Infirmation partielle 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 4 juin 2026, n° 23/03772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 septembre 2023, N° 20/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C9
N° RG 23/03772
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAFW
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2026
Appel d’une décision (N° RG 20/00276)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble
en date du 25 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. [1] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat postulant au barreau des Hauts-de-Seine
et par Me Anaïs VANDEKINDEREN, avocat plaidant au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMEE :
Madame [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026,
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président en charge du rapport, et Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 04 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [F] a été engagée par la société [2] voironnais par un contrat à durée déterminée du 28 août 2014 au 31 décembre 2014 en qualité d’ambulancière [3], groupe 9, coefficient 140 V de la convention collective des transports routiers et des activités annexes.
La salariée a de nouveau été recrutée par dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 12 janvier 2015 jusqu’au 30 août 2015.
Le 31 mars 2015, la société [4] a été absorbée par la société à responsabilité limitée (SARL) [5].
Le contrat de travail a été transféré par avenant du 1er avril 2015 à cette dernière société.
Les parties ont régularisé le 22 juin 2015 un contrat de travail à durée indéterminée annulant le contrat de travail et avenants à compter du 12 janvier 2015 sur un emploi de chauffeur ambulancier [3], groupe 9, coefficient 140 selon une durée du travail de 169 heures.
Mme [F] a adressé à son employeur un courrier de démission en date du 12 mai 2019.
Par requête en date du 24 avril 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble.
Dans le dernier état de ses prétentions, elle a demandé au conseil de prud’hommes de :
— ordonner la remise des feuilles de route des semaines 49 à 52 de l’année 2017 et des semaines 1 à 39 de l’année 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement du conseil de prud’hommes,
— constater les manquements de la société [5] aux dispositions de la convention collective et la condamner à lui verser les sommes suivantes :
931,47 euros brut à parfaire au titre des indemnités de repas,
357,26 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire du temps d’habillage et de déshabillage,
— constater l’exécution déloyale du contrat de travail par la société [5] et la condamner à lui verser 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— constater les manquements à la durée maximale hebdomadaire du travail et condamner la société [5] à lui verser 5 000 euros net à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— constater le manquement de la société [5] à son obligation d’information des droits à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et la condamner à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
10 000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
2 900,05 euros brut à titre d’indemnité de repos pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires en 2016, 2017 et 2018, outre 290 euros brut au titre des congés payés afférents,
— constater que la société [5] a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité et la condamner à lui verser 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— requalifier la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [5] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
3017 euros net de CSG et de CRDS, à titre d’indemnité légale de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5172 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, outre 517,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
20688 euros net de CSG et CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— attacher l’exécution provisoire à la décision à intervenir.
La société [5] a demandé au conseil de :
— dire et juger que les feuilles de route de Mme [F] lui ont déjà été remises,
— dire et juger que le contrat de travail a été exécuté loyalement,
— dire et juger que la société n’a pas failli à ses obligations conventionnelles au titre des indemnités de repas, des contreparties du temps d’habillage et de déshabillage, des repos compensateurs de remplacement et des contreparties obligatoires en repos,
— dire et juger que la salariée a bénéficié des entretiens professionnels,
— dire et juger que la société a respecté ses obligations de prévention et de sécurité, les durées maximales de travail hebdomadaires,
— dire et juger que la démission de Mme [F] est claire et non équivoque, et que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée,
— dire et juger que les demandes de rappel de salaire et les demandes à caractère salarial de la salariée couvrant la période antérieure au 24 avril 2017 sont prescrites en application de l’article L 3245-1 du code du travail,
— dire et juger que la salariée ne démontre aucun préjudice,
En conséquence :
— débouter la salariée de toutes ses demandes conséquentes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— dire et juger que la salariée ne démontre pas le caractère nécessaire de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en conséquence, la débouter de sa demande à ce titre,
— condamner, à titre reconventionnel, le demandeur au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 25 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des indemnités de repas
— condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 357,26 euros brut de rappel de salaire du temps d’habillage et de déshabillage
— condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts en reconnaissance de l’exécution déloyale du contrat de travail
— débouté Mme [F] de sa demande de manquement à la durée maximale hebdomadaire du travail,
— condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 1500 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les manquements aux obligations de prévention et de sécurité
— dit que la société [5] a manqué à son obligation d’information des droits à la contrepartie obligatoire en repos pour le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires payer à Mme [F] et l’a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
-1 611,14 euros brut à titre d’indemnité de repos pour les années 2017 et 2018
-161,11 euros brut au titre des congés payés afférents
— débouté Mme [J] de sa demande à titre d’indemnité de repos pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires pour l’année 2016 et les 4 premiers mois de 2017
— condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les manquements aux obligations de prévention et de sécurité
— débouté Mme [F] de sa demande de requalification de la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement saris cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes,
— condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 2586,10 euros
— limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes
— débouté la société [5] de la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration en date du 30 octobre 2023, la société [5] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Mme [F] a interjeté appel incident.
La société [5] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 24 juillet 2024 et demande à la cour :
Qu’elle confirme le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
Débouté Mme [F] de sa demande de rappel au titre des indemnités de repas,
Débouté Mme [F] de sa demande de manquement à la durée maximale hebdomadaire du travail,
Débouté Mme [F] de sa demande à titre d’indemnité de repos pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires pour 2016 et les 4 premiers mois de 2017,
Débouté Mme [F] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
Qu’elle infirme le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
Condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 357,26 euros brut à titre de rappel de salaire du temps d’habillage et de déshabillage,
Condamné la société [6] à payer à Mme [F] la somme de 5.000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la reconnaissance d’exécution déloyale de son contrat de travail,
Condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme nette de 1500 euros de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les manquements aux obligations de prévention et de sécurité,
Dit que la société [5] a manqué à son obligation d’information des droits à la contrepartie obligatoire en repos pour le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires payer à Mme [F] et l’a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
1.611,14 euros brut à titre d’indemnité de repos pour les années 2017 et 2018,
161,11 euros brut au titre des congés payés afférents,
3.000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme nette de 1500 euros de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les manquements aux obligations de prévention et de sécurité,
Condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 2586,10 euros,
Débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [5] aux dépens
Statuant à nouveau :
Qu’elle juge que la société [6] a exécuté loyalement le contrat de travail,
Qu’elle juge que la société [5] n’a pas failli à ses obligations conventionnelles au titre des contreparties du temps d’habillage et de déshabillage, des repos compensateurs de remplacement et des contreparties obligatoires en repos,
Qu’elle juge que la société [5] a respecté ses obligations en matière d’entretiens professionnels et que Mme [F] a bénéficié de ses entretiens professionnels,
Qu’elle juge que la société [5] a respecté ses obligations en matière de prévention et de sécurité,
Qu’elle juge que Mme [F] ne démontre aucun préjudice,
Qu’elle déboute Mme [F] de ses demandes, fins et conclusions,
Qu’elle ordonne la restitution des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire et qu’elle condamne en conséquence Mme [F] à verser à la société [5] la somme nette de 2286,66 euros,
Qu’elle condamne Mme [F] à verser à la société [5] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Mme [F] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 25 avril 2024 et demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement déféré en ce que le conseil a :
Condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 357,26 euros brut de rappel de salaire du temps d’habillage et de déshabillage
Condamné la société [5] à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite du manquement de l’employeur à son obligation d’information relative aux droits à la contrepartie obligatoire en repos et au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
Condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la société [5] de la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société [5] aux dépens
Le REFORMER pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONDAMNER la société [5] à verser à Mme [F] la somme de 2290,89 euros net, sauf à parfaire, à titre de rappel d’indemnités de repas,
JUGER que la société [5] n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et CONDAMNER celle-ci à verser à Mme [F] la somme de 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
JUGER que la société [5] a méconnu les dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire du travail et la CONDAMNER à verser à Mme [F] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
JUGER que la société [5] a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité et la CONDAMNER à verser à Mme [F] la somme de 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
CONDAMNER la société [5] à verser à Mme [F] la somme de 2900,05 euros brut à titre d’indemnité de repos pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires en 2016, 2017 et 2018, outre 290 euros brut au titre des congés payés afférents,
REQUALIFIER la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société [5] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
3070,87 euros net de CSG et de CRDS, à titre d’indemnité légale de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5172 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, outre 517,2à euros brut au titre des congés payés afférents,
15516 euros net de CSG et CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société [5] à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
DEBOUTER la société [5] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 03 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le rappel au titre des indemnités de repas :
L’article L 3245-1 du code du travail énonce que :
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il a été jugé que :
6. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
(Soc., 7 mai 2024, pourvoi n° 22-24.394)
L’article 2 du protocole du 30 avril 1974 prévoit que :
Déplacement
Obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile.
Lieu de travail
Transports de marchandises et activités auxiliaires du transport : siège de l’entreprise ou établissement d’attache du véhicule. Par « établissement d’attache » il faut entendre non seulement le garage principal de l’établissement, mais aussi les autres lieux d’affectation (permanents ou provisoires) des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service (circulaire SMO, 7 décembre 1961).
Transports de voyageurs :
— localité où est situé le centre d’exploitation principal pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail ;
— localité tête de ligne pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée ;
— localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement son service dans les deux terminus.
Indemnité de repas ou de repas unique : somme forfaitaire allouée par l’employeur à la salariée en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s’il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail.
Indemnité de repos journalier : somme forfaitaire allouée par l’employeur à la salariée qui se trouve, en raison de son déplacement, obligé de prendre son repos journalier hors de son domicile.
L’article 3 du même accord dispose que :
Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
L’article 8 du protocole du 30 avril 1974 stipule que :
1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.
Il a été jugé que :
5. L’arrêt retient, d’abord que ni la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, ni le protocole du 30 avril 1974 de l’annexe I de cette convention collective, ni le contrat de travail de la salariée ne disposaient qu’un trajet de 150 à 200 km devait être considéré comme ressortant des conditions habituelles de travail pour une ambulancière et constate que la position de principe adoptée par l’employeur avait été régulièrement remise en cause par les salariés, qui posaient la question de la définition précise des conditions habituelles de travail et de ce rayon des 150 à 200 km qu’il voulait y intégrer. Il relève, ensuite, que ce dernier ne formait aucune critique sur le nombre de missions effectuées par la salariée dans ce rayon.
6. La cour d’appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui, s’agissant de celle invoquée par le moyen pris en sa première branche, était inopérante et, s’agissant de celle invoquée par le moyen pris en sa troisième branche, n’était pas demandée, sans inverser la charge de la preuve, qu’il y avait lieu d’accorder à la salariée les indemnités de repas sollicitées.
(Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-12.818)
En l’espèce, d’une première part, les indemnités de repas sont réglées en fin de chaque mois d’après les bulletins de salaire, ce qui constitue pour le mois venant de s’écouler la date d’exigibilité.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 24 avril 2020 de sorte qu’elle est recevable en ses prétentions au titre de rappel de primes de repas à compter d’avril 2017 puisque celles afférentes à ce dernier mois n’étaient exigibles qu’au 30 avril 2017.
Il convient en conséquence par réformation du jugement entrepris de déclarer la salariée irrecevable en ses prétentions au titre du rappel de primes repas pour le mois de mars 2017, le surplus de la fin de non-recevoir étant rejeté.
D’une seconde part, l’employeur ne justifie aucunement que les plannings journaliers de la salariée prévoyant des déplacements dans le cadre de son activité d’ambulancier étaient adressés au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail.
En effet, il ressort de l’attestation de M. [B], salarié de l’entreprise et de Mme [R], également salariée de l’entreprise, les autres témoins évoquant les plannings travaillant pour une autre entité, que les plannings mensuels étaient tous affichés dans l’entreprise avant le 15 du mois.
Toutefois, l’employeur ne produit aucun de ces plannings mensuels empêchant à la cour de connaître leur contenu exact.
Il ne verse aux débats que des plannings journaliers en pièce n°51 un historique d’un SMS à un dénommé [Z] adressé le 13 janvier 2019 à 11h22 pour une prise en charge le 14 janvier 2019 à 7h45 à [Localité 4].
Il s’ensuit qu’il n’est aucunement établi l’information de la salariée la veille et au plus tard à midi d’un déplacement avec l’heure et le lieu de prise en charge.
Par ailleurs, l’employeur soutient de manière inopérante que les déplacements de la salariée correspondent à ses conditions habituelles de travail de sorte qu’elle n’aurait pas droit à l’indemnité de repas dès lors que la convention collective et le contrat de travail ne définissent pas les conditions habituelles de travail, qui ne sauraient, sauf à exclure les ambulanciers du bénéfice de toute indemnité de repas, être comprises comme le fait de devoir faire dans l’exercice de leurs missions des déplacements journaliers.
Encore faudrait-il que l’employeur se prévale et établisse que ces déplacements s’effectuent selon un cycle, ou un schéma ou des horaires prédéfinis se reproduisant à l’identique de manière constante et prévisible ainsi que vers des lieux récurrents.
Interpréter autrement la convention collective qui ne donne aucune définition claire des conditions habituelles de travail qui ne sont pas davantage définies directement par le code du travail étant pour autant observé qu’en matière de décompte du temps de travail, il existe soit l’horaire collectif soit les horaires individualisés définis par les articles D 3171-1 et suivants du code du travail reviendrait à exclure systématiquement les salariés dépendant de la convention collective et dont les missions consistent à effectuer des déplacements de toute indemnité de repas.
La référence aux conditions habituelles de travail doit s’entendre en écho à la première partie de la phrase prévoyant un délai de prévenance, qui n’a d’utilité que si la salariée ne connait pas d’ores et déjà ses horaires de travail et lieux de travail lorsqu’ils sont reproduits à l’identique.
Or, l’analyse des feuilles de route ne révèle aucun horaire prédéterminé de travail, ceux-ci variant systématiquement.
Il en est de même des lieux de prise en charge.
D’une troisième part, il s’ensuit que la salariée qui a perçu l’indemnité de repas unique a en réalité droit à raison du non-respect du délai de prévenance par l’employeur à l’indemnité de repas.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la salariée produit un détail précis de sa demande de rappel d’indemnités de repas en déduisant les indemnités de repas unique perçues et ce, à partir des bulletins de paie.
La société [5] critique les montants retenus de manière générale sans proposer le moindre calcul alternatif.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de condamner la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 2185,68 euros arrêtée à mai 2019, nette et non brute au regard du montant de l’indemnité inférieur au plafond de l’URSSAF.
Sur la demande de rappel au titre de la contrepartie conventionnelle du temps d’habillage et de déshabillage :
L’article 6 de l’accord du16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport étendu par arrêté du 19 juillet 2018 prévoit que :
Temps d’habillage et de déshabillage
Lorsque l’employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l’entreprise sous forme de temps rémunéré qui n’entre pas dans le temps de travail effectif.
A défaut de contreparties définies dans l’entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d’habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage.
Le taux horaire retenu pour calculer cette contrepartie est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B.
Ce taux horaire moyen est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels desdits personnels.
Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.
En application des dispositions de l’article 22 bis de la CCNA 1 de la [7] il appartient à l’employeur d’assurer l’entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers.
Lorsqu’il n’assure pas directement cet entretien, l’employeur doit allouer une indemnité dite « d’entretien » qui vient compenser les frais professionnels d’entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l’entreprise. (1)
(1) [8] exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail.
(Arrêté du 19 juillet 2018 – art. 1)
L’annexe 6 de l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres prévoit que :
Conditions communes de tenue exigées du personnel ambulancier à l’exception du personnel [9] embarquant dans les véhicules de transports sanitaires terrestres des types a, b et c et de la catégorie d
I. – [Localité 5] obligatoire de la tenue professionnelle :
Dans le cadre de l’activité professionnelle, le personnel ambulancier porte une tenue professionnelle.
En dehors de l’activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit.
L’entreprise de transport sanitaire terrestre tient à la disposition du personnel un ou plusieurs changes.
II. – Composition de la tenue professionnelle :
La tenue est composée des pièces suivantes :
— un pantalon ;
— un haut au choix de l’entreprise ;
— un blouson.
La couleur dominante de la tenue professionnelle est blanche et/ou bleue.
Il a été jugé que :
5. L’article L. 2251-1 du code du travail dispose qu’une convention ou un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public.
6. Aux termes de l’article R.4422-1 du code du travail l’employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l’article L. 4121-2 du même code.
7. Selon l’article R. 4424-5 du code du travail, pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l’employeur doit notamment fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés, veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail et faire en sorte, lorsqu’ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s’il y a lieu, réparés ou remplacés.
8. Ayant relevé qu’il ne pouvait être exclu que des agents biologiques pathogènes vinssent contaminer les tenues de travail des ambulanciers, la cour d’appel en a exactement déduit que les dispositions du dernier alinéa de l’article 6 de l’ accord du 16 juin 2016 qui autorisaient l’employeur, dans le domaine du transport sanitaire, à ne pas assurer directement l’entretien de la tenue de travail des ambulanciers en leur allouant une indemnité, étaient contraires aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail qui font obligation à l’employeur de prendre les mesures de prévention nécessaires pour supprimer ou réduire les risques professionnels résultant de l’exposition aux agents biologiques, et à ce titre, d’assurer lui-même l’entretien et le nettoyage des tenues professionnelles.
(Soc., 23 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.474)
En l’espèce, il est constant que la salariée se devait de porter une tenue professionnelle. L’employeur soutient de manière inopérante qu’elle n’était pas tenue de s’habiller et de se déshabiller chaque journée de travail dans les locaux de l’entreprise.
Or, l’employeur a l’obligation de fournir ladite tenue professionnelle, que la salariée a l’interdiction de porter en dehors de l’exercice de son activité professionnelle.
L’employeur est également contraint de procéder directement à son entretien et ladite tenue susceptible de contenir des agents pathogènes doit être ôtée après chaque journée de travail, et lorsqu’elle est réutilisable, elle doit être rangée dans un endroit spécifique, nettoyée, désinfectée et vérifiée avant et après chaque utilisation et, s’il y a lieu, réparée ou remplacée.
Il s’ensuit que la salariée doit nécessairement se changer dans les locaux de l’entreprise pour revêtir et enlever sa tenue de travail chaque jour et qu’elle ne saurait venir avec celle-ci sur son lieu de travail.
L’employeur est en conséquence redevable de la contrepartie de l’habillage et du déshabillage.
La société [5] invoque de manière inopérante que la salariée percevait une prime d’entretien mensuelle pour sa tenue puisqu’il ne propose pas d’en déduire le montant du rappel sollicité.
Elle invoque de manière toute aussi infondée un moyen spéculatif en indiquant que la salariée au vu des horaires de prise en charge d’un patient, du kilométrage entre le lieu de mission et l’entreprise et des heures figurant sur les feuilles de route avait largement le temps de s’habiller et de se déshabiller alors que l’employeur conteste dans le même temps devoir la moindre contrepartie au titre de l’habillage, déshabillage, n’a prévu aucune ligne spécifique sur le bulletin de salaire de ce chef et que la cour ne saurait spéculer sur les activités faites ou non par la salariée au vu des horaires figurant sur les feuilles de route, qui n’évoquent aucunement un habillage ou déshabillage.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 357,26 euros brut à titre de contrepartie d’habillage/déshabillage.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
D’une première part, l’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe à la salariée de rapporter la preuve d’une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par son employeur.
L’employeur est toutefois débiteur de la charge probatoire au titre de certaines de ses obligations.
D’une seconde part, l’article D 3171-11 du code du travail énonce que :
A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
L’article D 3171-12 du même code énonce que :
Lorsque des salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.
Ce document comporte les mentions prévues à l’article D. 3171-11 ainsi que :
1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année ;
2° Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ;
3° Le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu’un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s’applique dans l’entreprise ou l’établissement.
L’article L 6315-1 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016 énonce que :
I. ' A l’occasion de son embauche, la salariée est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail de la salariée. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise à la salariée, est proposé systématiquement à la salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.
II. ' Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel de la salariée. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise à la salariée, permet de vérifier que la salariée a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, la salariée n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13.
L’article 22 de l’annexe VII de la convention collective applicable étendue le 1er février 2018 stipule que :
Entretien professionnel
1. Définition
L’entretien professionnel porte sur les perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail de la salariée et comporte des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE).
2. Mise en 'uvre
À l’occasion de son embauche, la salariée est informé qu’il bénéficie tous les 2 ans d’un entretien professionnel avec son employeur (ou son supérieur hiérarchique) consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise à la salariée. En cas de transfert conventionnel, notamment dans le cadre de l’accord du 7 juillet 2009 sur la garantie d’emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, le nouvel employeur n’est pas tenu des obligations relatives à l’entretien professionnel incombant à l’ancien employeur.
Cet entretien professionnel est proposé systématiquement à la salariée qui reprend son activité à l’issue:
' d’un congé de maternité ;
' d’un congé parental d’éducation ;
' d’un congé de proche aidant ;
' d’un congé de soutien familial ;
' d’un congé d’adoption ;
' d’un congé sabbatique ;
' d’une période de mobilité volontaire sécurisée ;
' d’une période d’activité à temps partiel ;
' d’un arrêt de longue maladie prévu au code de la sécurité sociale ;
' d’un mandat syndical.
Tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel de la salariée. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu également à la rédaction d’un document dont une copie est remise à la salariée, permet de vérifier que celui-ci a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et d’apprécier s’il a :
' suivi au moins une action de formation ;
' acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience (VAE) ;
' bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Abondement
Conformément aux conditions légales et réglementaires, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la salariée qui, au cours de ces 6 années, n’a pas bénéficié des entretiens prévus tous les 2 ans et d’au moins deux des trois mesures mentionnées, bénéficie d’un abondement de son compte personnel de formation.
D’une troisième part, il a été jugé que :
Vu les articles L. 1471-1, alinéa 1er, et L. 3245-1 du code du travail :
13. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
14. Aux termes du second, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
15. Selon les dispositions de l’article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent. L’article D. 3171-11 du code du travail dispose qu’à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
16. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à des dommages-intérêts (Soc., 21 mai 2002, pourvoi n° 99-45.890, Bull. 2002, V, n° 170), dont le montant comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents (Soc., 23 octobre 2001, pourvoi n° 99-40.879, Bull. 2001, V, n° 332 ; Soc., 22 février 2006, pourvois n° 03-45.385, 03-45.386, 03-45.387, Bull. 2006, V, n° 83).
17. La Cour de cassation a jugé que les sommes dues en conséquence, qui sont afférentes aux salaires, relevaient de la prescription quinquennale prévue par l’article L. 143-14 du code du travail alors en vigueur (Soc., 16 décembre 2005, pourvoi n° 03-45.482, Bull. 2005, V, n° 368).
18. Toutefois, la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a instauré de nouveaux délais de prescription prévus aux articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail. En application de ces textes, la Cour de cassation juge que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932, B, pourvoi n° 19-14.543, B, pourvoi n° 20-12.960, 20-12.962, B, pourvoi n° 19-10.161, B).
19. Par ailleurs, la Cour de cassation juge, d’une part, que la prescription d’une action en paiement de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de l’employeur ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Soc., 18 décembre 1991, pourvoi n° 88-45.083, Bull. 1991, V, n° 598 ; Soc., 26 avril 2006, pourvoi n° 03-47.525, Bull. 2006, V, n° 146) et, d’autre part, que le délai de prescription applicable à l’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur non pris ne peut courir qu’à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l’employeur n’a pas respecté l’obligation de l’informer du nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire (Soc., 6 avril 2011, pourvoi n° 10-30.664 ; Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 11-26.901 ; Soc., 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.840).
20. Il y a donc lieu de juger désormais que l’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail. Lorsque l’employeur n’a pas respecté cette obligation, la prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
(Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-20.976)
En l’espèce, d’une première part, il a été vu précédemment que l’employeur n’avait pas respecté la convention collective applicable s’agissant du paiement de la contrepartie d’habillage/déshabillage et concernant le montant de l’indemnité de repas.
D’une seconde part, les bulletins de paie indiquent le cumul des heures, avec une distinction précise des heures supplémentaires chaque mois et en cumul sur l’année. L’employeur a dès lors respecté son obligation à ce titre, quoique n’ayant pas fourni d’annexe.
En revanche, l’employeur aurait dû mentionner des repos compensateurs sur un document annexe puisqu’il ressort du bulletin de paie de décembre 2017 que le cumul des heures supplémentaires, comprenant celles contractualisées, est à 477,06 heures, qu’en définitive, d’après l’annexe établi par l’employeur de décembre 2017, il est à 545,55 heures alors que le contingent est de 385 heures.
Sur le bulletin de salaire de décembre 2018, le cumul des heures supplémentaires est à 547,64 heures et sur la fiche annexe de décembre 2018, il ressort à 549,68 heures.
Or, le contingent était alors de 480 heures.
Il s’ensuit non seulement que le manquement est établi mais encore que Mme [F] a droit à une indemnité pour repos compensateurs non pris.
Mme [F] n’est pas prescrite pour sa demande à ce titre concernant l’année 2016 puisque l’information du cumul d’heures supplémentaires à hauteur de 494,85 heures figurait certes sur le bulletin de paie de décembre 2016 mais l’employeur n’établit pas qu’il avait alors informé la salariée de droit à repos compensateurs.
Il s’ensuit que confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [10] à payer à Mme [F] la somme de 3000 euros net, le surplus de la demande étant rejeté dès lors qu’il s’agit d’une indemnité et non d’une créance salariale.
D’une troisième part, l’employeur justifie avoir organisé un entretien professionnel le 03 novembre 2016.
Il n’y a pas eu d’entretien deux ans après avant la démission.
Le manquement est pour partie avéré.
D’une quatrième part, au vu des manquements de l’employeur à certaines de ses obligations découlant du contrat de travail sans pour autant indemniser une seconde fois l’absence de prise de repos compensateurs, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société [5] à payer à la salariée la somme de 1500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les prétentions au titre des durées maximales de travail :
L’article 2 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire modifié par l’avenant n°3 du 16 janvier 2006 et abrogé par l’accord du 16 juin 2016 dispose que :
Dans le transport sanitaire, les règles concernant la durée du travail sont fixées par la directive européenne 2003/88/ CE du 4 novembre 2003, le code du travail français et les dispositions du présent accord-cadre.
La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l’entreprise par accord d’entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la directive 2003/88/ CE du 4 novembre 2003.
Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s’apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur. En conséquence, cette limite maximale s’apprécie sans application du régime de pondération prévu au point a du 3.1 de l’article 3 « Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants » ci-dessous.
La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d’une semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines).
La mise en application des dispositions du présent accord-cadre doit se faire sans mettre en oeuvre le dispositif des astreintes définies par l’article L. 212-4 bis du code du travail, quelle que soit la catégorie de personnel concernée.
L’article 4 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, étendu par arrêté applicable au 1er août 2018 stipule que :
D. ' Limites maximales et minimales
1. Limites maximales et minimales quotidiennes (1)
La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 4 h 30 pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d’absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.
La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
2. Limites maximales hebdomadaires
La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail.
Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
(1) Le 1 du d de l’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 3312-6 du code des transports.
(Arrêté du 19 juillet 2018 – art. 1)
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail. (voir par ex : Soc., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.539)
Il a été jugé que :
La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, C-14/04, points 51 et 52) ne fait pas obstacle à l’application des rapports d’équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l’appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.
6. Il résulte de l’article 3.1 de l’ accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans sa rédaction issue de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008, repris par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire en son article 3, qu’afin de tenir compte des périodes d’inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence. En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 80 % à la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 83 % un an après la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 86 % deux ans après la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 90 % trois ans après la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008.
7. Aux termes l’ article 2 de l’ accord-cadre du 4 mai 2000 , dans sa rédaction issue de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008 la durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d’une semaine isolée. La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l’entreprise par accord d’entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s’apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur. En conséquence, cette limite maximale s’apprécie sans application du régime de pondération prévu au point a) d 3.1 de l’article 3.
8. Enfin, selon l’article 4 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, le recours au régime d’équivalence prévu à l’article 3 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs.
9. Ayant relevé que la contestation de la salariée portait, non pas sur le dépassement du plafond de quarante-huit heures de durée moyenne du travail hebdomadaire calculée sur une période de quatre mois fixé par le droit de l’Union, mais sur le dépassement de la durée de travail de quarante-huit heures sur une semaine fixée par le droit national, la cour d’appel en a exactement déduit que les coefficients de pondération du régime d’équivalence prévu par l’article 3 de l’ accord-cadre du 4 mai 2000 devaient s’appliquer pour apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une semaine fixée tant par l’ article 2 de l’ accord-cadre du 4 mai 2000 que par l’article L. 3121-35 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, de sorte qu’au regard de l’évolution des coefficients de pondération sur la période considérée, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif avait été respectée sur la période non prescrite avant le 11 janvier 2009, et n’avait été dépassée pour la période postérieure et jusqu’en 2012, qu’à sept reprises.
(Soc., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-23.510)
En l’espèce, l’employeur invoque à juste titre qu’il y a lieu d’appliquer les coefficients de pondération aux différentes activités de la salariée pour déterminer si la durée maximale hebdomadaire conventionnelle de travail a ou non été respectée.
En revanche, une fois cet ajustement réalisé, la durée maximale de 48 heures ne doit pas être dépassée sur une semaine isolée.
Or, il ressort des propres écritures de l’employeur et plus précisément des tableaux qu’il a dressés que celle-ci a été dépassée 28 fois de la semaine 14 de l’année 2017 à la semaine 12 de l’année 2019.
Le manquement a causé un préjudice à la salariée qui n’a pas bénéficié d’un temps de repos suffisant.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 2800 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et de la débouter du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur l’obligation de prévention et de sécurité :
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1);
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année (dans les entreprises de plus de onze salariés à compter du 31 mars 2022);
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
En l’espèce, d’une première part, Mme [F] ne saurait sous couvert d’un fondement juridique distinct solliciter la réparation d’ores et déjà réalisée au titre du non-respect des durées maximales de travail.
D’une seconde part, il n’y a lieu d’analyser les justifications apportées sur les mesures prises par l’employeur au titre de son obligation de prévention et de sécurité qu’à l’aune des manquements invoqués par la salariée de sorte que les moyens en défense de l’employeur sur la prise de mesures sur des sujets ou des thèmes non évoqués par la salariée sont inopérants.
Il n’est justifié de la mise en place d’un document unique d’évaluation des risques professionnels qu’en octobre 2022, soit postérieurement à la démission de la salariée adressée par courrier du 24 juin 2020.
En effet, le document daté de mars 2016 produit en pièce n°21 par l’employeur concerne les entreprises [11] qui sont des blanchisseries.
L’employeur ne justifie en conséquence d’aucune évaluation des risques professionnels, y compris psychosociaux pendant toute la relation de travail avec la salariée.
Il ne démontre aucune formation aux gestes et postures, l’attestation du 02 mars 2018 concernant, au vu du visa de l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence, la prise en charge de situations d’urgences relatives aux patients et non celle de la santé de la salariée.
Le suivi à la médecine du travail n’est pas établi.
Enfin, si les photographies produites aux débats par les deux parties ne révèlent pas de locaux dans un état dégradé mais propres et entretenus, l’employeur manque pour autant de justifier qu’ils sont équipés d’extincteurs et qu’ils respectent les conditions énoncées par l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation sur les installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public alors qu’est visible un réservoir dont la salariée indique sans être démenti qu’il contient du carburant.
Il s’ensuit que l’employeur a manqué de manière durable et préjudiciable à certaines de ses obligations relatives à la prévention et à la santé.
Tenant compte de la nature et de la durée desdits manquements et de la pénibilité significative de l’emploi justifiant une vigilance et observance accrues par l’employeur de son obligation de prévention et de sécurité, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte :
D’une première part, il résulte de l’interprétation de l’article L 1237-1 du code du travail que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. (cass. Soc. 09 mai 2007, pourvoi n°05-40315)
D’une seconde part, la démission émise sans réserve peut être assimilée à une prise d’acte. Tel est le cas lorsqu’elle est remise en cause ultérieurement par le salarié, en raison de manquements qu’il impute à son employeur, le juge doit analyser cette démission en une prise d’acte si des circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture la rendent équivoque.
Plus précisément, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
D’une troisième part, la prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Par ailleurs, le salarié n’est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
En l’espèce, la démission de Mme [F] a été adressée par lettre du 12 mai 2019 et elle n’est pas motivée.
Mme [F] ne justifie d’aucun conflit antérieur ou contemporain à cette démission et n’a saisi le conseil de prud’hommes de prétentions au titre de manquements de son employeur que près d’un an après le 24 avril 2020.
Il s’ensuit que la démission est jugée non équivoque et que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses prétentions au titre d’une prise d’acte.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire par provision :
Outre qu’un arrêt d’appel constitue en lui-même un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de sommes versées à titre provisionnel au titre de l’exécution provisoire des dispositions infirmées d’un jugement, il appert au demeurant que la société [6] succombe pour une large part en son appel principal et en l’appel incident de la salariée de sorte qu’aucun remboursement n’est dû.
La demande de ce chef n’est pas accueillie.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à la salariée une indemnité de procédure de 1500 euros, et y ajoutant d’allouer à cette dernière une indemnité complémentaire de 1000 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société [5], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 3000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs au titre du dépassement du contingent
— condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 357,26 euros brut de rappel de salaire du temps d’habillage et de déshabillage
— débouté Mme [F] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte et des prétentions afférentes
— condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [5] aux dépens
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE Mme [F] prescrit en ses demandes de rappel d’indemnités de repas pour le mois de mars 2017
CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— 2185,68 euros net arrêtés à mai 2019 de rappel d’indemnités de repas
— 1500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2800 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les manquements aux obligations de prévention et de sécurité
DÉBOUTE Mme [F] du surplus de ses prétentions au principal
DÉBOUTE la société [5] de sa demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris
CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [F] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délivrance ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Ingénieur ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Saint-barthélemy ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Exécution provisoire ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Interdiction de gérer ·
- Faute de gestion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Personne morale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- ° donation-partage ·
- Valeur ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Réserve ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Avis ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cessation des fonctions ·
- Interruption ·
- Responsabilité limitée ·
- Liste ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Ags ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Obligation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Charges ·
- Titre ·
- Expert-comptable ·
- Rétablissement ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Clôture ·
- Expert ·
- Provision ad litem ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Mayotte ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- République ·
- Comores ·
- Avocat ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Homologation ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Réintégration ·
- Code du travail ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Charte sociale européenne
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)
- Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord AGECFA Voyageurs (annexe)
- Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009
- LOI n°2015-994 du 17 août 2015
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.