Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02743 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXF7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 01 Juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. TRANS DB
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pascale TRAN de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE substituée par Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [D] (le salarié) a été engagé par la société Trans DB (la société) en qualité de chauffeur routier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 février 2021, étant précisé qu’il y travaillait depuis le 2 septembre 2020, au même poste, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes.
Du 6 au 21 février 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Le 29 avril 2022, la relation de travail a pris fin à la suite d’une rupture conventionnelle.
Le 20 juin 2022, M. [D] a indiqué à son employeur qu’il avait réalisé des heures supplémentaires dont il n’avait pas été réglé.
Par requête du 17 octobre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 1er juillet 2024, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ainsi que la société Trans DB et l’a condamné aux dépens.
Le 29 juillet 2024, le salarié a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Trans DB de sa demande de remboursement du trop-perçu de salaire et de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
Partant,
— ordonner à la société de lui communiquer l’ensemble des relevés de carte chronotachygraphes, depuis l’embauche jusqu’à la rupture du contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document suivant le 8e jour de la signification de l’arrêt à venir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— rappel d’heures supplémentaires : 7 325,35 euros
— congés payés y afférents : 732,53 euros
— contrepartie obligatoire en repos : 548,80 euros
— congés payés y afférents : 54,88 euros
— indemnité de rupture conventionnelle : 909,34 euros
— indemnité de congés payés : 1 808,80 euros
— dommages et intérêts pour exécution fautive et défectueuse du contrat de travail : 1000 euros,
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— ordonner que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine sur les créances de nature salariale,
— ordonner que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine sur les créances de nature indemnitaire,
— ordonner la capitalisation des intérêts dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite,
— condamner la société aux entiers dépens qui devront comprendre les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, fins et prétentions, ainsi qu’en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 947,86 euros brut de remboursement de trop-perçu de salaire et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
In limine litis,
— juger irrecevables les demandes de M. [D],
— l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— juger mal fondées les demandes formulées par M. [D] à son encontre et l’en débouter,
En conséquence,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes ci-dessus reprises,
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— le condamner à lui verser les sommes suivantes :
— trop-perçu de salaire : 947,86 euros brut
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance : 2 500 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel : 1 500 euros,
Outre les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
L’article R. 1452-2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
L’article 57 du code de procédure civile précise, notamment, que la requête contient, à peine de nullité, diverses mentions et qu’elle est datée et signée.
Se fondant sur ces dispositions, la société soutient que la requête du salarié est irrecevable puisqu’elle n’est pas signée, moyen sur lequel ce dernier ne répond pas et auquel les premiers juges n’ont pas non plus répondu.
Toutefois, les cas de nullité prévus par cet article sanctionnent des vices de forme soumis au régime de l’article 114 du code de procédure civile qui dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Si effectivement, la cour constate que la requête introductive de M. [D] n’est pas signée, l’intimée ne prouve pas l’existence d’un grief résultant de ce défaut, contrairement aux exigences de l’article 114 du code de procédure civile.
En effet, les mentions figurant sur la requête introductive d’instance permettaient tout à fait à l’employeur de comprendre que c’était bien le salarié qui l’avait rédigée par l’intermédiaire de son conseil et ce, nonobstant l’absence de signature.
Par conséquent, ladite requête doit être déclarée recevable.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu a un effet libératoire passé le délai de 6 mois, pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l’espèce, le reçu pour solde de tout compte, du 30 novembre 2020, signé du salarié, indique une somme totale versée de 6 215,07 euros « en paiement des salaires accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation » du contrat de travail.
Il ne peut qu’être constaté que ledit document indique une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie de novembre 2020.
Or, il a été jugé d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail et d’autre part, que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, de sorte que le bulletin de salaire annexé à ce reçu n’est pas de nature à constituer le reçu pour solde de tout compte exigé par l’article susvisé.
Dès lors, le solde de tout compte, qui ne portait aucune mention relative à un rappel de salaire ou d’heures supplémentaires, ne peut avoir d’effet libératoire à ce titre, de sorte que la forclusion, et non la prescription comme soutenu par l’intimée, ne peut être opposée à M. [D] et sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents doit être déclarée recevable.
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [D] fait valoir, en premier lieu, qu’en application de l’article R. 3313-19 du code des transports, les données relatives au temps de conduite, de travail et de repos ont été enregistrées sur un appareil chronotachygraphe dont il demande la production des relevés.
Toutefois, la cour constate que l’employeur produit les rapports de conduite de février 2021 à janvier 2022 de M. [D], détaillant pour chaque jour, son amplitude horaire, son temps de repos, ses temps de travail de jour et de nuit, ses temps de conduite de jour et de nuit ainsi que le cumul de ces deux derniers temps.
Si ces documents ne couvrent pas la période de juin à novembre 2020, pour laquelle le salarié forme également une demande en paiement, la cour constate que dans son propre décompte de ses heures de travail (pièce n° 9), il fait état d’un nombre mensuel total d’heures de travail équivalent à celui qui lui a été réglé par la société.
En effet, le différentiel salarial dont il demande le paiement au titre des heures supplémentaires résulte, non pas d’un nombre différent d’heures supplémentaires, mais d’une répartition de celles-ci et d’un taux horaire majoré différents de ceux appliqués par l’employeur.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de pièces formée par l’appelant.
En second lieu, le salarié rappelle que l’article 12 de la convention collective applicable précise, notamment, que la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine et que les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40ème à la 47ème et de 50 % au-delà de la 47ème.
Aux termes de ses conclusions (page 7), il fait valoir qu’à la lecture du seul relevé de janvier 2021 dont il dispose, il a constaté que son temps de travail effectif dépassait celui qui lui avait été réglé (169 heures contre 175h18) et que l’employeur payait volontairement un nombre d’heures inférieur sans les majorations applicables.
La cour constate que le salarié ne forme aucune demande au titre du mois de janvier 2021 et ne produit pas de relevé pour ledit mois, ce qui s’explique sans doute par le fait qu’entre ses deux contrats de travail, soit du 30 novembre 2020 au 7 février 2021, il n’a pas travaillé pour la société.
Par ailleurs, il produit un tableau indiquant, pour chaque mois à partir de juin 2020, le nombre d’heures mensuel travaillées et rémunérées par l’entreprise selon une répartition qu’il conteste, de sorte que dans une partie intitulée « ce qui aurait dû être pratiqué », il reprend le même nombre total et le répartit différemment et, notamment, il applique plusieurs taux horaires majorés et ce, à partir de 152 heures pour parvenir à un solde dû de 7 328,35 euros pour les deux contrats.
Contrairement à ce que soutient la société, ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre d’y répondre.
Pour ce faire, elle produit les bulletins de salaire ainsi que les rapports de conduite ci-dessus indiqués et en déduit que sur la période de février 2021 à janvier 2022, le salarié a été payé de 84,63 heures supplémentaires non réalisées dont elle demande le remboursement.
Il convient de distinguer deux périodes : celle du premier contrat de travail pour laquelle les rapports de conduite ne sont pas produits et celle du second contrat.
Concernant la première période et comme cela a été précédemment indiqué, il n’existe aucune différence entre le nombre mensuel d’heures de travail réclamé par le salarié et celui payé par l’employeur. En effet, seules les modalités de calcul desdites heures de travail réalisées diffèrent et fondent la demande en paiement.
Or, il convient de constater d’une part, que le salarié effectue ses calculs sur un taux horaire de base différent de celui de ses fiches de paie, sans s’en expliquer ni contester celui retenu par l’employeur et, d’autre part, qu’il revendique une majoration horaire dès la 152ème heure de travail, alors qu’il s’infère du texte conventionnel précité ainsi que de l’article D. 3312-45-2° du code des transports que celle-ci ne débute qu’à partir de la 40ème heure par semaine soit au-delà de 169 heures mensuelles, la durée légale étant fixée à 39 heures.
Par conséquent, il applique également de manière erronée les majorations de 25 % et 50 % aux décomptes de ses heures de travail effectuées, à la différence de l’employeur qui a justement calculé les sommes dues.
Il s’en déduit que pour la période considérée, le salarié a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées.
Concernant la seconde période de février 2021 à janvier 2022, la comparaison entre les bulletins de salaire mentionnant le nombre d’heures réglées par la société et le tableau produit par le salarié à l’appui de sa demande, atteste également d’un nombre mensuel d’heures de travail identique.
De plus, il ressort de la comparaison entre ces mêmes documents et les relevés de temps de conduite fournis par la société, qu’à l’exception des mois de mai, septembre et octobre 2021 où le nombre mensuel d’heures de travail est le même, il diffère pour les autres mois en défaveur du salarié mais, en général, en sa faveur, ce qui représente, sur l’ensemble de la période, un différentiel de 48,62 heures réglées en trop.
Par conséquent, ces éléments établissent que le salarié qui ne sollicite pas le paiement d’un nombre d’heures supplémentaires supérieur à celui qui lui a été réglé, a été rempli au-delà de ses droits à ce titre et est redevable de la somme de 544,54 euros, outre les congés payés afférents, au titre d’un trop perçu de salaire.
La décision déférée est infirmée sur ce dernier chef.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
L’article L. 3121-28 du code du travail dispose que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article R. 3312-48 du code des transports dispose que les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Se fondant sur ces dispositions et sur une autre, ni précisée, ni identifiée de la convention collective, selon laquelle un repos compensateur de 1 à 3.5 jours serait attribué en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectuées par quadrimestre en « cas d’application d’un dispositif de modulation », l’appelant fait valoir qu’il a accompli 438 heures supplémentaires en 2020 et 763 heures supplémentaires en 2021, ce qui lui ouvre droit, selon lui, au paiement de 7 journées.
Il s’avère que la disposition « conventionnelle » ci-dessus évoquée correspond en réalité à l’article R. 3312-49 du code des transports, lequel dispose que « lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée de la compensation obligatoire en repos pour le quadrimestre est égale à :
1° Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu’à la cent cinquième heure supplémentaire par quadrimestre ;
2° Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu’à la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre ;
3° Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de quatre mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois ».
Ainsi, la demande de l’appelant concerne, en réalité, la compensation obligatoire en repos telle que prévue par le texte ci-dessus et non la « contrepartie obligatoire en repos » comme il l’indique, puisque cette dernière relève de textes distincts de ceux fondant sa prétention et, notamment, des articles L. 3121-30, L. 3121-38, L. 3121-39 et D. 3121-23 du code du travail, qui conduisent à accorder une indemnité dont le montant varie en fonction du nombre d’heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel des heures supplémentaires et qui ne se cumule pas avec la première.
Eu égard aux heures supplémentaires effectuées par le salarié par quadrimestre et à sa demande, il convient de faire droit à la somme sollicitée par ce dernier au titre de la compensation obligatoire en repos.
La décision est également infirmée sur ce chef.
Sur le solde des indemnités de rupture conventionnelle et de congés payés
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’appelant fait valoir qu’il n’a pas perçu le montant dû au titre desdites indemnités compte tenu des heures supplémentaires accomplies.
Toutefois, il a été précédemment jugé qu’il a été rempli de ses droits à ce titre. Les salaires pris en compte dans le cadre de la rupture conventionnelle sont ceux versés au salarié, heures supplémentaires incluses. En outre, la rupture conventionnelle a été homologuée et sa validité n’a pas été remise en cause.
Concernant les congés payés, le salarié forme sa demande sur des montants de salaire inexacts tenant compte de ses prétentions au titre des heures supplémentaires qui ont été rejetées.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Pour les raisons précédemment évoquées, cette prétention fondée sur le non-paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents, ne peut qu’être rejetée.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les autres demandes
En qualité de partie succombante, l’appelant est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées par la société sur ce même texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables la requête introductive d’instance et la demande en paiement d’heures supplémentaires,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos et à la demande reconventionnelle de remboursement d’un trop perçu de salaire,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Trans DB à payer à M. [D] la somme de 548,80 euros au titre de la compensation obligatoire en repos, outre les congés payés y afférents pour la somme de 54,88 euros,
Condamne M. [D] à payer à la société Trans DB la somme de 544,54 euros, outre 54,45 euros de congés payés afférents, au titre d’un trop perçu de salaire,
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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