Article R3313-3 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Par application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, les véhicules utilisés pour les transports définis à l'article R. 3313-2 sont dispensés de l'obligation d'être équipés de l'appareil de contrôle prévu par ce règlement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2

1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 septembre 2023, n° 20/01307Infirmation partielle

[…] [Localité 3] […] 5 tonnes, l'installation de chronotachygraphes n'est pas imposée sur tous les véhicules, en application des articles L.3313-1, R.3313-2, R.3313-3 et R.3313-4 du code des transports, […] Selon l'article L.3121-22 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 2007-03-12 du 13 mars 2007 applicable au litige :'Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, […] L'article R.1332-1 du code du travail précise que la lettre de convocation indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur, la date et l'heure de celui-ci, […]

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[…] Cette dernière disposition a été transposée en droit français et codifiée à l'article R 3313-3 du code des transports, dont il résulte que : 'Par application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, les véhicules utilisés pour les transports définis à l'article R 3313-2 sont dispensés de l'obligation d'être équipés de l'appareil de contrôle prévu par ce règlement'.

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