Article R3131-2 du Code des transports
Article R3131-1
Article R3131-3

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 9

Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins habituels de fonctionnement :

1° Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de leurs compétences propres, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;

2° Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d'éducation spéciale, les établissements d'hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions de travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;

3° Sous réserve des articles L. 3111-7 à L. 3111-16, les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes ;

4° Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle ;

5° Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques.

Ces services sont exécutés à titre gratuit pour les passagers.

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

NOTA

Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°447350
Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2022

Le transport organisé par une société 1 La société Frey puis la société IF Allondon qui s'y est substituée. 2 Dans ses arrêts dans lesquels elle statue sur la qualification de transport public ou privé, la Cour de cassation ne s'est pas prononcé sur l'interprétation du 4° de l'article R. 3131-4 du code des transports dont la solution du présent litige dépend. […]

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Décisions4

1CAA de LYON, 4ème chambre, 8 octobre 2020, 18LY03479, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3131-1 du code des transports : « Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres. / (…) ». Aux termes de l'article R. 31311 de ce code : « Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés. / (…) ». […] 2

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[…] 2. Aux termes du 3° de l'article R3131-2 du code des transports : « Sous réserve des articles L. 3111-7 à L. 3111-16, les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes ». Aux termes de l'article L213-2 du code de l'éducation : « Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. () ».

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2104033Annulation

[…] 2. Aux termes du 3° de l'article R3131-2 du code des transports : « Sous réserve des articles L. 3111-7 à L. 3111-16, les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes ». Aux termes de l'article L214-6 du code de l'éducation : « La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. () ».

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Document parlementaire0

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