Article R5114-25 du Code des transports
Article R5114-24
Article R5114-25-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9

L'acte de saisie est inscrit sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code commerce. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables. Les articles R. 5114-14-1, R. 5114-14-2 et R. 5114-14-7 sont applicables.

Si le navire est sous pavillon français, l'acte est aussi inscrit sur le fichier prévu à l'article L. 5114-2.

Cette inscription est requise dans le délai de sept jours suivant la date de l'acte de saisie. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre est tenu ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultra-marine.

Cette transcription rend le bien indisponible.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12

[…] C'est dans ce contexte que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LORIENT – KEROMAN, a, par exploit d'huissier du 25 novembre 2024, fait assigner l'ARMEMENT GIBUS, représenté par son président, Monsieur [B] [H], devant le tribunal de commerce de LORIENT. […] Vu les dispositions de l'article L.5114-22 du code des transports, Vu celles des articles R.5114-19-1 et R.5114-25 du code des transports, Vu les dispositions des articles R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

 Lire la suite…

[…] MINUTE N°25/ […] Vu les articles L.5114-23, L.5114-24 et suivants du code des transports, R.5114-22, R.5114-23 et R.5114-25 et suivants du même code, […] — des articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, […] DIT que la vente sera également affichée selon les modalités prévues à l'article R. 5114 -31 du code des transports ;

 Lire la suite…

[…] Vu les dispositions de l'article L.5114-22 du code des transports, Vu celles des articles R.5114-19-1 et R.5114-25 du code des transports, Vu les dispositions des articles R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).