Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Aucun conducteur salarié ne peut être affecté à la conduite d'un véhicule soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, équipé d'un appareil de contrôle conforme au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, s'il n'est détenteur d'une carte de conducteur en cours de validité.
Les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement et de remplacement en cas de perte, de vol ou de défectuosité sont établies sur un formulaire signé par le conducteur.
Ces demandes sont adressées par l'employeur ou le salarié à l'organisme chargé de la délivrance des cartes. La redevance d'usage de la carte établie au nom du conducteur est dans tous les cas à la charge de l'employeur qui l'acquitte directement ou la rembourse au salarié sur justificatif de paiement.
[…] L'article R. 1452-2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. […] M. [D] fait valoir, en premier lieu, qu'en application de l'article R. 3313-19 du code des transports, les données relatives au temps de conduite, de travail et de repos ont été enregistrées sur un appareil chronotachygraphe dont il demande la production des relevés.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3. Lors de ce contrôle, les fonctionnaires ont invité le conducteur à justifier de son activité pour la journée en cours ainsi que pour les 28 jours précédents en application de l'article 26 du règlement n° 561/2006. Ils ont alors constaté que du 5 au 9 mars, puis du 14 au 16 mars, soit pendant neuf jours, le véhicule avait circulé sans que la carte de conducteur exigée par l'article 1 er du décret n° 2006-303 du 10 mars 2006 en vigueur à la date des faits (art. R. 3313-19 du code des transports), ne soit insérée dans le chronotachygraphe (nommé tachygraphe depuis l'entrée en vigueur du règlement n° 165/2014). […] 24.L'article 19 du règlement n° 561/2006 est ainsi rédigé :
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 15 Décembre 2020, RG F 19/00201 […] Il résulte des dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, […] Il résulte des dispositions de l'article R 3313-19 du code des transports que «aucun conducteur salarié ne peut être affecté à la conduite d'un véhicule soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, […]