Entrée en vigueur le 9 août 2020
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)
Pour l'application de la présente section, sont retenues les définitions suivantes :
1° Service routier librement organisé : service mentionné à l'article L. 3111-17 ;
2° Fréquence : ensemble des horaires de passage ou plage horaire de passage, selon une périodicité donnée, de véhicules de transport routier de personnes ;
3° Arrêt : lieu où peuvent être pris en charge ou déposés des voyageurs dans le cadre d'un service régulier ;
4° Service régulier : service de transport public collectif de personnes, routier, ferroviaire, maritime ou fluvial, exécuté selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ;
5° Place : transport d'une personne entre deux arrêts d'un service régulier sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires, à un horaire ou dans une plage horaire donnés, proposé à la vente, éventuellement au sein d'une offre comprenant d'autres produits ou prestations de service ;
6° Billet : document ou tout autre preuve de l'existence d'un contrat de transport en cours de validité ;
7° Assurer une liaison : le fait, pour une entreprise, de proposer à la vente, directement ou indirectement, des places pour le transport de personnes entre le point d'origine et le point de destination de la liaison, avec ou sans correspondance, ou le fait pour une prestation de service comprenant un tel transport d'être proposée à la vente ;
8° Assurer une liaison sans correspondance : le fait, pour une entreprise de transport public routier, d'assurer une liaison sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires ; la liaison est assurée avec correspondance si un changement de véhicule est prévu à l'un au moins de ces arrêts ;
9° Distance routière d'une liaison : longueur de l'itinéraire routier le plus court reliant les deux extrémités de la liaison, indépendamment des conditions dans lesquelles celle-ci est effectivement assurée ;
10° Autorité organisatrice d'une liaison : autorité, au sens de l'article L. 1221-1, qui organise un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ; en cas de délégation de la compétence d'organisation à une autre autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l'autorité organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions d'Ile-de-France Mobilités à une autorité organisatrice de proximité en application de l'article L. 1241-3, cette autorité n'est une autorité organisatrice au sens de la présente section que si la délégation le stipule expressément dans les conditions prévues à l'article R. 1241-38 ; si l'autorité organisatrice est l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé des transports ;
11° Liaison routière intérieure : liaison dont les deux extrémités sont situées sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
12° Liaison routière internationale : liaison dont l'une des extrémités est située en dehors du territoire national et l'autre sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
13° Liaison soumise à régulation : liaison routière intérieure dont la distance routière est inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-18 ;
14° Liaison similaire à une liaison d'une autorité organisatrice : liaison soumise à régulation dont l'origine et la destination se situent à une distance respective de l'origine et de la destination de celle de l'autorité, mesurée en ligne droite, d'au plus 5 km, cette valeur étant portée à 10 km entre les origines ou entre les destinations des deux liaisons si elles sont situées en région d'Ile-de-France.
L. 3111-18 du code des transports). […] Pour l'application de ces dispositions – plus précisément de celles qui posent la condition selon laquelle un service peut faire l'objet d'une décision de l'AOT s'il est exécuté entre des arrêts dont la liaison est assurée par un service public – le pouvoir réglementaire a prévu, à l'article R. 3111-51 du même code, qu'une décision d'interdiction ou de limitation peut porter sur « tout service routier assurant une liaison intérieure (…) déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire » – la liaison similaire étant définie par le dernier alinéa de l'article R. 3111-37 comme une […] Si une telle interprétation de l'article R. 3111-51 n'est pas retenue, […]
Lire la suite…[…] des chances économiques (6 août 2015) Décret relatif à l'accessibilité du matériel roulant (JO du 24 sept 2015) Arrêté fixant les normes d'émissions de polluants (JO du 24 sept 2015) Décret relatif aux services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés (JO du 13 octobre 2015) Ordonnance relative aux gares routières (29 janvier 2016) Services librement organisés : articles L. 3111 -17 et suivants et articles R. 3111-37 et suivants du code des transports Gares et autres aménagements de transport […] routier : articles L. 3114-1 et suivants du code des transports […]
Lire la suite…[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-18 et L. 3111-19 ; […] Mans, telle que définie au 14° de l'article R. 3111-37 du code des transports, et sont donc également susceptibles d'affecter l'équilibre économique de cette ligne de service public. Par conséquent, pour apprécier l'atteinte portée à l'équilibre économique du service conventionné, il convient de tenir compte de l'incidence cumulée des services Angers – Le Mans déclarés sous les numéros D2018-095, D2018-107 et D2018-134 et des services Angers – Nantes déclarés sous les numéros D2018-092 et D2018-108. […] 37.
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-18 et L. 3111-19 ; […] Angers – Le Mans, telle que définie au 14° de l'article R. 3111-37 du code des transports, et sont, par conséquent, susceptibles d'affecter l'équilibre économique de cette ligne de service public. Ainsi, pour apprécier l'atteinte portée à l'équilibre économique du service conventionné, il convient de prendre en compte l'incidence cumulée des services Angers – Le Mans déclarés sous les numéros D2018-095 et D2018-107 et des services Angers – Nantes déclarés sous les numéros D2018-092 et D2018-108. […] 37.
[…] Décision n° 2017-080 du 6 septembre 2017 relative à la prolongation du délai d'instruction sur un projet de décision d'interdiction ou de limitation d'un service régulier interurbain de transport par autocar L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment son article L. 3111-19 et ses articles R. 3111-37 et suivants ; Vu la déclaration de service routier librement organisé n° D2017-074 présentée par la société Lacroix Longues Distances, publiée le 12 mai 2017, et la saisine du Syndicat mixte de l'aéroport de BeauvaisTillé, enregistrée le 6 juillet 2017 ;
L. 3111-18 du code des transports). […] Pour l'application de ces dispositions – plus précisément de celles qui posent la condition selon laquelle un service peut faire l'objet d'une décision de l'AOT s'il est exécuté entre des arrêts dont la liaison est assurée par un service public – le pouvoir réglementaire a prévu, à l'article R. 3111-51 du même code, qu'une décision d'interdiction ou de limitation peut porter sur « tout service routier assurant une liaison intérieure (…) déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire » – la liaison similaire étant définie par le dernier alinéa de l'article R. 3111-37 comme une […] Si une telle interprétation de l'article R. 3111-51 n'est pas retenue, […]
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