Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
L'acte de saisie est inscrit sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code commerce. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables. Les articles R. 5114-14-1, R. 5114-14-2 et R. 5114-14-7 sont applicables.
Si le navire est sous pavillon français, l'acte est aussi inscrit sur le fichier prévu à l'article L. 5114-2.
Cette inscription est requise dans le délai de sept jours suivant la date de l'acte de saisie. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre est tenu ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultra-marine.
Cette transcription rend le bien indisponible.
[…] MINUTE N°25/ […] Vu les articles L.5114-23, L.5114-24 et suivants du code des transports, R.5114-22, R.5114-23 et R.5114-25 et suivants du même code, […] — des articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, […] DIT que la vente sera également affichée selon les modalités prévues à l'article R. 5114 -31 du code des transports ;
[…] C'est dans ce contexte que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 1] – [Localité 2], a, par exploit d'huissier du 25 novembre 2024, fait assigner l'ARMEMENT GIBUS, représenté par son président, Monsieur [A] [I], devant le tribunal de commerce de [Localité 1]. […] Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1343-2 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et 699 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L.5114-22 du code des transports, Vu celles des articles R.5114-19-1 et R.5114-25 du code des transports, Vu les dispositions des articles R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
[…] L'article R.5114-20 du code des transports prévoit les formalités nécessaires à effectuer préalablement à la saisie-exécution d'un navire. […] L'article R.5114-21 du code de transports prévoit que le commandement de payer se périme par dix jours à compter de la date de sa signification. […] La transcription de la saisie sur le registre des navires est intervenue dans le délai de sept jours conformément à l'article R.5114-25 du code des transports, […] En vertu de l'article L.5114-25 du code des transports : « La vente forcée du bien saisi a lieu aux enchères publiques, […] Selon l'article L.5114-29 du code des transports : « Seuls sont admis à participer à la distribution du prix de la vente les créanciers ayant formé opposition. »