Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Article L2241-2-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2016
Est créé par : LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 18
Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure prévue aux articles 529-3 à 529-5 dudit code, en vue de permettre le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale ou de l'amende forfaitaire majorée. Ils ne peuvent être communiqués à d'autres tiers que ceux chargés de recouvrer ces sommes ou à l'autorité judiciaire qui est informée des cas d'usurpation d'identité détectés à l'occasion de ces échanges d'information.
Les demandes des exploitants et les renseignements communiqués en réponse sont transmis par l'intermédiaire d'une personne morale unique, commune aux exploitants. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d'avoir accès à ces renseignements, dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des finances et des transports, sont spécialement désignés et habilités à cet effet par la personne morale. Ils sont tenus au secret professionnel.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Commentaires • 3
En son article 18, la loi dispose que « pour fiabiliser les données relatives à l'identité et à l'adresse du contrevenant recueillies lors de la constatation des contraventions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale, […] sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements, strictement limités aux […] L'article L. 2241-2-1 du code des transports, créé par l'article 18 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, prévoit que les transporteurs peuvent obtenir communication, […]
Lire la suite…L'article L. 2241-2-1 du code des transports, créé par l'article 18 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, prévoit que les transporteurs peuvent obtenir communication, […]
Lire la suite…
[…] chargé des transports, sur la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, dite « loi Savary-Ledoux » et la mise en œuvre de son article 18. L'objectif de cet article vise à répondre aux difficultés rencontrées par les opérateurs de transport public à recouvrer les amendes liées aux infractions en fiabilisant les adresses des contrevenants. […] Cet article, codifié L.2241-2-1 dans le code des transports, vise à fiabiliser les données relatives à l'identité et à l'adresse du contrevenant recueillies lors de la constatation des contraventions en permettant aux exploitants d'obtenir des informations détenues par les administrations publiques et organismes de sécurité sociale. […] Pour ce faire, […]
Lire la suite…