Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2104034

  • Syndicat·
  • Transport de personnes·
  • Conseil syndical·
  • Marchés publics·
  • Transport routier·
  • Enseignement·
  • Délibération·
  • Élève·
  • Compétence·
  • Commissaire de justice

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

louislefoyerdecostil.fr · 6 mars 2023

Qui est compétent pour passer un marché portant sur le transport des collégiens vers les installations sportives ? La question était posée au tribunal administratif de Bordeaux, saisi par le préfet de la Gironde Ce dernier avait déféré la délibération du conseil syndical du syndicat intercommunal du collège André Lahaye du 12 février 2021 autorisant le président à signer la convention portant constitution d'un groupement de commandes en vue de la passation d'un marché public ayant pour objet le transport de personnes. Le tribunal rappelle la compétence du département, prévue à l'article …

 

www.clerc-avocat.fr · 2 mars 2023

Organisation du transport scolaire : Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2104034 Jurisprudence : Un syndicat intercommunal entendait conclure un marché public portant sur le transport des élèves du collège vers les équipements sportifs des communes membres de ce syndicat. Ce syndicat a donc adopté : « une délibération (…) autorisant le président à signer la convention portant constitution d'un groupement de commandes en vue de la passation d'un marché public ayant pour objet le transport de personnes ». La Préfète du Département a fait usage d'un …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 9 févr. 2023, n° 2104034
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2104034
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 24 février 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 4 août 2021 et le 29 septembre 2022, la préfète de la Gironde demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil syndical du syndicat intercommunal du collège André Lahaye du 12 février 2021 autorisant le président à signer la convention portant constitution d’un groupement de commandes en vue de la passation d’un marché public ayant pour objet le transport de personnes.

Elle soutient que :

— le transport de personnes ne fait pas partie des compétences transférées au syndicat intercommunal du collège André Lahaye et cette compétence a été transférée à la Communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon Nord (COBAN) ;

— si le syndicat entend organiser le transport des élèves dans le cadre des enseignements du collège, par exemple vers des équipements sportifs, il ne s’agit pas d’un service de transport scolaire, mais d’un « service privé de transport routier non urbain de personnes » au sens de l’article R2121-2, 3° du code des transports, qui relève de la compétence du département.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre, 6 octobre 2022 et le 13 janvier 2023, ce dernier non communiqué, le syndicat intercommunal du collège André Lahaye, représenté par la société HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la préfète de la Gironde ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’éducation ;

— le code des transports

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme A,

— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,

— et les observations de Me Cazcarra, représentant le syndicat intercommunal collège André Lahaye

Considérant ce qui suit :

1. La préfète de la Gironde demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil syndical du syndicat intercommunal du collège André Lahaye du 12 février 2021 autorisant le président à signer la convention portant constitution d’un groupement de commandes en vue de la passation d’un marché public ayant pour objet le transport de personnes.

2. Aux termes du 3° de l’article R3131-2 du code des transports : « Sous réserve des articles L. 3111-7 à L. 3111-16, les transports organisés par des établissements d’enseignement en relation avec l’enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d’élèves participant à l’encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes ». Aux termes de l’article L213-2 du code de l’éducation : « Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. () ».

3. La délibération litigieuse, qui approuve la convention portant constitution d’un groupement de commandes en vue de la passation d’un marché public ayant pour objet le transport des collégiens sur les installations sportives, est relative à un service privé de transport routier de personnes dont l’organisation et la gestion ne relève pas de la compétence du syndicat. Par suite, la préfète de la Gironde est fondée à en demander l’annulation pour incompétence du syndicat intercommunal du collège André Lahaye.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil syndical du syndicat intercommunal du collège André Lahaye du 12 février 2021 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde et au syndicat intercommunal du collège André Lahaye. Copie en sera transmise pour information à la commune d’Andernos-les-Bains.

Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Lahitte, conseillère,

M. Bongrain, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

La présidente-rapporteure,

F. A

L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,

A. LAHITTE

La greffière,

C. SCHIANO

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2104034

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'éducation
  2. Code des transports
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2104034