Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 nov. 2024, n° 22/11967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/307
Rôle N° RG 22/11967 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6LH
[D] [Y] divorcée [C]
C/
Société SMA SA
Caisse CPAM DU VAR
EPIC [Localité 11] HABITAT MEDITERRANEE [Localité 11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pascal ZECCHINI
— Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 04 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/06006.
APPELANTE
Madame [D] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-007164 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (57), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Eléonore BODY, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Société SMA SA venant aux droits de la SAGENA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Mélanie LOEW, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DU VAR,
assignation en date du 31/10/2022 à personne habiliée
signification de conclusions en date du 23/01/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 2]
défaillante
EPIC [Localité 11] HABITAT MEDITERRANEE [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (chargée du rapport et rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [D] [Y] loue un appartement auprès de l’office public HLM [Localité 11] Habitat Méditerranée, assuré auprès de la compagnie d’assurance la SA SMA.
Le 14 août 2018, Mme [D] [Y] a été victime d’un malaise ayant occasionné sa chute dans ses sanitaires.
Elle a été retrouvée inconsciente au sol par les pompiers qui ont également constaté une fuite d’eau. Ella été évacuée au centre hospitalier.
A son arrivée à l’hôpital, elle présente des brûlures non circulaires de la face postérieure de la cuisse et du mollet gauches, des lésions du flanc droit et une brûlure de la face postérieure du membre supérieur droit. Elle était brûlée sur 8% de la surface de son corps en 2ème degré intermédiaire à profond.
Madame [D] [Y] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son bailleur et son assureur et auprès de son propre assureur la SA Pacifica concernant le préjudice matériel.
Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a:
mis hors de cause la SA Pacifica,
ordonné deux expertises judiciaires, l’une en charge de l’évaluation du préjudice corporel de Madame [D] [Y], dont le rapport était rendu le 9 octobre 2019 et l’autre relative à l’évaluation de l’installation des canalisations d’eau chaude, dont le rapport était rendu le 18 mai 2020,
et a laissé les dépens à la charge de Madame [D] [Y].
Le rapport d’expertise de l’installation comporte des photographies montrant dans les sanitaires, des colonnes montantes à gauche et en face de la cuvette des toilettes. À ces colonnes montantes sont piqués (comprendre raccrochés) des raccordements d’eau chaude et d’eau froide qui courent ensuite horizontalement à gauche des toilettes. Le tuyau de piquage d’eau chaude est coudé, n’est pas attaché au mur et n’est fixé que par ses deux extrémités dont l’une est soudée à la colonne montante et dont l’autre est soudée au tuyau horizontal courant près du mur. Ce tuyau coudé a cédé au niveau de ces 2 raccordements.
L’expert a retenu que l’installation de piquage avait été correcte, et que la brasure (comprendre soudure) a cédé sous le coup d’un effort anormal. Il indique que la seule fonction de la soudure est d’assurer l’étanchéité du circuit d’eau chaude.
Il relève que la tuyauterie est fixée identiquement s’agissant de l’eau chaude et de l’eau froide. Il ajoute qu’il n’y a aucune disposition réglementaire relative à la protection des tuyaux.
Il relève que le jour des faits, l’eau chaude était à 44,1 °C, alors que la température maximale autorisée dans les réseaux sanitaires d’eau chaude est de 60°.
Confronté à des photographies prises après les faits sur lesquelles on pouvait constater qu’un collier de serrage attache le tuyau coudé au mur, l’expert indique qu’une telle fixation est désormais nécessaire suite à la présence d’un nouveau compteur d’eau plus volumineux qui place le tuyau en porte à faux.
Par exploit d’huissier en date du 10 décembre 2020, Madame [D] [Y] a assigné l’établissement [Localité 11] habitat Méditerranée, la SA SMA et la caisse primaire d’assurance-maladie du Var aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a:
débouté Madame [D] [Y] de toutes ses demandes sur la responsabilité délictuelle du fait des choses et sur la garantie contractuelle des vices ou défauts de la chose louée par le bailleur,
débouté la caisse primaire d’assurance-maladie du Var de l’ensemble de ses demandes,
débouté l’établissement [Localité 11] Habitat Méditerranée et la SA SMA de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
laissé à la charge de chacune des parties, les frais compris dans les dépens qu’elle a exposés,
et rappelé l’exécution provisoire de droit.
Le 29 août 2022, Madame [D] [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle était déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 12 octobre 2022, Madame [D] [Y] sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
à titre principal, juger le caractère anormal ou dangereux de la chose inerte instrument du dommage,
à titre subsidiaire juger que l’installation est affectée d’un vice dont le bailleur doit garantie,
en tout état de cause :
déclarer la personne morale [Localité 11] habitat Méditerranée intégralement responsable du préjudice subi,
condamner [Localité 11] Habitat Méditerranée solidairement avec son assureur la SA SMA à lui payer les sommes suivantes mentionnées dans le tableau,
et condamner [Localité 11] Habitat Méditerranée solidairement avec son assureur la SA SMA à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens de référé, de première instance et d’appel.
Sommes sollicitées par Madame [Y]
Sommes proposées par [Localité 11] Méditerranée Habitat et la SA SMA
Préjudices patrimoniaux
temporaires :
Assistance d’une tierce personne
3456
2816
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
4922
2560
Souffrances endurées
25 000
8000
Préjudice esthétique temporaire
4000
2000
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
7000
6050
Préjudice esthétique permanent
8000
4000
Sommes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
4000
À réduire
Par conclusions signifiées par RPA le 4 janvier 2023, la SA SMA et la personne morale [Localité 11] Habitat Méditerranée, sollicitent de la cour d’appel de :
à titre principal :
confirmer le jugement du 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
débouter Madame [Y] de toutes ses demandes,
et condamner Madame [Y] à verser à la personne morale [Localité 11] Habitat Méditerranée et à la SA SMA la somme de 2000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, liquider les préjudices de Madame [Y] comme mentionnés dans le tableau,
et revoir à de plus justes proportions la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var à laquelle était signifiée à personne les conclusions par la SA SMA le 31 octobre 2022, n’a pas constitué avocat.
Elle avait cependant fourni à la juridiction le 8 novembre 2022 le montant définitif de ses débours d’un montant de 98 791,94 €.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture a été fixée le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la responsabilité du fait des choses
Le juge a débouté Madame [D] [Y] de sa demande en responsabilité du fait des choses en indiquant qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’anormalité de la chose au vu du rapport d’expertise, alors que même si son malaise présentait un caractère imprévisible et même si son geste avait été involontaire son geste avait été à l’origine des dégâts ayant conduit à la fuite d’eau chaude provoquant des blessures.
Madame [D] [Y] sollicite l’infirmation du jugement et indique que la canalisation d’eau chaude ne présente pas une position normale ou une absence de fragilité, puisqu’elle est installée à hauteur de la position naturelle des mains lorsque l’on est assis sur la lunette des toilettes, puisqu’elle est installée à distance du mur sans être accolée à celui-ci et puisque elle a cédé suite à un contact humain, même si ce contact n’est évidemment pas un usage normal de la chose puisqu’il s’agissait d’un malaise.
Elle soutient qu’un malaise peut être prévisible dans un local d’habitation.
Elle indique que seule la faute de la victime revêtant les caractéristiques de la force majeure peut être exonératoire de la responsabilité du gardien, ce qui n’était pas le cas. En effet, l’extériorité fait défaut puisque l’événement relève de la victime. L’imprévisibilité fait également défaut dans la mesure où une chute est un événement domestique particulièrement banal.
La SA SMA et la personne morale [Localité 11] Habitat Méditerranée sollicitent la confirmation du jugement et soutiennent au visa de l’article 1353 du Code civil que Madame [D] [Y] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident puisqu’est seul présent le certificat médical des marins pompiers qui sont intervenus à la suite d’une fuite de l’appartement et qui avaient dû enfoncer la porte puisque Madame [D] [Y] était inconsciente. Madame [D] [Y] a en outre affirmé à l’expert de son préjudice corporel qu’elle ne souvenait pas du déroulement des faits.
Ils indiquent au visa du rapport d’expertise que l’anormalité ou le mauvais état de la chose inerte ne sont pas démontrés, alors que Mme [D] [Y] ne s’était jamais plainte auparavant de son anormalité et alors même que la température était inférieure de presque 15° à la température maximale autorisée.
Réponse de la cour d’appel
L’article 1242 du code civil énonce qu’on est responsable du fait des chose que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [Localité 11] Habitat Méditerranée propriétaire des locaux soit le gardien de la chose.
Il est traditionnellement admis que pour qu’une chose inerte puisse jouer un rôle actif causal dans la survenance d’un sinistre, la victime qui s’en prévaut doit démontrer l’anormalité de la chose.
En l’espèce, bien que l’expert ait retenu que l’installation sanitaire et les soudures de raccordement étaient correctes, mais compte tenu que le tuyau comportant de l’eau à 60° au maximum était placé à portée de mains en position assise sur la lunette des toilettes dans une pièce exigüe, ce qui permettait son contact, compte tenu que le tuyau n’était pas plaqué au mur mais distant du mur, ce qui permettait sa préhension, compte tenu que le tuyau n’était pas fixé au mur ce qui rendait aisé la rupture des soudures en cas d’action mécanique, et compte tenu que ce tuyau était placé dans un lieu d’habitation au sein duquel un malaise ne pouvait pas apparaître comme un événement imprévisible, il y a lieu de retenir la position anormale de ce tuyau.
Toulon Habitait Méditerranée gardien de la chose et la SA SMA son assureur seront responsables in solidum du préjudice causé à Mme [D] [Y] par ce tuyau.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur l’indemnisation de Mme [D] [Y]
L’expert dans son rapport sur le préjudice corporel de Mme [D] [Y] a retenu que :
la date de consolidation est fixée au 14 juillet 2019, date de fin de port des vêtements compressifs pour des brûlures, sans limitation articulaire ni déficit de force musculaire due aux séquelles de cicatrice de brûlures,
le déficit fonctionnel temporaire est de
100 % du 14 août 2018 au 20 octobre 2018,
25 % du 21 octobre 2018 au 20 décembre 2018,
10% du 21 décembre2018 au 13 juillet 2019,
L’assistance d’une tierce personne à titre temporaire est de
1h/jour du 21 octobre 2018 au 20 décembre 2018,
4 heures par semaine du 21 décembre 2018 au 13 juillet 2019,
le préjudice esthétique temporaire est de 3,5/7 du 14 août 2018 au 13 juillet 2019,
les souffrances endurées sont de 4,5/7,
le préjudice esthétique définitif est de 3/7,
et le déficit fonctionnel permanent est de 5 %,
a)Déficit fonctionnel temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
100 % du 14 août 2018 au 20 octobre 2018 (' 69 jours), compte tenu de la période d’hospitalisation au centre hospitalier [9] pendant deux jours, de la période d’hospitalisation dans le service des brûlés de l’hôpital [10], et de la période d’hospitalisation à l’hôpital [8] à [Localité 6],
25 % du 21 octobre 2018 au 20 décembre 2018 (' 61 jours), compte tenu du port de vêtements compressifs et de l’utilisation d’une canne pour se déplacer, et compte tenu de la nécessité d’une aide humaine non spécialisée d’une heure par jour pour l’habillage, les repas la nourriture les toilettes et les courses,
10% du 21 décembre 2018 au 13 juillet 2019 (' 205 jours), compte tenu de la nécessité de l’aide non spécialisée de 4h/semaine (rapport page 16) pour la toilette complète, l’habillage, la pose de vêtements compressifs, la pose de crèmes pendant trois mois (rapport page 9.
Madame [D] [Y] sollicite au titre de ce poste de préjudice les sommes de 2040 €, 732 € et 2150 €, soit un total de 4922 €, en fixant un taux de déficit fonctionnel temporaire à 30 € par jour.
La SA SMA et la personne morale [Localité 11] Habitat Méditerranée ne contestent pas ce poste de préjudice mais sollicitent d’effectuer le calcul sur la base de 25 € par jour, pour un montant total de 2560 euros.
Réponse de la cour d’appel
Le déficit fonctionnel temporaire est le préjudice subi par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Madame [D] [Y] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 31 euros/jour, correspondant à la moitié du SMIC net journalier (62,8 euros : décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 23 décembre 2023).
Ainsi, le préjudice de Madame [D] [Y] sera réparé par l’allocation de la somme de :
(69 jours x 31 euros x 100%) + (61 jours x 31 euros x 25%) + (205 jours x 31 euros x 10%) = 3247,25 €.
b) Souffrances endurées
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Madame [D] [Y] sont évaluées à 4,5 /7 sur une échelle de 1 à 7, compte tenu des douleurs inhérentes aux brûlures, des hospitalisations, d’une greffe de peau outre 10 pansements sous anesthésie générale (notamment les 22, 23, 27, 29 et 31 août 2018, les 8 et 11 octobre 2018 et le 7 novembre 2018), compte tenu des séances de kinésithérapie (20 séances à la sortie de l’hôpital), outre la bonne volonté et la motivation de Madame [Y] pour reprendre ses activités dans des conditions parfois difficiles au vu de son état de santé
Madame [D] [Y] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 25 000 €.
La SA SMA et la personne morale [Localité 11] Habitat Méditerranée proposent la somme de 8000 €.
Réponse de la cour d’appel
Les souffrances endurées sont toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
Compte tenu que des brûlures sont particulièrement douloureuses, compte tenu de la douleur moyenne retenue par l’expert dans la fixation du taux, et compte tenu de la surface de 8% du corps brûlé outre la surface ayant servi à prélèvements pour des greffes de peau, ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant réhaussé pour ce taux de 20 000 €.
c)Préjudice esthétique temporaire :
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7, du 14 août 2018 au 13 juillet 2019, s’agissant des cicatrices de brûlures, des cicatrices de prélèvements pour la greffe réalisés aux dépens de la face postérieure du membre inférieur droit, outre le port de vêtements compressifs.
Madame [D] [Y] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 4000 €.
La SA SMA et la personne morale [Localité 11] habitat Méditerranée proposent la somme de 2000 €.
Réponse de la cour d’appel
Compte tenu que le préjudice esthétique temporaire est modéré, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’un montant classique pour ce taux de 4000 €.
d)Déficit fonctionnel permanent
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, compte tenu des dysfonctionnements dans les échanges de thermorégulation et de sudation au niveau des cicatrices cutanées (rapport page 16), alors même que les cicatrices ne sont pas impliquées dans des limitations de mobilité articulaire ni dans des diminutions de force musculaire.
Madame [D] [Y] sollicite au titre de ce poste de préjudice une indemnité de 7000 € en retenant une valeur du point à 1400 €.
La SA SMA et la personne morale [Localité 11] Habitat Méditerranée proposent la somme de 6050 € en retenant une valeur du point à la somme de 1210 €.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable appréciable par un examen clinique approprié, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En l’espèce, Madame [D] [Y] était âgée de 68 ans au moment de la consolidation (14 juillet 2019) pour être née le [Date naissance 1] 1950.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2020, la valeur du point est fixée à la somme de 1210 euros.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de : 1210 x 5 = 6050 €.
e)Préjudice esthétique définitif.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 3/7 compte tenu
d’une cicatrice de brûlures de la face postérieure du membre supérieur droit de 33 cm sur 3 cm de large,
d’une cicatrice de brûlures sur la face postérieure de la cuisse gauche outre le creux poplité, s’agissant d’une cicatrice dyschromique, avec des tâches brunâtres d’une longueur de 40 cm sur une largeur au niveau de la cuisse de 14 cm et au niveau du mollet 3 cm,
de 3 cicatrices de brûlures sur le flanc droit notamment l’une de 10 × 5 cm,
de cicatrice de brûlures sur le bord postérolatéral du pied droit de 17 cm de long sur 3 cm de large,
et de cicatrices rosées de prélèvements pour greffe de la face postérieure et latérale de la cuisse droite et de la face postérieure du mollet droit, de 20 × 25 cm et de 26 × 8 cm.
Madame [D] [Y] sollicite la somme de 8000 €.
La SA SMA et la personne morale [Localité 11] Habitat Méditerranée proposent la somme de 4000 € en indiquant qu’il s’agit d’un préjudice modéré.
Réponse de la cour d’appel
L’examen de la victime révèle la persistance de cicatrices. Il existe donc bien une altération de l’apparence physique.
Compte tenu des cicatrices de brûlures sur 8 % de la surface totale corporelle, compte tenu des cicatrices supplémentaires de prélèvement, compte tenu que plusieurs cicatrices se trouvent sur des zones visibles, les jambes notamment, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme réhaussée pour ce taux de 6000 €.
f) Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
L’expert retient la nécessité de l’assistance d’une tierce personne de
1h/jour du 21 octobre 2018 au 20 décembre 2018 ('61 jours), compte tenu de la sortie d’hospitalisation avec prescription de soins non spécialisés deux fois par jour pour l’aide à la toilette, à l’habillage, à la mise en place de vêtements compressifs pour grands brûlés outre l’hydratation des zones brûlées,
4 heures par semaine du 21 décembre 2018 au 13 juillet 2019 (' 205 jours), compte tenu de l’autonomisation progressive de Madame [Y], mais de la nécessité du maintien d’une aide pour les mêmes motifs.
Madame [D] [Y] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 3456 euros en retenant un taux horaire de 20 euros.
La SA SMA et la personne morale [Localité 11] Habitat Méditerranée proposent quant à eux la somme de 2816 euros en proposant un taux horaire de 16 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice est défini comme étant l’aide apportée à l’accomplissement des besoins vitaux (se nourrir, se laver et s’habiller), mais aux actes de la sphère privée (se déplacer), de la sphère familiale (emmener ses enfants à l’école), de la sphère sociale (participer à une association) et de la sphère citoyenne (effectuer des démarches administratives).
Dans un arrêt en date du 8 février 2023, la Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise également sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés.
En l’espèce, même si l’expert énonce dans son rapport la nécessité d’une aide humaine non spécialisé pour les motifs et selon la durée indiqués, Mme [D] [Y] a en réalité bénéficié des soins d’infirmières pour ces actes.
Cela était mentionné dans le rapport d’expertise puisqu’il était indiqué qu’elle était sortie d’hospitalisation avec prescriptions de soins infirmiers comprenant le nursing (c’est-à-dire la toilette, et l’habillage, page 7), et qu’il était ensuite indiqué que l’infirmière Mme [B] [J] avait effectué un diagnostic infirmier le 20 janvier 2019 (page 9) pour préciser que Mme [Y] avait toujours des difficultés à réaliser sa toilette complète et son habillage de sorte que de tels soins étaient nécessaires pendant 3 mois.
En outre, la caisse primaire d’assurance maladie qui n’a pas constitué avocat, a néanmoins fourni ses débours définitifs en date du 8 novembre 2022 dans lesquels elle sollicite la somme de 8018,31 euros au titre des frais médicaux.
En conséquence, les frais d’infirmière sont des dépenses de santé actuelles.
Mme [D] [Y] n’indique pas, ni n’allègue avoir supporté de telles dépenses de santé qui sont habituellement prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
En outre, Mme [D] [Y] n’allègue ni ne justifie avoir dû être aidée par d’autres personnes que les infirmières.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 2816 euros proposée par la SA SMA et la personne morale [Localité 11] Habitat Méditerranée.
***
Au total, les indemnités revenant à la partie civile en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 3316, 25 + 20000 + 4000 + 6050 + 6000 + 2816 = 42 182,25 € . Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
S’agissant d’une responsabilité civile délictuelle, la personne morale [Localité 11] Habitat Méditerranée et son assureur la SA SMA sont tenues in solidum du paiement de cette somme.
3)Sur les demandes annexes
Il se justifie en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [D] [Y] et de condamner la SA SMA et la personne morale [Localité 11] Habitat Méditerranée à lui payer la somme de 3000 euros.
La SA SMA et la personne morale [Localité 11] Habitat Méditerranée succombantes seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [D] [Y] sera déboutée de sa demande au titre de la prise en charge de ses dépens en cause de référés, compte tenu que la cour d’appel n’est pas saisie de l’appel de cette décision.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 4 juillet 2022 en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes,
STATUANT à nouveau dans les limites de sa saisine,
Y AJOUTANT
DECLARE la personne morale [Localité 11] Provence Habitat responsable du préjudice subi par Mme [D] [Y], en sa qualité de gardien du tuyau,
CONDAMNE in solidum la personne morale [Localité 11] Habitat Méditerranée et son assureur la SA SMA à payer à Mme [D] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent jugement :
3247,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20 000 € au titre des souffrances endurées,
4000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
6050 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
6000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
et 2816 € au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
CONDAMNE la personne morale [Localité 11] Habitat Méditerranée et la SA SMA à payer à Mme [D] [Y] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la personne morale [Localité 11] Habitat Méditerranée et la SA SMA au dépens de première instance et en cause d’appel,
DEBOUTE Mme [D] [Y] de sa demande de prise en charge des dépens de référé ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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