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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab3, 12 sept. 2024, n° 20/06306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1121
Enrôlement : N° RG 20/06306 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XWUP
AFFAIRE : Mme [J] [V] (Me Yves-laurent KHAYAT)
C/ Compagnie d’assurance AXERIA IARD (la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK) ; Mme [N] [F] ( ) ; CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 12 Septembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXERIA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2017 à [Localité 8], Madame [J] [V], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8], a été victime, alors qu’elle circulait à bord de son véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [N] [F] et assuré par la société AXERIA.
La société AXERIA a versé à Madame [V] une provision amiable de 500 euros.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2017, le juge des référés a alloué à Madame [V] une provision complémentaire de 1.200 euros et a désigné le docteur [B] aux fins d’expertise médicale.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 14 septembre 2019.
Par actes des 28 février et 9 juin 2020 assignant Madame [F], la société AXERIA et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [V] a demandé au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de condamner solidairement et conjointement Madame [F] et la société AXERIA à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
A l’issue de la mise en état de l’affaire, l’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 14 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2022, ce tribunal a :
— dit que le droit à indemnisation de Madame [J] [V] du fait de l’accident de la circulation du 16 mars 2017 est entier,
— condamné in solidum la société AXERIA et Madame [N] [F] à payer à Madame [J] [V] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 584, 55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— dit qu’il conviendra de déduire des sommes ainsi allouées les provisions de 1.700 euros déjà versées,
— sursis à statuer sur la perte de gains professionnels actuels et le déficit fonctionnel permanent,
— débouté Madame [J] [V] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— dit le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
— condamné in solidum la société AXERIA et Madame [N] [F] aux dépens et à payer à Madame [J] [V] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2022 à 14h30 pour production par Madame [J] [V] de ses avis d’impositions pour les années 2015, 2016 et 2017 et la créance définitive de la CPAM des Bouches- du-Rhône.
Faute pour la demanderesse d’avoir procédé à cette production, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2022.
Madame [J] [V] a pris des conclusions aux fins de réenrôlement, justifiant de la communication des pièces demandées par voie électronique le 22 septembre 2022.
L’affaire a été remise au rôle et renvoyée à la mise en état.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 juin 2024.
A cette date, elle a été retenue et le délibéré fixé au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de l’indemnisation
Le tribunal a, dans sa précédente décision, sursis à statuer sur deux postes de préjudices dans l’attente de la communication de pièces par la victime.
Il convient désormais de statuer sur la base des pièces communiquées par Madame [J] [V].
La créance définitive de la CPAM étant désormais connue, celle-ci pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est commune et opposable.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, soit en l’espèce jusqu’au 16 septembre 2017.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période 16 mars au 2 mai 2017.
Il a été sursis à statuer sur ce poste de préjudice jusqu’à production par Madame [V] de ses avis d’impositions pour les années 2015, 2016 et 2017 et la créance définitive de la CPAM.
Madame [V] a depuis lors communiqué les documents demandés.
Il en résulte que la victime a perçu des revenus à hauteur de 23.646 euros nets en 2015, 23.214 euros nets en 2016 et 29.768 euros nets en 2017.
Dans ces conditions, il n’est pas établi, faute d’explications et de pièces complémentaires, de perte de revenus consécutive à l’accident, dont il doit être rappelé qu’il était soumis à la législation des accidents du travail.
En outre, Madame [V], si elle a communiqué les pièces demandées, n’explique toujours pas pour quel motif et sur quel fondement elle sollicite d’être indemnisée d’une perte de revenus du 16 mars au 16 mai 2017 au regard de la période retenue par l’expert – et indemnisée par la sécurité sociale.
Elle ne justifie pas davantage du revenu mensuel de 4.272,87 euros dont elle se prévaut qui n’est pas corroboré par ses avis d’imposition.
Enfin, elle fait part d’indemnités journalières à hauteur de 1.661,80 euros alors qu’aux termes de la notification par la CPAM de ses débours définitifs, les indemnités journalières versées sur la période de l’arrêt imputable sont d’un montant total de 1.583,16 euros.
Dans ces conditions, Madame [J] [V] ne justifie ni d’une perte de gains professionnels dans son principe, ni de son montant exact.
Elle sera nécessairement déboutée de sa demande.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
Le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
A l’occasion du premier jugement rendu, le tribunal a indiqué que la victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 1.780 euros.
Il a été sursis à statuer sur ce poste de préjudice jusqu’à production de la créance définitive de la CPAM, une éventuelle rente d’accident du travail ayant vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice.
Cependant, l’état du droit a évolué depuis le premier jugement, de telle sorte qu’il est désormais constant que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En outre, il résulte de la créance définitive de la CPAM qu’aucune rente n’a été versée à la victime des suites de l’accident.
En conséquence, son déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 1.780 euros.
Madame [N] [F] et la société AXERIA seront condamnées in solidum à lui payer cette somme, en deniers ou quittances, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] et la société AXERIA, succombantes, sont tenues in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
Le tribunal n’a été saisi d’aucune nouvelle demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il a statué sur la demande d’origine dans sa première décision à laquelle il est renvoyé.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile, d’autant plus nécessaire vu l’ancienneté des faits et l’existence d’un premier jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [J] [V] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Condamne in solidum Madame [N] [F] et la société AXERIA à payer à Madame [J] [V] la somme de 1.780 euros (mille sept cent quatre-vingt euros) au titre de son déficit fonctionnel permanent, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Fixe la créance de la CPAM à la somme totale de 3.103,73 euros correspondant aux débours définitifs décomposés comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 1.520,57 euros, franchises déduites,
— perte de gains professionnels actuels : 1.583,16 euros d’indemnités journalières,
Rappelle que Madame [N] [F] et la société AXERIA sont tenues in solidum aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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