 sont interprétés conformément à ce qui a été dit aux points 6 et 7.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Clamecy, à Mme D C et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2302731
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