Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 17 déc. 2024, n° 22/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 16 novembre 2021, N° F20/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/00077
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFUN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACQUIS DE DROIT
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG F 20/00098)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 16 novembre 2021
suivant déclaration d’appel du 03 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. HOME-BATI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’Aix-en-Provence
INTIME :
Madame [W] [F]
née le 23 Novembre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de Valence substituée par Me Anne AUBERT-FAUQUET, avocat au barreau de la Drôme
PARTIES INTERVENANTES :
Association AGS CGEA D'[Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
Immeuble [8]
[Localité 4]
défaillante, assignée en intervention forcée le 20 septembre 2023 au siège à personne habilitée
Maître [L] [E] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société HOME-BATI,
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant, assigné en intervention forcée le 21 septembre 2023 au siège à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [F] a été embauchée à compter du 07 octobre 2019 par la société à responsabilité limitée (SARL) Home-Bati en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’assistante administrative ETAM niveau B.
La convention collective applicable était celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Par courrier du 01 septembre 2020, la SARL Home-Bati a proposé à la salariée un entretien en vue d’évoquer la rupture conventionnelle de son contrat de travail, fixé au 07 septembre 2020, auquel elle s’est présentée, accompagnée d’un défenseur syndical.
Par courriel du 9 septembre 2020, la SARL Home-Bati a indiqué à Mme [F] qu’elle maintenait sa proposition de rupture conventionnelle basée sur le montant des indemnités légales prévues pour son ancienneté.
Par courrier remis en main propre le 18 septembre 2020, la SARL Home-Bati a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute « sérieuse », rendant impossible son maintien dans l’entreprise, en fixant la fin de son contrat de travail au 22 septembre 2020 et en lui indiquant qu’elle était dispensée de se présenter sur son lieu de travail jusqu’à cette date.
Le 19 septembre 2020, Mme [F] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2020.
C’est dans ces conditions que Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar, en date du 15 octobre 2020, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [F] ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la SARL Home Bati à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
* 1923 euros brut à titre de non-respect de la procédure de licenciement,
* 1923 euros brut à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1923 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 192,30 euros brut à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
* 800 euros net au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— fixé le salaire mensuel moyen de Mme [F] à la somme de 1923,00 euros brut,
— ordonné l’exécution provisoire de droit et les intérêts légaux sur les condamnations à compter de la date de la saisine,
— débouté la SARL Home-Bati de sa demande reconventionnelle à titre l’indemnité pour non-respect de la procédure qui doit être limitée à un quart de mois de salaire,
— débouté la SARL Home-Bati de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Home-Bati aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 10 décembre 2021 à Mme [F] et le 06 décembre 2021 à la SARL Home-Bati.
La SARL Home-Bati en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la SARL Home-Bati demande à la cour d’appel de :
' Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Montélimar le 16 novembre 2021,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une faute grave,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées,
Subsidiairement,
— dire et juger que l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement doit être limitée à un quart de mois de salaire soit la somme de 480,75 euros,
— condamner Mme [F] à verser à la SARL Home-Bâti la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.'
Par jugement en date du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Home-Bati, et a désigné Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 20 septembre 2023, Mme [F] a assigné en intervention forcée l’AGS CGEA d'[Localité 6], selon les modalités de remise à personne morale.
Par exploit d’huissier en date du 21 septembre 2023, Mme [F] a assigné en intervention forcée Maître [E], mandataire judiciaire, selon les modalités de remise à personne morale.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a converti le redressement judiciaire de la SARL Home-Bâti en liquidation judiciaire, et a nommé Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Mme [F] demande à la cour d’appel de :
'- dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la SARL Home-Bati n’a pas respecté la procédure légale de licenciement,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par les premiers juges et ainsi :
— mettre au passif de la SARL Home-Bati et au profit de Mme [F] la somme de 1 923.00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— mettre au passif de la SARL Home-Bati et au profit de Mme [F] la somme de 1 923.00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 192.30 € au titre des congés payés afférents,
— mettre au passif de la SARL Home-Bati et au profit de Mme [F] la somme de 1 923.00 € à titre de dommages et intérêts.
— débouter la SARL Home-Bati de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [F],
— mettre au passif de la SARL Home-Bati et au profit de Mme [F] la somme de 3000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre au passif de la SARL Home-Bati les entiers dépens.'
Maître [E] et la délégation Unedic AGS d'[Localité 6] n’ont pas constitué avocat.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 28 septembre 2023, la délégation Unedic AGS d’Annecy a indiqué qu’elle ne serait pas représentée à la procédure.
La clôture a été fixée au 25 juin 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 16 septembre 2024, a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
A titre liminaire la cour précise qu’elle reste saisie des conclusions déposées pour la SARL Home-Bati avant l’ouverture de la procédure collective, le mandataire judiciaire, régulièrement mis en cause, n’ayant pas constitué avocat.
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions des articles 1358 et suivants du code civil, la preuve de faits juridiques peut être apportée par tout moyen, et il appartient alors au juge d’en apprécier la valeur probante.
La SARL Home-Bâti fait grief à la salariée de produire des attestations de clients dont le caractère est déloyal et inexact, pour avoir été sollicitées à des fins autres que celles découlant de ses fonctions, sans en tirer aucune conséquence au dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n’est pas saisie de l’éventuelle irrecevabilité de ces pièces.
Ainsi, il appartiendra à la cour d’apprécier sur le fond du litige la force probante de ces pièces, loyalement versées aux débats.
Sur la contestation de la rupture du contrat de travail
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. L’existence d’un préjudice subi par l’employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n’est pas une condition de la faute grave.
Enfin, si le juge doit s’en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement, il n’est pas lié par la qualification donnée aux faits par l’employeur (Cass. Soc 16 juin 1993, n° 91-45.102).
Ainsi, le juge a la faculté de requalifier la faute et de conclure à un licenciement pour faute simple là où l’employeur avait vu une faute grave, ou lourde.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, dont il n’est pas contesté qu’elle a été remise en main propre à la salariée le 18 septembre 2020, qu’il lui est reproché les deux griefs suivants:
— des problèmes de planification des rendez-vous sur l’application « Extrabat to day » et de prise d’informations auprès des clients, ce qui a engendré des interventions non honorées, mais aussi des remontées négatives de la part des clients entraînant par ailleurs la perte de certains d’entre eux,
— un retard au niveau de la réalisation du tableau récapitulatif des factures.
La cour relève d’abord que l’employeur soutient avoir notifié à la salariée un licenciement pour faute grave, rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, quand bien même la lettre de licenciement mentionne un licenciement pour « faute sérieuse ».
Au soutien du premier grief, la SARL Home-Bâti produit deux attestations de M. [Z] et M. [B], lesquelles doivent être appréciées avec prudence, dès lors qu’elles proviennent de deux salariés de l’entreprise, soumis à un lien de subordination.
Surtout, ces deux attestations font état de comportements de la salariée par des formules générales ne permettant pas de déterminer ce qui lui est précisément reproché ou mentionnent des faits sans aucune précision, ni de date, ni de circonstances.
Ainsi, M. [S] affirme que " Mme [F] a souvent oublié de compléter la totalité des informations dont nous avions besoin pour pouvoir intervenir chez nos clients (') M. [B] a raté un rendez-vous chez un client suite à une omission de planification par Mme [F]. J’ai également été interpelé par plusieurs clients et fournisseurs concernant un accueil téléphonique parfois froid lorsqu’ils appelaient au bureau. "
Et M. [B] indique que " Il est arrivé à plusieurs reprises que Mme [F] ne prennent pas les informations dans leur totalité, entrainant des difficultés pour honorer nos rendez-vous dans les délais. Par ailleurs, Mme [F] a commis des erreurs au niveau de la planification sur notre logiciel Extrabat, qui ont entrainé des rendez-vous ratés chez nos clients, faute d’avoir le planning à jour. (') J’ai également eu des retours négatifs de certains clients suite à des appels téléphoniques, où Mme [F] n’avait pas été agréable ".
Et la SARL Home-Bâti ne produit aucun élément objectif relatif aux erreurs de planification alléguées ou aux rendez-vous clients manqués, outre qu’elle ne produit aucune pièce établissant, comme elle le prétend, qu’elle a été destinataire de remontées négatives de la part des clients entraînant la perte de certains d’entre eux.
Ce grief n’est donc pas retenu.
D’une deuxième part, la SARL Home-Bâti ne justifie pas davantage le retard imputé à la salariée au niveau de la réalisation du tableau récapitulatif des factures.
En effet, la SARL Home-Bâti affirme qu’il avait été demandé à la salariée « le 30 juillet dernier un tableau reprenant les factures émises et à émettre sur les 3 prochains mois afin que la direction puisse avoir un état du prévisionnel du chiffre d’affaires » et soutient que " Ce tableau lui a été envoyé incomplet et plus de 3 semaines après ; vous êtes de plus partie en congés sans avoir effectué cette tâche avant votre départ. "
Or, la SARL Hôme-Bâti produit uniquement un extrait d’agenda de Mme [I], directrice, mentionnant une réunion le 30 juillet de 09h à 09h30 avec Mme [F], portant sur « point facturation », lequel ne suffit pas à démontrer qu’il a effectivement été demandé à la salariée lors de cette réunion d’établir un tel tableau.
Et si l’employeur fait référence à l’Avenant n° 1 à la Convention collective des ETAM du Bâtiment du 26 septembre 2007, précisant dans son tableau de classification concernant les ETAM niveau B, que le salarié « Est responsable de la qualité du travail fourni et des échéances qui lui sont indiquées, sous l’autorité de sa hiérarchie », il ne justifie pas de la connaissance par la salariée d’une quelconque échéance concernant la réalisation d’un tableau reprenant les factures émises et à émettre.
Aussi, l’employeur produit un courriel du 21 août 2020, adressé à plusieurs destinataires, dont Mme [F], dans lequel Mme [I] rappelle une réunion « lundi à 09h30, pour faire le point sur l’avancement des chantiers pour la facturation du mois d’août », sans que ce document ne précise là encore les tâches confiées à Mme [F].
Et l’employeur ne saurait reprocher à Mme [F] la transmission d’un tableau de facturation le 26 août 2020, alors qu’il ne justifie d’aucune échéance ou relance données à la salariée antérieurement, notamment lors de la réunion du 30 juillet 2020.
Enfin, l’employeur ne démontre par comme il le soutient que le tableau transmis était incomplet.
Dès lors, ce second grief ne sera pas retenu.
Enfin, la cour ne peut que constater que l’employeur ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif établissant comme il l’affirme que les griefs reprochés à Mme [F] ont considérablement perturbé le fonctionnement de la société Home-Bati et porté atteinte à sa crédibilité et à sa fiabilité auprès de sa clientèle.
Par conséquent, aucun manquement commis par Mme [F] n’étant démontré, il convient de retenir, par confirmation du jugement entrepris, que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
En l’espèce, la salariée ne sollicite aucune somme à titre d’indemnité légale de licenciement, et l’attestation Pôle Emploi produite aux débats confirme, comme l’employeur le rappelle, qu’il lui a été versé la somme de 440,69 euros à ce titre.
Le licenciement de Mme [F] étant jugé sans cause réelle et sérieuse, la salariée est fondée à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Le salaire mensuel brut de Mme [F] s’élevait à la somme de 1 923 euros, tel que cela ressort de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire produits aux débats.
Ainsi, la SARL Home-Bâti est tenue de payer à Mme [F] les sommes suivantes, sur le montant desquelles l’employeur n’apporte aucune observation utile, et ce par confirmation du jugement entrepris:
— 1 923 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 192,30 euros brut à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [F] ne produit aucune pièce ni aucun élément sur sa situation actuelle au regard de l’emploi.
En considération de l’ancienneté de la salariée (11 mois), de son âge à la date du licenciement (41 ans), il convient donc de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 1 923 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement
Selon l’article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de cette disposition que le salarié, dont le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre à l’indemnité pour irrégularité de procédure, dès lors qu’il a déjà obtenu réparation du préjudice résultant de son licenciement par la condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du même code.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le bien-fondé des moyens invoqués par Mme [F], il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnité formulée à ce titre, et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Home-Bati à lui payer une indemnité d’un montant équivalent à un mois de salaire brut pour irrégularité de procédure.
Sur la procédure collective en cours
Il résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Home-Bati.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 6]
La décision sera opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 6], non constituée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des frais irrépétibles.
Mme [F] ayant été contrainte d’engager des frais de représentation en justice, il est contraire à l’équité de les laisser à sa charge. La créance de la salariée, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Home-Bati à la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel, et la SARL Home-Bati sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré, sauf à dire que les sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Home-Bati, en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [W] [F] ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Home-Bati à payer à Mme [W] [F] les sommes suivantes :
— 1 923 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 923 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 192,30 euros brut à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 800 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Home-Bati de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation ;
Y ajoutant,
DIT que la décision est opposable à l’association AGS CGEA d'[Localité 6] ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Home-Bati la créance de Mme [W] [F] à la somme 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
DEBOUTE la SARL Home-Bati de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL Home-Bati.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Avenant n° 1 du 11 décembre 2012 relatif à la convention de forfait en jours
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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