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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 avr. 2025, n° 24/07540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07540 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMMP
MINUTE n° : 2025/ 200
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. GINGER CEBTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26/03/2025, prorogée au 02/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 31 mars 2016, Monsieur [X] et Madame [G] [H] ont confié à Monsieur [P] [F] la maîtrise d’œuvre de la construction de leur maison située à [Adresse 3].
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 10 juin 2016.
La SAS HADJ AMARA ADLLEN a été chargée du gros-œuvre : terrassement, fondations, élévation du vide sanitaire, pose du plancher et coulage ainsi que de l’élévation du rez-de-chaussée, du toit-terrasse et du garage, charpente et couverture (factures du 17 juillet 2016 au 12 octobre 2016).
L’entreprise PMR, à savoir Monsieur [N] [E], a réalisé les façades (facture du 23 janvier 2017).
Monsieur [H] a signalé le 7 décembre 2017 à l’entreprise HADJ AMARA ADLLEN l’apparition de fissures sur les façades puis le 9 septembre 2020 le renouvellement de ces désordres après une première intervention.
Le maître d’œuvre a également été alerté par courriers des 31 octobre 2018 et 4 janvier 2021.
En l’absence de solution et sur la base d’un constat de Maître [T], huissier de justice, du 6 décembre 2021, Monsieur [X] et Madame [G] [H] ont, par actes des 28 et 31 janvier, 1er et 7 février 2022, fait assigner :
— Monsieur [P] [F] et son assureur la compagnie AXA,
— la SAS HADJ AMARA ADLLEN et son assureur la SMABTP,
— l’entreprise PMR, à savoir Monsieur [N] [E], et son assureur la compagnie ALLIANZ,
à comparaître devant le résident du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2022, (RG 22/00867, minute 2022/157), Monsieur [V] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la SA AXA FRANCE a fait assigner la SAS GINGER CEBTP, auteur du rapport d’étude de sols sur le chantier en litige, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de voir juger que la compagnie AXA FRANCE a fait sommation à la requise d’avoir à justifier de l’identité de son assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au jour de l’ouverture du chantier ainsi qu’au jour de la présente assignation, et à défaut de justification, de la voir condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à produire les attestations d’assurance correspondantes et ce passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l’effet qu’il soit procédé à la mise en cause de la société IMS RN en l’absence de justificatif démontrant que la SAS GINGER CEBTP viendrait aux droits de la SAS IMS RN.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 février 2025, la SA AXA FRANCE maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la SAS IMS RN, formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la concluante à produire ses attestations d’assurance sous astreinte.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de désignation d’un expert
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA AXA FRANCE verse aux débats le rapport d’étude de sol établi par la SAS IMS RN en date du 2 février 2016 pour le projet de construction de l’habitation individuelle, ainsi que l’extrait KBIS de la société IMS RN INGENIERIE DES MOUVEMENTS DE SOL ET DES RISQUES NATURELS mentionnant la déclaration de dissolution de la société par décision de l’associé unique GINGER CEBTP, en date du 8 novembre 2019, et sa radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine.
La SAS GINGER CEBTP produit également aux débats les extraits du registre national des entreprises à jour au 12 décembre 2024 et 15 décembre 2024, ainsi qu’une attestation établi en date du 3 juin 2020, dans laquelle elle atteste que le 31 décembre 2019 la SAS IMS RN INGENIERIE DES MOUVEMENTS DE SOL ET DES RISQUES NATURELS, a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine à la société GINGER CEBTP. Il est ainsi avéré qu’elle vient aux droits de la SAS IMS RN INGENIERIE.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Il est avéré que la société IMS RN INGENIERIE a établi le rapport d’étude de sols et qu’ainsi elle pourrait être concernée par les désordres en litige.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS GINGER CEBTP.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA AXA FRANCE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SAS GINGER CEBTP de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur la demande de communication de pièces
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SAS GINGER CEBTP verse aux débats l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, relevant du contrat numéro 7306000/001 434327 souscrit le 1er janvier 2013 par la société IMS RN auprès de la SMABTP.
Il sera ainsi relevé qu’elle a satisfait à la demande adverse et qu’elle a seulement obligation de justifier de son assurance de responsabilité décennale au moment de l’ouverture du chantier.
S’agissant de son assurance de responsabilité au jour de l’assignation, il ne s’agit pas d’une obligation légale de la défenderesse, laquelle fait justement observer qu’elle n’a reçu aucune sommation avant l’assignation à la présente instance.
Dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu en tout état de cause de faire injonction à la SAS GINGER CEBTP de communiquer d’autres attestations d’assurances de responsabilité civile décennale et professionnelle.
Par conséquent, la SA AXA FRANCE, ne justifiant pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, sera déboutée de ce chef de demande.
La SA AXA FRANCE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS la demande de communication de pièces de la SA AXA FRANCE ;
DECLARONS communes et opposables à la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la SAS IMS RN, l’ordonnance de référé du 11 mai 2022 (RG 22/00867, minute 2022/157), ayant ordonné une expertise, Monsieur [V] [Y] étant en dernier lieu désigné en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la SAS IMS RN ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la SAS IMS RN, de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SA AXA FRANCE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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